Décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021 relatif aux poids et dimensions des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code de la route

Décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021 relatif aux poids et dimensions des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code de la route

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L3903L7P

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6 et R. 312-11 ;

Vu le décret n° 2012-1359 du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er avril 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 312-4 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « 44 » est remplacé par le mot : « 40 » ;

b) Après le 2°, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;

« 4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds). » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal :

« 1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.

« Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;

« 2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.

« La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II. »

3° Le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Par dérogation aux dispositions du 2°, 3° et 4° du II, le poids total roulant autorisé d'un ensemble comportant plus de quatre essieux peut dépasser 40 tonnes, sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national.

« IV. - Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle.

« Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement.

« Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article R. 312-5 du code de la route, les mots : « entre 40 et 44 tonnes » sont remplacés par les mots : « à plus de 40 tonnes ».

Article 3

Au II bis de l'article R. 312-6 du code de la route, les mots : « entre 40 et 44 tonnes » sont remplacés par les mots : « à plus de 40 tonnes ».

Article 4

L'article R. 312-11 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Remorque :

« a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

« b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ; »

c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Semi-remorque :

« a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et

« b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; »

2° Après le I, sont insérés des I bis à I quinquies ainsi rédigés :

« I bis. - La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4.

« I ter. - Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.

« I quater. - Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.

« I quinquies. - La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte du dispositif d'attelage :

« - pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre 2014 ;

« - pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent décret. »

Article 5

Après l'article R. 412-11-1 du code de la route, il est inséré un article R. 412-11-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-11-2. - En dehors des autoroutes et routes à accès réglementé, les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, équipés de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière circulent avec lesdits dispositifs repliés, rétractés ou enlevés, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés des transports et de la sécurité routière.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Article 6

A l'article 4 du décret du 4 décembre 2012 susvisé, les mots : « au 2° du II de l'article R. 312-4 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article R. 312-4 ».

Article 7

Le a du 1° et le deuxième alinéa du 3° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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