Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019

Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020 autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation notifiée par sous le numéro SA. 56823 modifiée par la décision de la Commission européenne n° SA.57010 du 15 avril 2020 ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 autorisant le soutien temporaire aux entreprises notifiée sous le numéro SA.56985 modifiée par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 du 20 mai 2020, n° SA.58137 du 31 juillet 2020, n° SA.59722 du 9 décembre 2020, et SA.62102 du 16 mars 2021 ;

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 141-5 et L. 233-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

Décrète :

Article 1

I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 juin 2021, d'une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;

2° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période éligible ;

3° Ou, par dérogation à l'alinéa précédent, elles n'ont pas bénéficié de l'aide mentionnée aux articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période éligible mais appartiennent à un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidarité au titre d'au moins l'un des mois de la période éligible et dont les autres entreprises n'ont pu obtenir le versement du fonds de solidarité pour le mois considéré en raison de la contrainte liée au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prévue aux articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité ;

4° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 4, d'au moins 50 % durant la période éligible et elles remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini à l'article 3 du décret du 24 mars 2021 susvisé, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel 2019 ou 2020 ou constaté en janvier 2021 et ramené sur 12 mois supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 ou 2020 est supérieur à douze millions d'euros, ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini à l'article 3 du décret du 24 mars 2021 précité est supérieur à un million d'euros, et ont :

- été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ;

- ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;

- ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au [1er juillet] 2021 ;

- ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret du 24 mars 2021 précité ;

5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible est négatif.

II. - Au sens du présent décret :

1° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;

2° La période éligible est la période comprise entre le 1er janvier 2021, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 juin 2021 inclus ;

3° L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité.

III. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 1,8 millions d'euros.

Article 2

I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible.

II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant en annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité.

III. - Le montant de l'aide est limité sur la période éligible au plafond mentionné au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA.62102. Toutes les aides versées en application du point 17 sont prises en compte dans ce plafond.

Article 3

I. - Par dérogation à l'article 1er, les entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 et qui sont éligibles à l'aide prévue par le décret du 24 mars précité à compter de mars 2021 ou de mai 2021, peuvent bénéficier de la présente aide complémentaire, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021, ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l'entreprise en 2019, et le 28 février 2021, si elles ont été créées avant le 28 février 2019, ou au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021, ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l'entreprise en 2019, et le 30 avril 2021 si elles ont été créées avant le 30 avril 2019.

II. - Par dérogation au 2° du II de l'article 1er, pour l'application du présent article, la période éligible est alors la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021 pour les entreprises créées avant le 28 février 2019 et entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 pour les entreprises créées avant le 30 avril 2019.

III. - L'aide mentionnée par le décret du 24 mars 2021 précité et l'aide mentionnée par le présent article ne sont pas cumulables sur une même période éligible.

Article 4

I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des mois de la période éligible.

II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

- pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

- pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

- pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

- pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

- par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

- pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

- pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Article 5

I. - La demande unique d'aide au titre de l'article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :

1° Elle est déposée entre le 15 août 2021 et le 30 septembre 2021 ;

2° Elle est déposée sur l'espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.

II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées. Un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. Elle est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :

a) L'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;

b) Le chiffre d'affaires pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;

c) Le chiffre d'affaires de référence mentionné au II de l'article 4 pour chacun des mois de la période de référence ;

d) Le cas échéant le numéro de formulaire de l'aide reçue en application du décret du 30 mars 2020 précité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;

e) Le numéro professionnel de l'expert-comptable ;

f) Le cas échéant les coordonnées bancaires de l'entreprise.

L'expert-comptable déclare que l'entreprise a pris connaissance du plafond mentionné au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA.62102, et que, conformément à ces dispositions, elle peut bénéficier de l'aide demandée. Il complète l'attestation en déclarant soit que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985) à la date de signature de la déclaration, soit que l'entreprise a reçu, ou demandé mais pas encore reçu, des aides liées au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985), en complément de la demande d'aide déposée au titre du présent décret, pour les montants précisés dans cette attestation.

L'attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, tel que détaillé à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;

4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l'année 2020 ou pour 2019 selon la date de création de l'entreprise et les modalités de calcul du chiffre d'affaire de référence mentionné au II de l'article 3.

III. - Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise accompagnée d'une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.

L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :

a) L'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;

b) Le chiffre d'affaires pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;

c) Le chiffre d'affaires de référence mentionné au II de l'article 4 pour chacun des mois de la période de référence ;

d) Le cas échéant le numéro de formulaire de l'aide reçue en application du décret du 30 mars 2020 précité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;

e) Les noms, prénoms et qualité du signataire ;

f) Le cas échéant les coordonnées bancaires de l'entreprise.

L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.

L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

IV. - L'aide est versée sur le compte bancaire communiqué par l'entreprise en application du décret du 30 mars 2020 précité ou sur le compte bancaire communiqué en application du présent article si l'entreprise n'a pu percevoir le fonds de solidarité.

Article 6

I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 5, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date du versement de l'aide. Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander, au bénéficiaire de l'aide, la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la demande pour y répondre.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

Article 7

I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises domiciliées dans l'un de ces territoires.

II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du III de l'article 1er, les mots : « 1,8 million d'euros » sont remplacés par les mots : « 214 797 060 francs CFP ».

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

Alain Griset

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