Jurisprudence : CA Toulouse, 09-07-2021, n° 20/03273, Confirmation

CA Toulouse, 09-07-2021, n° 20/03273, Confirmation

A55434YX

Référence

CA Toulouse, 09-07-2021, n° 20/03273, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/70255548-ca-toulouse-09072021-n-2003273-confirmation
Copier

ARRÊT N°673/2021

N° RG 20/03273 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2R3

PP/CD

Décision déférée du 04 Novembre 2020 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/03352)

Mr A

Aa Ab Ac B

Ad C épouse B

X Ae B

C/

Af Y

Ag Ah épouse Y

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN


APPELANTS

Monsieur Aa Ab Ac B

… … … … … …

Représenté par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric OLIVE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES

Madame Ad C épouse B

… … … …

… …

Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric OLIVE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES

Monsieur X Ae B

… … … …

… …

Représenté par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric OLIVE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES

INTIMÉS

Monsieur Af Y

… … … …

… … / FRANCE

Représenté par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES

Madame Ag Ah épouse Y

… … … …

… … / …

Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.

POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

P. POIREL, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre


Exposé du litige:

Par jugement en date du 5 novembre 2019, signifié le 19 novembre 2019, Mme Z B, en sa qualité de nue-propriétaire,

M. Aa B et M. X B en leur qualité d'usufruitier ont été déclarés responsables des désordres et dégradations affectant la maison d'habitation située 36 rue des Vignes à Panazol (87350) leur appartenant, donnée à bail aux époux Y et condamnés solidairement, avec exécution provisoire, à réaliser des travaux de reprise du logement sous astreinte ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00' de dommages et intérêts, de 900' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le 29 janvier 2019, Mme Z B a fait pratiquer, en vertu d'un contrat de caution en date du 30 juin 2019, une mesure de saisie-conservatoire entre les mains de la, SCP Fanamas Hortholary et Lupette, gestionnaire de l'immeuble donné à bail, pour sûreté de la somme de 8 226,25" correspondant à un arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2020, laquelle a été fructueuse à hauteur de 5 393,52".

Puis, le 9 juin 2020, les époux Y ont fait délivrer, en exécution de la décision sus visée un commandement aux fins de saisie-vente, puis ont entrepris le 7 juillet 2020 une saisie-attribution sur les comptes de

M. Aa B ouverts à la Banque Postale de Toulouse dénoncée à

M. Aa B et à son épouse, le 13 juillet 2020, pour recouvrement de la somme de 6 490,03", en ce compris les frais.

Par exploit en date du 12 août 2020, M. Aa B,

Mme Ad C épouse B et M. X B ont saisi le juge de l'exécution aux fins nullité et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution avec dommages et intérêts.


Par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a:

-débouté les consorts B de l'ensemble de leurs prétentions.

-condamné solidairement les consorts B aux dépens de l'instance.

-rejeté toute autre demande.

Par déclaration électronique en date du 25 novembre 2020,

M. Aa B, Mme Ad C épouse B et


M. X B ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et de toutes leurs demandes et condamnés solidairement aux dépens.

Les consorts B, dans leurs dernières conclusions en date du 31 mai 2021, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles

L 211-1, R211-1 et R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution de:

-Constater que M. et Mme Y ne détiennent à l'encontre de Mme Ad C épouse B, aucun titre et a fortiori aucun titre exécutoire,

-Dire et juger nul le procès-verbal de saisie-attribution délivré par la SCP Bache, Descazaux-Dufrene le 7 juillet 2020 et l'acte de dénonciation du 13 juillet 2020,

-Déclarer caduque et à tout le moins mal-fondée la saisie-attribution pratiquée,

-En conséquence prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCP Bache, Descazaux-Dufrene le 7 juillet 2020 portant sur les comptes 2 631 91 D et 2 945 60 A ouverts dans les livres de la Banque Postale,

-Condamner solidairement M. et Mme Af Y à verser à

M. et Mme Aa B et à M. X B une somme de

2 000,00' à titre de dommages et intérêts

-Condamner solidairement les mêmes à verser à M. et Mme Aa B et à M. X B une somme de 3 000,00" sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et à la mainlevée de la saisie-attribution en litige, ils font essentiellement valoir que les époux Y ne disposent d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Mme Ad B à laquelle a pourtant été dénoncée ladite mesure, l'acte de dénonciation ne comportant pas l'indication des comptes saisis, ni les déclarations du tiers saisi.

Ils observent que la saisie a été fructueuse à hauteur d'une somme de 2 804,66" sur un compte n° 2 631 91 D et de 6 407,36' sur un compte 2 945 60A, qu'alors que le premier de ces comptes est un compte de dépôt ouvert au seul nom de Aa B, le second est un compte ouvert aux noms de Jacques et X B, que cependant la saisie-attribution pratiquée sur ce compte joint n'a pas été dénoncée à M. X B, pourtant co-titulaire, mais à Mme Ad B, de sorte que

M. X B est intervenu volontairement à l'instance et que malgré un décompte rectificatif adressé par l'huissier portant sur un montant de 6 490,03', a été saisie la somme de 8 947,34", l'huissier ayant omis d'aviser le tiers saisi de la rectification du décompte, que les actes de saisie sont nuls puisque le décompte est erroné et que l'acte de dénonciation ne comporte pas les renseignements du tiers saisi en violation des dispositions de l'article R 211-3 du Code de procédure civile entraînant caducité de la saisie, que la non-dénonciation à M. X B cause nécessairement grief et que la nullité de l'article R 211-3 est une nullité de fond.

Mais surtout, ils font valoir que les sommes dont le recouvrement est poursuivi sont payées puisqu'en exécution du jugement du 5 novembre 2019, Mme Z B a mis en place à l'encontre des époux Y une saisie conservatoire de créance pour recouvrement d'un arriéré de loyer régulièrement dénoncée à personne aux époux Y, le 4 février 2020, et qui a finalement porté sur la somme de 5 393,52" qui correspondait exactement à la somme réclamée par le conseil des époux Y en exécution du jugement du 5 novembre 2019, saisie-conservatoire que les époux Y n'ont d'ailleurs jamais contestée.

Ils soulignent encore que dès avant d'entreprendre une telle saisie, Mme Z B avait engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire pour non paiement régulier des loyers et que par ordonnance en date du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamnés les époux Y au paiement d'une provision de 6 755,08" au titre de la dette locative, appel ayant été interjeté de cette décision par les époux Y.

Enfin, ils insistent sur le fait que la dette locative ne cesse de s'accroître.

Les époux Y, dans leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2021, demandent à la cour de déclarer les consorts B recevables mais mal- fondés en leurs contestations et en conséquence de:

Confirmer le jugement entrepris,

-Débouter les consorts B de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires,

-Condamner in solidum M. Aa B, Mme Ad C épouse B et M. X B à verser à M. et Mme Y une somme de 4 000,00" en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande de confirmation, ils font observer que les consorts B tentent de duper la cour en faisant état de la saisie conservatoire dont ils sont à l'initiative pour garantir une prétendue créance locative et pour laquelle le premier juge «aurait dû comprendre qu'elle était destinée à garantir leur créance locative et qu'il s'agissait très clairement de sommes dues aux époux Y en exécution du TI de Limoges du 5 novembre 2019»

Or la cause de la saisie mise en place par Mme B est étrangère à la saisie-attribution mise en place par les époux Y et pour laquelle ils disposent d'un titre exécutoire contrairement aux époux B qui ne justifient nullement d'une autorisation du juge pour pratiquer une saisie conservatoire, de sorte que le jugement entrepris ne peut être que confirmé.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour la procédure en litige, il est constant que les époux Y disposent d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 5 novembre 2019.

Selon les dispositions de l'article R 211-3 du Code de procédure civile la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier dans les huit jours de la saisie.

Cet acte contient à peine de nullité:

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En l'espèce, l'acte de saisie du 7 juillet 2020 a bien été dénoncé au débiteur, M. Aa B dans les huit jours. Il ne peut être affirmé qu'il a par ce moyen été saisi des sommes figurant sur un compte joint aux noms de Jacques et X B ce qui ne ressort pas des pièces du dossier puisqu'il n'est notamment pas joint à la dénonciation une réponse du tiers saisi conformément aux exigences de l'article R 211-3 1° alors même qu'il ressort de l'acte de saisie que celui-ci a été remis à la banque par voie électronique.

Si l'acte de dénonce ne contient effectivement pas la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi alors que l'acte a été signifié par voie électronique, la sanction encourue n'est qu'une nullité de forme qui nécessite l'établissement d'un grief pour être prononcée et si effectivement l'absence de toute dénonciation à un débiteur saisi est de nature à causer grief, il n'est précisément pas établi que la saisie a également porté sur des comptes de M. X B ouverts à la Banque Postale, y compris un compte joint avec son frère.

Les consorts B ne sauraient en conséquence prospérer en leur contestation de ce chef.

De même, il résulte de leurs explications que Mme Ad B s'est vue dénoncer une mesure de saisie qui ne la concerne pas, n'étant titulaire ou co-titulaire d'aucun des comptes sur lesquels la saisie-attribution a été entreprise, ce qui n'est cependant pas de nature à invalider la procédure.

Quant au fait qu'un décompte rectificatif du 15 juillet 2020 ne fait plus mention que d'une dette détaillée en principal, intérêts et frais de 6 490,03" alors que l'acte de saisie du 7 juillet 2020 mentionnait une créance de

8 462,21', il n'est pas de nature à emporter la nullité de la saisie mais son cantonnement à cette somme.

Les consorts B font enfin valoir qu'ils se seraient d'ores et déjà acquittés de leur dette ressortant du jugement du 5 novembre 2019 et dont il n'est pas contesté qu'elle s'élevait très exactement à la somme de

5 393,52", en principal intérêts et frais comprenant les dommages et intérêts, l'article 700 et les frais dont d'expertise, ce qu'ils expriment de manière confuse.

Or, il résulte effectivement d'un acte de saisie-conservatoire entrepris par Mme B le 29 janvier 2020 entre les mains de l'administrateur de l'immeuble donné à bail aux époux Y pour le recouvrement de loyers impayés que celui-ci a déclaré détenir pour le compte des époux Y une somme de 5 393,52" leur revenant (1500,00' de D.I, 900' article 700, 351,36 frais et 2 642,16" expertise avec réserve quant à l'exigibilité de cette dernière somme) correspondant exactement au montant des condamnations à leur profit résultant du jugement du 23 novembre 2019.

Il s'en évince que les consorts B se sont acquittés de la somme dont ils étaient redevables envers les époux Y auprès de l'administrateur de l'immeuble et que dans le même temps ils ont fait saisir cette somme à titre conservatoire pour le recouvrement des loyers encore actuellement en litige.

Il ne saurait en être retiré que ce faisant les consorts B se sont acquittés auprès des époux Y de la somme dont ils leur étaient redevables, ce que contestent à juste titre les époux Y, le paiement fait entre les mains de leur propre mandataire ne pouvant être considéré comme libératoire envers leur créancier.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les contestations des consorts B sauf à cantonner la mesure de saisie-attribution au recouvrement d'une somme de 6 490,03' arrêtée au 15 juillet 2020, comme il sera dit au dispositif.

Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a par voie de conséquence débouté les consorts B de leur demande de dommages et intérêts et les a condamnés aux dépens de première instance.

Succombant pour l'essentiel en leur recours, les consorts B en supporteront les dépens et seront condamnés à payer aux époux Y une somme de 2 000,00" en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme la décision entreprise sauf à cantonner les effets de la saisie-attribution du 7 juillet 2020 au recouvrement d'une somme de

6 490,03' arrêtée au 15 juillet 2020, soit:

Principal 2 400,00"

Dépens 3 256,23"

intérêts 100,57"

frais 733,23"

Condamne in solidum M. Aa B, Mme Ad C épouse B et M. X B à verser à M. Af Y et à Mme Ag Y une somme de 2 000,00" en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. Aa B, Mme Ad C épouse B et M. X B aux dépens du présent recours.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I AG C. AH

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus