Art. 1476, Code général des impôts

Art. 1476, Code général des impôts

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L5527H9L

La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres (1).
Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés (1).

Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire.

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