Art. R123-102, Code de commerce
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L8552ITW
Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social. Lorsque l'acte ou la pièce déposé est une copie, celle-ci est certifiée conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
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Cité par Art. A123-40, Code de commerce
Cité par Art. D123-80-1, Code de commerce
Cité par Art. R123-110, Code de commerce
Cité par Art. R123-121, Code de commerce
Cité par Art. R123-121-1, Code de commerce
Cité par Art. R123-121-2, Code de commerce
Cité par Art. R123-84, Code de commerce
Cité par Art. R921-3, Code de commerce
Cité par Art. R931-3, Code de commerce
Cité par Art. R951-3, Code de commerce
Cité par Art. A123-55, Code de commerce
Cité par Art. A123-62, Code de commerce
Cité par Art. R123-117, Code de commerce
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