ARRÊT N° 55
du 09 octobre 2012
R.G 11/03121
Z
Y
C/
X
X
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2012
Appelants
Monsieur Jean - Claude Z, demeurant
LUDES
Madame Monique YZ épouse YZ, demeurant LUDES.
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD avocats au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître François NOLLEVALLE, Avocat au barreau de Reims.
Appelants d'une décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims le 10 Octobre 2011
Intimées
Madame Marie-Madeleine X épouse X, demeurant REIMS.
Madame Marie-Andrée X épouse X, demeurant BRIMONT.
COMPARANT, concluant par Maître James V, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil la SELAS Cabinet DEVARENNE ASSOCIÉS avocats au barreau de Reims.
DÉBATS
A l'audience publique du 11 septembre 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2012,
sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, Monsieur Soin, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT Monsieur Hascher, président de chambre,
CONSEILLERS Monsieur ..., Monsieur ....
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2012 et signé par Monsieur Hascher, président de chambre, et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement en date du 15 novembre 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims a validé le congé délivré le 29 septembre 2006 à monsieur Jean-Claude Z et son épouse née Monique Y, par madame X née X X et madame X née X X, portant sur la parcelle sise commune de Brimont, section AD n° 563 pour 63 a 93 ca, et débouté les époux Z de leur demande de cession du bail au profit de leur petit-fils monsieur Renaud ....
Par arrêt en date du 18 février 2009, la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement précité en ce qu'il a débouté les époux Z de leur demande de cession de bail au profit de leur petit-fils, et statuant à nouveau de ce chef a dit que les époux Y sont fondés à solliciter la cession du bail en litige.
Par acte d'huissier en date du 04 avril 2011, les consorts X ont fait assigner les époux Z devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims, afin de voir fixer une astreinte de 2.000,00 euros par infraction constatée, chaque fois que les défendeurs pénétreront sur la parcelle sise commune de Brimont, section AD n° 563 pour 63 a 93 ca et condamner ces derniers à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les époux Z ont conclu au débouté des consorts X de l'ensemble de leurs prétentions et formé une demande reconventionnelle visant à voir prononcer l'expulsion des bailleurs, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard et la condamnation des consorts X à leur payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims a fixé à 100,00 euros l'astreinte due par les époux Y, par infraction constatée, chaque fois que ceux-ci ou l'un d'eux ou toute personne de leur chef pénétreront sur la parcelle objet du litige, déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles, condamné in solidum les époux Y à payer aux consorts X la somme unique de 1.500,00 euros et condamné les époux Z aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2011, les époux Z ont interjeté appel à l'encontre du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 03 janvier 2012, les époux Z demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article R 411-64 du code rural, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, de dire et juger que la cession de bail du 17 septembre 1981 entre eux-mêmes et monsieur ... a été régulièrement signifiée à madame X née X X et madame X née X X et en conséquence de
- dire et juger que ladite cession de bail est opposable à madame X née X X et madame X née X X ;
- dire et juger irrecevables et mal fondées madame X née X X et madame X née X X en leurs demandes.
A titre subsidiaire ;
- dire et juger que madame X née X X et madame X née X X avaient parfaitement connaissance de la cession de bail et ont agi en fraude des droits des époux Z;
- dire et juger en conséquence que la cession de bail du 17 septembre 1981 entre les époux Z et monsieur ... est opposable à madame X née X X et madame X née X X ;
- dire et juger irrecevables et mal fondées madame X née X X et madame X née X X en leurs demandes.
En tout état de cause, les époux Z demandent à la cour de faire droit à leur demande reconventionnelle et en conséquence
- voir ordonner l'expulsion de madame X née X X et de madame X née X X des parcelles de terre à vignes sises commune de Brimont, lieudit ' le moulin', cadastrées section AD n° 563 pour 63 a 93 ca ;
- voir fixer l'astreinte à la somme de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et condamner madame X née X X et madame X née X X au paiement de ladite astreinte ;
- dire et juger que monsieur Renaud ... pourra pénétrer sur la parcelle en litige ;
- condamner solidairement madame X née X X et madame X née X X payer ensemble la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel, dont distraction se fera pour ces derniers au profit de la SCP Delvincourt-Caulier-Richard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 02 mars 2012, madame X née X X et madame X née X X demandent à la Cour de confirmer par adoption ou substitution de motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant
- de condamner solidairement les époux Z à leur payer ensemble une somme de 3.000,00 euros pour chacune d'elles au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
- les condamner aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel, dont distraction se fera pour ces derniers au profit de Maître James V, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande principale des consorts X
Attendu que pour contester le jugement déféré, qui a fixé à 100,00 euros l'astreinte due par les époux Z, par infraction constatée, chaque fois que ceux-ci ou l'un d'eux ou toute personne de leur chef pénétreront sur la parcelle sise commune de Brimont, section AD n° 563 pour 63 a 93 ca, les appelants soutiennent que la cession du bail du 17 septembre 1981 entre eux-mêmes et monsieur ... est opposable au bailleur ;
Qu'ils font ainsi valoir que tant la signification en date du 25 mars 2009 de l'arrêt prononcé le 18 février 2009 par la cour d'appel de Reims, disant que monsieur Jean-Claude Z et madame Monique Y sont fondés à solliciter la cession dudit bail au profit de leur petit-fils Renaud ..., que la teneur de leurs conclusions prises devant le juge de l'exécution, constituent une signification régulière de l'acte de cession, permettant en conséquence aux consorts X d'avoir parfaitement connaissance de ladite cession ;
Mais attendu que sans se contredire, les époux Z ne peuvent tout à la fois d'une part reconnaître la validité du congé délivré le 29 septembre 2006 par le bailleur, avec pour conséquence la fin à la date d'effet du congé, soit au 1er novembre 2010, du bail les liant naguère à madame X née X X et madame X née X X, et d'autre part s'opposer à la demande des consorts X qui sollicitent la fixation d'une astreinte sanctionnant leurs éventuelles intrusions sur la parcelle en litige ;
Attendu par ailleurs et pour la simple moralité des débats, qu'il y a lieu d'observer que dans leurs dernières conclusions, les époux Z déplorent l'attitude du bailleur qui a toujours refusé à ce jour l'installation dans les vignes de monsieur ..., dont le droit à reprise a pourtant été consacré par la décision de la cour d'appel de Reims en date du 18 février 2009 ; qu'ils n'ont de cesse également de revendiquer au profit de leur petit-fils l'autorisation de prendre possession des vignes suivant les dispositions de l'article L 411-64 du code rural ;
Que dès lors, leur contestation apparaissant particulièrement illégitime, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande principale des consorts X ;
Sur la demande d'expulsion formée par les époux Z
Attendu qu'au soutien de leur demande, les époux Z entendent une nouvelle fois se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 18 février 2009, qui a dit que ceux-ci 'sont fondés à solliciter la cession du bail du 17 septembre 1981 au profit de leur petit-fils Renaud ...' ;
Attendu cependant qu'à supposer que la notification de la décision judiciaire autorisant la cession ait valeur de signification au débiteur, au sens de l'article 1690 du code civil, force est de constater qu'en l'absence de mise en cause de monsieur ..., preneur à bail selon la position soutenue par les appelants, la demande d'expulsion formée par les époux Z ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Sur les autres demandes
Attendu que les époux Z, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel, dont distraction se fera pour ces derniers au profit de Maître James V, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum monsieur Jean-Claude Z et son épouse née Monique Y à payer à madame X née X X et à madame X née X X ensemble la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les appelants de ce chef de demandes ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 10 octobre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum monsieur Jean-Claude Z et son épouse née Monique Y à payer à madame X née X X et madame X née X X ensemble la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Jean-Claude Z et son épouse née Monique Y aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel, dont distraction se fera pour ces derniers au profit de Maître James V, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT