COUR DE CASSATION - CIV. 1
Pourvoi n° 68-11.254
Arrêt n° 569 du 27 octobre 1969
Rejet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la requête présentée par le sieur ... Georges, demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), Villa Suzanette, 50 Boulevard de Garavan,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1967 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit du sieur de GAWRONSKI, demeurant à Genève (Suisse), 3 rue Jacques-Balmat, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation suivants
Premier ... ; "Violation du nouvel article 81-6 du Code de Procédure Civile, inséré en ce Code par le décret 65.072 du 13 octobre 1965, de l'arrêté ministériel pris à cette même date, de l'article 470 dudit Code ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut ou contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a été rendu, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir "ouï Monsieur ... ... ..., en la présentation de son rapport sans spécifier si cette présentation avait été effectuée en effectuant la lecture intégrale, alors que, selon les exigences impératives de l'article 81-6 susvisé, le Conseiller-Rapporteur doit présenter son "rapport" tel qu' "écrit" et non, sous une forme plus ou moins abrégée et sommaire" ;
Second ... ; "Violation de l'article 2051 du Code Civil ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut ou contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que, tout en décidant que Monsieur ... ... ne peut prétendre à la commission supplémentaire de vente, dès lors qu'il ne peut contester s'être fait remettre clandestinement un supplément de prix", en l'exercice du mandat, dont l'a investi le requérant, la Cour d'Aix-en-Provence n'en décide pas moins, en l'arrêt attaqué, qu'à bon droit, les premiers juges ont décidé que la transaction conclue, le 27 septembre 1955, était opposable à Lubomirski, non seulement à l'égard de Loriol, mais encore envers son codébiteur solidaire de Gawronski pour la répétition de la somme de 9.200 dollars", alors que "la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux".
Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour.
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir énoncé qu'elle avait rendu sa décision après avoir "ouï Monsieur ... ... ... en la présentation de son rapport", sans spécifier si cette présentation avait été faite, en effectuant la lecture intégrale dudit rapport ;
Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 81-6 du Code de Procédure Civile, le juge rapporteur "présentera son rapport à l'audience" ; que l'arrêt attaqué constate, par la mention susvisée, qu'il a été satisfait aux exigences légales et que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Lubomirski a confié à de Gawronski et à de Loriol le mandat de vendre des tableaux lui appartenant, moyennant une commission de 15 % pour le premier et de 10,5 % pour le second ; que ces mandataires ont fait connaître à Lubomirski que l'un des lots avait été vendu pour le prix de 70.000 dollars ; que la vente ayant, en réalité, été effectuée au prix de 79.200 dollars, Lubomirski, après avoir réclamé la différence soit 9.200 dollars, a conclu avec de Loriol, le 27 septembre 1955 une transaction aux termes de laquelle ce dernier lui restituerait les 9.200 dollars litigieux sous déduction toutefois de sa propre commission et de celle de Gawronski ; que des difficultés ayant surgi entre Lubomirski et Gawronski pour le règlement définitif de leurs comptes, Lubomirski a réclamé notamment à ce dernier le remboursement de la commission afférente aux 9.200 dollars supplémentaires ; qu'il fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, au motif que de Gawronski pouvait se prévaloir de la transaction intervenue le 27 septembre 1955, alors que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux ;
Mais attendu que si le mandat que les débiteurs solidaires sont censés se donner entre eux ne saurait avoir pour effet de nuire à leur situation respective, il leur permet, en revanche, de l'améliorer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel relève que de Loriol et de Gawronski étaient codébiteurs solidaires de Lubomirski ; qu'elle a pu dès lors, décider que Gawronski pouvait se prévaloir de la transaction conclue par son coobligé de Loriol, aux termes de laquelle leur créancier commun Lubomirski acceptait de régler à de Gawronski une commission de 15 % sur la somme supplémentaire de 9.200 dollars ;
Que le moyen est mal fondé.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 1967 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Sur le rapport de M. ... ... ..., les observations de Me Marcilhacy, Avocat de Lubomirski, de Me Brouchot, Avocat de Gawronski, les conclusions de M. ..., Avocat Général.
Mr. ..., Président.