Jurisprudence : Cass. com., 06-06-1961, n° 59-10.160

Cass. com., 06-06-1961, n° 59-10.160

A9850ITY

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COUR DE CASSATION - COMM.
Pourvoi n° 59-10.160
Arrêt n° 429 du 6 juin 1961
Rejet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la requête présentée par
1°/ le sieur Joachim ..., demeurant à Pruniers, Commune de Bouchemaine, (Maine-et-Loire), agissant tant en son nom personnel que pour assister et autoriser son épouse ci-après nommée, 2°/ la dame Madeleine ..., épouse de M. Joachim ..., avec lequel elle demeure à Pruniers, Commune de Bouchemaine, (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1958 par la Cour d'Appel d'Angers, au profit du CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, Société Anonyme dont le siège social est à Nantes, à Angers, 17 rue Voltaire, pris comme étant aux droits de la Société "Le Crédit de l'Ouest" dont le siège social est à Angers, 17 rue Voltaire, représentée par ses Président et Membres de son Conseil d'Administration domiciliés en cette qualité audit siège social défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation suivant
"Violation par fausse application des articles 1203et 1208, du Code Civil, violation des articles 1351et 2003 du Code civil, de l'article 474 du Code de Procédure Civile, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les époux ... en leur qualité de cautions solidaires, contre un jugement auquel avait été partie le débiteur principal, postérieurement à l'admission de celui-ci à la liquidation judiciaire et à l'homologation du concordat par abandon d'actif à lui accordé, pour le motif que la chose jugée à l'un des co-obligés solidaires et opposable à tous les autres, chacun d'eux devant être considérés comme le contradicteur légitime du créancier et le représentant nécessaire des autres, alors que, d'une part, en principe, si la solidarité entre co-obligés rend opposable aux autres le jugement auquel l'un d'eux a été partie, elle ne saurait leur interdire, pas plus qu'à tous tiers intéressés, d'attaquer par la voie de la tierce-opposition le jugement auquel ils sont restés étrangers et qui ne peut donc comporter à leur encontre la présomption absolue de vérité attachée à la chose jugée, alors que, d'autre part, en l'espèce, à supposer même que dans toute la rigueur du terme, les co-obligés solidaires se soient en principe constitués mandataires pour se représenter en justice, un tel mandat cesse en tous cas légalement d'avoir effet, par la faillite ou liquidation judiciaire du co-obligé solidaire, partie à l'instance, que, de surplus, il ne peut survivre à l'homologation du concordat obtenu par le dit co-obligé, concordat dont ne profitent pas les autres co-obligés et qui, dans toute la mesure de la remise concordataire, fait disparaître, entre co-obligés solidaires, la communauté d'intérêts, base essentielle de leur représentation réciproque supposée, et que bien plus encore cette représentation ne saurait être admise lorsque le jugement intervenu consacre un soi-disant accord, passé par un co-obligé aboutissant à aggraver l'obligation personnelle des autres, qu'il s'agit là de trois obstacles à la représentation entre co-obligés solidaires invoqués par les cautions devant la Cour dans des conclusions demeurées sans réponse".
Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour.
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1958) le Crédit Industriel de l'Ouest a produit à la liquidation judiciaire de la Société à Responsabilité Limitée Angevine de Fabrication Industrielle et Mécanique, en abrégé SAFIM, et que, sur contredit, il a été admis par jugement du 18 avril 1956 pour la somme de 30.969. 167 francs, que précédemment la SAFIM avait obtenu un concordat par abandon actif, homologué par le Tribunal, que les époux ... qui s'étaient portés personnellement cautions solidaires du passif de la SAFIM ont formé tierce opposition au jugement d'admission ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la tierce opposition des époux ... irrecevable, au motif que la chose jugée à l'égard de l'un des co-obligés solidaires est opposable à tous les autres, chacun d'eux devant être considéré comme le contradicteur légitime du créancier et le représentant nécessaire des autres, - alors que, d'une part, en principe, si la solidarité entre co-obligés rend opposable aux autres le jugement auquel l'un d'eux a été partie, elle ne saurait leur interdire, pas plus qu'à tous tiers intéressés, d'attaquer par la voie de la tierce opposition le jugement auquel ils sont restés étrangers et qui ne peut donc comporter à leur encontre la présomption absolue de vérité attachée à la chose jugée, - alors, que, d'autre part, en l'espèce, à supposer même que dans toute la rigueur du terme, les co-obligés solidaires se soient en principe constitués mandataires pour se représenter en justice, un tel mandat cesse en tous cas légalement d'avoir effet par la faillite ou la liquidation judiciaire du co-obligé solidaire, partie à l'instance, que, de surplus, il ne peut survivre à l'homologation du concordat obtenu par ledit co-obligé et qui, dans toute la mesure de la remise concordataire, fait disparaître entre co-obligés solidaires la communauté d'intérêts, base essentielle de leur représentation réciproque supposée, et que, bien plus encore, cette représentation ne saurait être admise lorsque le jugement intervenu consacre un soi-disant accord passé par un co-obligé aboutissant à aggraver l'obligation personnelle des autres, qu'il s'agit là de trois obstacles à la représentation entre co-obligés solidaires invoqués par les cautions devant la Cour dans des conclusions demeurées sans réponse ;

Mais attendu que la Cour d'Appel déclare à bon droit qu'en matière d'obligations solidaires chacun des co-débiteurs doit être considéré comme le contradicteur légitime du créancier et le représentant nécessaire de ses co-obligés ; qu'elle constate en l'espèce que les époux ... n'invoquent aucun moyen qui leur soit propre, mais ne font que reprendre ceux qui avaient été soulevés par les liquidateurs de la SAFIM et qu'ils ne soutiennent pas qu'il y ait eu collusion entre lesdits liquidateurs et le Crédit Industriel de l'Ouest ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la liquidation judiciaire de la SAFIM et le concordat obtenu par celle-ci ne mettaient pas fin à la représentation réciproque des co-débiteurs solidaires et n'ouvraient pas un conflit d'intérêts entre le débiteur principal et les cautions, la Cour d'Appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 1958 par la Cour d'Appel d'Angers.
Sur le rapport de M. ... ... ..., les observations de Me Hennuyer, Avocat des ... Guinel, de Me Le Bret, Avocat du Crédit Industriel de l'Ouest, les conclusions de M. ..., Avocat Général.
M. ..., Président.

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