COUR D'APPEL
DE, RIOM
2ème Chambre
ARRETN° A 2 AtP 4
DU 20. Février 2001
00/01424 DJ AMB
Arrêt rendu. le VINGT FÉVRIER DEUX MILLE UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débataet du déUbeé
Mme M.C. MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnance
de M. le Premier Président du 12.12.2000 -
· M. D. JEAN, Conseiller
M. L BEN KEMOUN, Conseiller
lors de l'audience Mine SIERRA Greffier
et lors du prononcé 11/Ime GOZARD Greffier
Sur APPEL d'zine.décision rendue le 11 avril 2000
· par le Tribunal de GRANDE INSTANCE jAURILLAC
ENTRE Mme Z eprésentant M avocat plaidant la S
divorcée
avocats au barreau
03énéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200011368 du 15/09/2000 accordée nar le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
APPELANT
Mme Mauricette ouse
Représentant Me avoué à la Cour) - ayant pour Conseil le (avocat au barreau,
{bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/1740 du 30/06/2000 accordée paf le bureau. d'aide juridictionnelle deRLOM)
INTIMÉ
Vu la communication du dossier au Ministère Public le 24.01.2001 REBATS
Après avoir entendu l'avocat de l'appelant en sa plaidoirie à. l'audience tenue en chambre du Conseil le 25 Janvier 2001, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt Vitre rendu à l'audience en chambre du. Conseil de ce jour.
A cette audience, Mme ..., Président, a prononcé en chambre du conseil l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du NCPC
EAUS - MOCEDI,TPE - DEMANDES et MOYENS des PARTIES
Du mariage entre Draouia B cet M. ... issus deux
enfants
- Sonia, né le 27 juillet 1992;
Donia, née le 19 mars 1995.
Par acte .du 25 août 1999, Mme Mauricette Y mère de Michel 1111111111a fait assigner Mme D. ...39ur obtenir un droit de visite .et d'hébergement sur ses petites-filles.
Par jugement du 11 avril 2000, le Juge aux Affaires Matrimoniales
d'AURILLAC a -
- fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de 14 fe Mauricette
essur ses petites-filles la première quinzaine des vacances d'été et les huit
premiers jours des vacances de février, à charge pour Mauricette Y épouse
elide venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne adulte et responsable et de les ramener ou les faire ramener à un lieu de rendez-vous fixé par la mère Draouia condamné Draouia Faux dépens.
Draouia Bene régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 Mai 2000 ; dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2001, elle demande à la Cour de dire re avoir lieu à droit de visite et d'hébergeaient au
profit de Mauricette 7 épouse ralle subsidiairement d'ordonner
l'expertise psychologique des enfants et de condamner Mauricette 21110111 aux dépens ; elle expose notamment que son ex-mari a été condamné par la' Cour
d'Assises du Cantal le 29 octobre 1999 à une peine de 10 années de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur sa personne commis à Coups de couteau sur la voie publique et sous les yeux des fillettes qui ont été gravement perturbées
- par ces faits, et sont siiivies sur le plan psychologique, voyant un danger émanant de leur père au travers des autres membres de la famille de celui-ci dont certains ont eux-mêmes par le passé commis des actes d'extrême violence ;
Mauricette Y, dans ses écritures signifiées le 5 décembre 2000;
· conclut à liconfirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Drauoia Bn tbus les dépens de l'appel ; elle fait principalement' valoir qu'elle n'est pas responsable des agissements de son fils ;
MOTIFS de la DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 371-4 du, code civil, les parents né peuvent, sauf motif grave," faire obstacle aux relations personnelles des enfants avec leurs grands-parents ; qu'en l'espèce Mauricette Y épousé Igaillne
saurait être pénalisée par les agissements de son fils envers la mère des enfants, - aucun motif grave inhérent à la personne de Mauricette épouse I n'étant établi ni même allégué par Mme ... ; que d'autre part, il n'existe en l'état aucun risque pour les enfants de rencontrer leur père chez sa mère, dans la mesure où celui-ci, condamné à 10 années de réclusion criminelle pour des faits du 22 juin 1998 n'est actuellement, en admettant mêlai" qu'il bénéficie de diverses mesures de faveur prévues par la loi, pas libérable avant
· 'encore plusieurs années ; qu'il apparaît en outre que le renouement des liens avec leur grand-mère peut êtré de nature, sous réserve qu'il soit progressif; à atténuer leur perturbation consécutive aux événements qu'ils ont 'vécus, l'expertise psychologique des enfants n'apparaissant pas nécessaire ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer la décision entrcprisc'en.cb g-delle a, en son principe, àzzédeà la demEmde de. Mainicette Zallépouse Leallide ne pas être privée de son droit, qu'elle tient de l'article
· 371-4 du code civil d'entretenir des relations personnelles avec ses petits-enfants, sauf à en modifier les modalités d'exercice dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu, d'autre part, que les présentes mesures étant prises dans l'intérêt des enfants, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce que, en son principe, il a accordé à Mauricette Y'un droit de visite et d'hébergement sur ses petites filles Sonia et Donia ;
Le réformant quant aux modalités d'exercice de son droit de visite et
d'hébergement par Mauricette 7alépouse IMMO
- dit que'pendant une durée desixmois à compter de la signification du
présent arrêt, Mauricette 7elépouse bériéficiera sur ses deux petites-
filles Sonia et Donia
' d'un simple droit de visite le 1er samedi et le 1er dimanche de.
. chaque mois de 14 heures à 18 heures,
étant 'précisé
- que si le dimanche est le I er jour du mois, ce droit de visite s'exercera également le dernier samedi du mois précédent, '
- que pour l'exercice de ce droit de visite, Draouia B devra présenter et - venir rechercher les enfants au domicile de la mère,
· . - Dit qu'ensuite de cette période de reprise de. contact de six mois,
Mauricette egi épouse bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement durant la première semaine de vacances de juillet du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, et pendant la première semaine de vacances de février du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour
Mauricette -7111111111.épouse '41=m ber- otr-faire.--chetpleer enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance, soit au démielle de Draouia Baga si elle y consent, soit à un lieu de rendez-vous fixé une semaine à l'avance par Draouia Pana à celle-ci devra faire présenter et rechercher les enfants aux jours et heures précises fixés par la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales en cas de survenance de faits nouveaux.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première
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' instance et d'appel, et dit qu'ils, seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. -
Le greffier - le président
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