Jurisprudence : CA Besançon, 1ère, 30-07-2002, n° 02/00016

CA Besançon, 1ère, 30-07-2002, n° 02/00016

A9844ITR

Référence

CA Besançon, 1ère, 30-07-2002, n° 02/00016. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6871136-ca-besancon-1ere-30072002-n-0200016
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ARRÈre 691102,
DB/NH
COUR. D'APPEL DE BESANÇON
I
ARRÊT DU TRENTE JUILLET 2002 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience non publique du 13 Juin 2002
N° de rôle 02/00016
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE
en date du 05 décembre 2001 Code affaire 270 00 Demande relative au droit de visite des grands-parents ou autres personnes, parents ou non
Sylvie Z.AIN C/ Marie-Lise Y.MICIa épouse MOREL

PARTIES EN CAUSE
Madame Sylvie Z
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02001340 du 22/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
ET
Madame Marie-Lise Y épouse Y
INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Isabelle V pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
MAGISTRAT RAPPORTEUR Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREkettR Madame Laurence JACOULET, greffier.
En présence du Mestere Public,
représenté par Monsieur G. ..., Substitut Général.
Lors du délibéré
Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau code de Procédure Civile aux autres magistrats
Messieurs M. ... et J. ..., Conseillers.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 5 décembre 2001 auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de Lure a notamment
- attribué à Matie-Lise GALMICHE un droit de visite et d'hébergement sur sa petite-fille Jennifer les premier, troisième et cinquième week-end de chaque mois, selon les modalités à fixer en concertation avec la Direction de la Solidarité et de la Santé Publique et l'établissement Bourdault de VESOUL, à charge pour Marie-Lise Y de chercher et ramener l'enfant sur son lieu de placement ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement s'effectuera dans le respect strict de l'interdiction de relations entre C. ... et Jennifer.

Sylvie Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande que Marie-Lise Y n'ait qu'un simple droit de visite sur Jennifer. Elle rappelle que C. ..., fils de Madame-... et père de Jennifer a été condamné pour sévices sexuels sur la personne de sa fille par jugement du Tribunal Correctionnel de Lure du 22 juillet 1999. Elle précise qu'il a fait l'objet d'une interdiction de toutes relations avec sa fille, mais qu'il a gardé des contacts avec sa famille, et notamment avec sa mère, chez laquelle il continue de résider lorsqu'il n'est pas à Besançon. Elle ne peut admettre que la grand-mère soit investie d'un droit de visite et d'hébergement, ce qui conduirait à une mise en présence du père et de l'enfant et exposerait la fillette à une situation de danger.
Marie-Lise Y, quant à elle, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle indique avoir une influence très positive sur Jennifer. Elle justifie de toutes les garanties nécessaires elle était infirmière-chef au bloc opératoire de l'hôpital de Lure et vient de s'installer comme infirmière libérale. Elle explique avoir toujours été décrite comme une personne de référence dans la famille. Rnfrn, elle précise que C. ... a désormais sa vie à Besançon et ne revient quasiment plus en Haute-Sâone, et qu'en outre, il a toujours respecté à la lettre l'interdiction qui lui a 4t.<,` - ait de voir Jennikr.
Par conclusions en date du 24 mai 2002, le Ministère Public à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, conclut à la réformation partielle du jugement entrepris et propose à la Cour de dire que Marie-Lise Y bénéficiera d'une droit de visite suivant les modalités qu'elle déterminera en fonction de sa jurisprudence.

DISCUSSION
Sur le droit de visite et d'hébergement
Il résulte des différentes pièces produites aux débats par les parties que J. ... est actuellement placée à l'établissement Bourdault de VESOUL, sa mère ne manifestant que très peu d'intérêt affectif pour elle. Le père de la fillette a été condamné par le T'aimai Correctionnel de Lure le 22 juillet 1999 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve, pour s'être rendu coupable d'atteintes sexuelles avec contraintes, violences et menaces sur l' enfant. Il est aujourd'hui sorti de prison et s'est installé à proximité de Besançon.
Marie-Lise Y est quant à elle décrite comme une personne équilibrée, dynamique, très estimée de ses voisins et patients et en outre, dotée de qualités morales et psychologiques.
Au surplus, c'est une femme jeune puisqu'elle est âgée de 45 ans, la différence d'âge avec Jennifer n'est donc pas flagrante.
Elle apparaît comme le seul pilier familial sur lequel pourrait s'appuyer l'enfant, dès lors, il semble vital de préserver le lien unissant Jennifer à sa grand-mère et en conséquence, de permettre un approfondissement de leurs relations au travers d'un droit de visite et d'hébergement, tel que sollicité par Marie-Lise Y.
Par ailleurs, il convient de souliguyi que des témoins affirment que C. ... ne vient plus au domicile de sa mère depuis plusieurs mois et que cette dernière veille à ce que des rencontres père-fille n'aient pas lieu. Ainsi, la demande de l'intimée doit prospérer.
U. Qnriku frt.is rt Aépens
Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience non publique et après en avoir délibéré,


DÉCLARE l'appel recevable en la forme mais le dit mal fondé ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés devant la Cour.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur ... ..., Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame L. ..., Greffier.
LE GREF R, LE MAGISTRAT,

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