Jurisprudence : CE 9 SS, 04-10-2012, n° 350796



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


350796


SOCIETE EURO DISNEY ASSOCIES


Mme Séverine Larere, Rapporteur

M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public


Séance du 13 septembre 2012


Lecture du 4 octobre 2012


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème sous-section)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Euro Disney Associés, dont le siège est Immeubles administratifs, Route Nationale 34 à Chessy (77700), représentée par son président en exercice ; la société Euro Disney Associés demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, du 4 mai 2011, délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520-3 du code de l'urbanisme, en tant qu'il a inclus la commune de Chessy dans cette unité urbaine ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;


Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;


Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Euro Disney Associés,


- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Euro Disney Associés ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Euro Disney Associés s'est engagée, aux termes d'une convention qu'elle a conclue avec l'Etat le 24 mars 1987, complétée par un avenant signé le 14 septembre 2010, à développer des quartiers de bureaux au sein du centre urbain et d'affaires " Val d'Europe " situé sur le secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ; que les quartiers de bureaux dont la construction est projetée se situent principalement dans la commune de Chessy (Seine-et-Marne) ; que la société Euro Disney Associés demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520-3 du code de l'urbanisme en tant qu'il a inclus la commune de Chessy dans la liste des communes comprises dans l'unité urbaine de Paris ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'arrêté attaqué, issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines. (.) / VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : / 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : / 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; / 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ; / 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région Ile-de-France (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'arrêté attaqué, issue de l'article 34 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dont les dispositions sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2011 : " En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'arrêté, issue de l'article 34 de la loi du 29 juillet 2011 : " I. Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts (.) " ;


3. Considérant que l'arrêté du 4 mai 2011 attaqué a été pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, qui définissent les circonscriptions tarifaires de la taxe sur les locaux à usage de bureaux et, en vertu de l'article L. 520-3 du code de l'urbanisme, de la redevance pour construction, reconstruction ou agrandissement des locaux à usage de bureaux ; qu'en utilisant les termes d'" unité urbaine de Paris " pour définir la deuxième de ces circonscriptions, le législateur a entendu se référer à une notion utilisée dans les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui lui donne, conformément à des recommandations internationales, le sens de " commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (.) qui compte au moins 2 000 habitants " ; que l'arrêté attaqué énumère, dans son article 1er, les communes comprises dans l'unité urbaine de Paris telle que délimitée, à la date de sa publication, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;


Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :


4. Considérant que la motivation de l'arrêté n'est exigée par aucun texte, et notamment pas par les dispositions législatives dont il fait application ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal au motif qu'il ne précise pas la méthode de délimitation de l'unité urbaine de Paris doit, par suite, être écarté ;


Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :


5. Considérant qu'en reprenant la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour délimiter l'unité urbaine de Paris, l'arrêté attaqué se borne à faire application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts précitées, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 2010 ; que, par suite, la société Euro Disney Associés n'est pas fondée à soutenir qu'il méconnaît la disposition de l'article 1er de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris selon laquelle " Le Grand Paris (.) vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national " ;


6. Considérant que la société Euro Disney Associés ne saurait pas davantage, sans mettre en cause la conformité de la loi à la Constitution, dont il n'appartient pas au juge de la légalité de connaître en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;


7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société Euro Disney Associés est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Euro Disney Associés et au ministre de l'économie et des finances.


Délibéré dans la séance du 13 septembre 2012 où siégeaient : M. Jean-Pierre Jouguelet, Président de sous-section, présidant ; Mme Pascale Fombeur, Conseiller d'Etat et Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes-rapporteur.

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