Jurisprudence : Cass. crim., 18-09-2012, n° 11-85.031, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 18-09-2012, n° 11-85.031, F-P+B, Rejet

A9758ITL

Référence

Cass. crim., 18-09-2012, n° 11-85.031, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6871043-cass-crim-18092012-n-1185031-fp-b-rejet
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Abstract

Il ressort d'un arrêt rendu le 18 septembre 2012, qu'est sans incidence l'irrégularité des procès-verbaux de garde à vue liée à l'absence de notification du droit de se taire, dès lors que la cour ne s'est pas fondée sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue pour déclarer le prévenu coupable des faits retenus à son encontre (Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 11-85.031, F-P+B).



N° C 11-85.031 F P+B N° 5201
SH 18 SEPTEMBRE 2012
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Ugur Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 mai 2011, qui, après avoir prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de la procédure, l'a condamné, pour embauche de salariés, sans demande d'agrément préalable, à 5 000 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que M. Z n'a pas reçu notification de son droit de se taire lors de son placement en garde à vue ;
"aux motifs que la garde à vue de M. Z a été conduite dans le respect des dispositions législatives issues de la loi du 9 mars 2004, en vigueur à la date de sa mise en oeuvre, lesquelles n'avaient pas à cette date été déclarées inconstitutionnelles et ne prévoyaient pas, parmi les droits à notifier, la notification du droit de se taire ;
"alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse être informée de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et embauche de salariés pour une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes sans demande d'agrément préalable ; qu'avant toute défense au fond, il a sollicité notamment l'annulation des procès-verbaux de garde à vue, faute d'avoir reçu notification de son droit de se taire ;

Attendu que M. Z ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits retenus à son encontre, visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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