Jurisprudence : Cass. crim., 12-09-2012, n° 11-87.019, F-D, Cassation partielle

Cass. crim., 12-09-2012, n° 11-87.019, F-D, Cassation partielle

A9748IT9

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N° P 11-87.019 F D N° 5098
SH 12 SEPTEMBRE 2012
CASSATION PARTIELLE
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- La direction régionale des douanes et droits indirects, - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2011 qui a renvoyé MM. ... ... ... ... et ... ... ... ... des fins de la poursuite des chefs d'importation, détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite, contrebande et a débouté l'administration des douanes de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général demandeur, pris de la violation de l'article 392 du code des douanes ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 ter, 38, 15, 215 bis, 215 ter, 392, 414, 419, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
"aux motifs que l'article 392 du code des douanes dispose que le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; qu'il est constant que la présomption prévue par l'article 392 susvisé est une présomption simple, principe conditionnant la constitutionnalité d'une telle incrimination, en ce que le détenteur peut rapporter la preuve de sa bonne foi éventuelle afin de s'exonérer de sa responsabilité ; que le problème qui se pose en l'espèce est de savoir si M. Da Silva ... et M. Pinto Dos ... rapportent effectivement la preuve de leur bonne foi ; qu'à cet égard, la cour observe
- que les documents de transports remis aux conducteurs étaient réguliers,
- qu'il résulte des déclarations de M. Da Silva ..., non contredites par quelque élément du dossier, que celui-ci était employé depuis peu par la société Miguel Reis Guedes LDA et qu'il avait été appelé à la dernière minute pour effectuer le transport litigieux,
- que cet élément est confirmé par les déclarations de M. Pinto Dos ...,
- que ce dernier précise qu'il n'a pas participé au chargement des marchandises contrefaites,
- que lors de ses auditions par les services enquêteurs, il a très spontanément fourni les noms des sociétés portugaises et anglaises à l'origine et à destination des produits contrefaits,
- que cette information est fondamentale puisque c'est celle qui permettrait de rechercher et sanctionner les responsables de ce commerce international illicite,
- que la preuve de la bonne foi de M. Pinto Dos ... est rapportée par le retour des commissions rogatoires portugaises et anglaises, en ce qu'elles ont confirmé l'existence réelle de l'implantation dans les deux pays concernés des sociétés dénoncées par le prévenu,
- que le parquet général et l'administration des douanes estiment les éléments, évoqués ci-dessus, inopérants pour établir la bonne foi des prévenus en précisant que cette bonne foi ne peut s'établir que par des actes positifs et, précisant notamment qu'il appartient au transporteur d'effectuer toute démarche utile pour s'assurer de caractère non contrefait des marchandises transportées ; qu'effectivement, il appartient au transporteur, au sens de la société chargée du transport de marchandises, de s'assurer que les fournisseurs ou acquéreurs au profit desquelles le contrat de transport est effectué, exercent bien des activités licites ; qu'or en l'espèce, les personnes qualifiées de "transporteurs" sont les préposés de la société Miguel Reis Guedes LDA, liés par définition à un lien de subordination et limitant dès lors les initiatives qu'ils pourraient prendre ; que d'ailleurs, quand bien même, en totale infraction aux obligations découlant de leur contrat de travail, M. Da Silva ... et M. Pinto Dos ... auraient ouvert les paquets transportés, la constatation de la contrefaçon des marchandises litigieuses est affaire de professionnels et leur aurait échappé ; que la cour observe que c'est vainement qu'elle a cherché dans les conclusions de l'administration des douanes, une illustration des actes positifs concrets que deux transporteurs, au sens, faut-il le rappeler, de deux chauffeurs salariés, auraient effectivement pu effectuer pour établir leur bonne foi ; qu'après l'interpellation, M. Pinto Dos ... ne s'est pas contenté d'affirmer qu'il ignorait la nature des marchandises transportées il a fourni des éléments positifs d'information confirmés sur commissions rogatoires sur les fournisseurs et destinataires des marchandises ; qu'il ne pouvait être demandé davantage à deux salariés liés par un lien de subordination et tenus par les obligations inhérentes à leur contrat de travail, sauf à vider totalement de son sens la possibilité offerte à celui qui est présumé responsable d'une infraction à l'article 392 du code des douanes de rapporter la preuve de sa bonne foi et à rendre parfaitement irréfragable la présomption de l'article 392 susvisé " ;
"1o/ alors que le détenteur de la marchandise de fraude ne peut combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi laquelle suppose, à tout le moins, qu'il rapporte la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées ; qu'en relaxant les prévenus au bénéfice de leur bonne foi aux motifs qu'ils ignoraient la nature des marchandises transportées dès lors que M. Da Silva ... était employé depuis peu par la société Miguel Reis Guedes LDA et qu'il avait été appelé à la dernière minute pour effectuer le transport litigieux et que M. Pinto Dos ... n'avait pas participé au chargement des marchandises contrefaisantes, alors que ces circonstances établissaient l'absence de diligence des prévenus pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"2o/ alors que le détenteur de la marchandise de fraude ne peut combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi, laquelle suppose notamment qu'il rapporte la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées ; qu'en accordant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi aux motifs inopérants qu'étant liés par un lien de subordination et tenus par les obligations inhérentes à leur contrat de travail, les prévenus ne pouvaient ouvrir les paquets transportés et quand bien même ils les auraient ouverts, ils n'auraient pu découvrir le caractère frauduleux de la marchandise qu'ils transportaient alors que ni le lien de subordination, ni la prétendue impossibilité de déceler la contrefaçon ne dispensaient les chauffeurs salariés, détenteurs de la marchandise de fraude, s'ils voulaient prétendre au bénéfice de la bonne foi, de l'obligation de rapporter la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"3o/ alors que le détenteur de la marchandise de fraude ne peut combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi, laquelle suppose notamment qu'il rapporte la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées ; qu'en accordant à M. Pinto Dos ... le bénéfice de la bonne foi aux motifs inopérants qu'il n'avait pas assisté au chargement et qu'il ignorait la nature de la marchandise transportée mais qu'il avait fourni des éléments positifs d'information sur les fournisseurs et destinataires des marchandises alors que le comportement de l'intéressé, postérieurement aux faits, n'était pas de nature à le constituer de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 392 du code des douanes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 31 octobre 2006, les agents des douanes ont contrôlé un ensemble routier conduit par MM. ... ... ... et ... ... ... et contenant des marchandises contrefaisant les marques Timberland et Calvin ... ;

Attendu que, pour relaxer MM. ... ... ... et ... ... ..., poursuivis des chefs d'importation, détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite et contrebande, l'arrêt relève que leur qualité de préposés a limité leurs possibilités d'initiative, que quand bien même ils auraient ouvert les paquets transportés, la constatation de la contrefaçon des marchandises litigieuses leur aurait échappé, que les conclusions de l'administration des douanes ne fournissent aucune illustration des actes concrets que les prévenus auraient effectivement pu effectuer pour établir leur bonne foi et que M. Pinto Dos ... a fourni des éléments d'information sur les fournisseurs et les destinataires des marchandises ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que les prévenus aient rapporté la preuve de leur bonne foi et qui sont inopérants en ce qu'ils sont fondés sur le comportement de l'un des intéressés postérieurement aux faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux infractions au code des douanes, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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