COUR DE CASSATION - CIV.3
Pourvoi n° 97-70.046
Arrêt n° 997 du 17 juin 1998
Rejet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette ..., demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations),
au profit de la ville de Paris (Direction de la construction et du logement, sous-direction de la politique foncière, service des mutations immobilières), représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux, Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme ....
Madame ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Ville de PARIS avait satisfait à ses obligations de relogement.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, la dernière offre faite à Madame Huguette ... est un appartement de deux pièces situé dans un arrondissement limitrophe du 2ème arrondissement, qu'il répond parfaitement aux exigences de la loi ; qu'il convient de relever, au surplus, l'effort fait par la Ville de PARIS pour reloger Madame Huguette ... dans les meilleures conditions ; qu'en l'espèce de juillet 1992 à décembre 1994, la Ville de PARIS a proposé 9 logements à Madame Huguette ... dont la plupart et en particulier le dernier correspondait bien aux besoins de Madame Huguette ... ; que le logement de la rue des Deux Soeurs se situe à proximité de l'appartement que Madame Huguette ... doit libérer et que les conditions financières qui y sont relatives ne sont pas incompatibles avec celles dont elle jouissait auparavant, d'autant qu'elle bénéficie par ailleurs de l'indemnité très substantielle qui lui a été accordée par le juge de l'expropriation ; qu'enfin, il n'apparaît pas que son état de santé souffre de sa réinstallation dans ce nouveau logis.
ALORS QU'en vertu des dispositions combinées d'une part de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation auquel renvoient en cas d'éviction des occupants de l'immeuble préempté, les articles L. 213-10 et L. 314-2 du Code de l'Urbanisme, et, d'autre part, de ces articles, il doit être fait à ces occupants deux propositions au moins portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du Code de la Construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, la personne publique se trouvant valablement libérée par l'offre à l'intéressé d'un local correspondant à ses besoins et n'excédant pas les normes H.L.M. ; qu'en validant l'offre faite à Madame ... sans avoir constaté qu'elle faisait suite à la proposition de deux logements au moins répondant auxdites conditions, et que le logement offert n'excédait pas les normes H.L.M., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions ci dessus mentionnées.
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998.
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 1996), de décider que la ville de Paris, devenue propriétaire par voie de préemption de l'immeuble dans lequel elle était locataire, a satisfait à ses obligations de relogement lors de la procédure d'éviction des occupants, alors, selon le moyen, "qu'en vertu des dispositions combinées, d'une part, de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation, auquel renvoient en cas d'éviction des occupants de l'immeuble préempté, les articles L. 213-10 et L. 314-2 du Code de l'urbanisme, et, d'autre part, de ces articles, il doit être fait à ces occupants deux propositions au moins portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du Code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, la personne publique se trouvant valablement libérée par l'offre à l'intéressé d'un local correspondant à ses besoins et n'excédant pas les normes HLM ; qu'en validant l'offre faite à Mme ... sans avoir constaté qu'elle faisait suite à la proposition de deux logements au moins répondant auxdites conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions ci-dessus mentionnées" ;
Mais attendu que Mme ... n'ayant pas soutenu, dans ses écritures d'appel, que les offres de relogement faites ne remplissaient pas les conditions édictées par les articles L. 14-3 du Code de l'expropriation, L. 322-1 du Code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la dernière offre formulée par la ville de Paris était un appartement situé dans un arrondissement limitrophe, répondant aux exigences de la loi et que la ville de Paris avait fait un effort de relogement dans les meilleures conditions, neuf appartements ayant été proposés de juillet 1992 à décembre 1994, dont la plupart et en particulier le dernier correspondait bien aux besoins de Mme ... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris.
Sur le rapport de Mme ..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme ..., de Me ..., avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. ..., avocat général.
M. ..., Président.