Jurisprudence : CA Versailles, 04-10-2012, n° 09/03789



COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 89B
H.L.
5ème Chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2012
R.G. N° 09/03789 AFFAIRE
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (CAISSE RÉGIONALE D ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE)
C/
Gilles Y
...
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
...
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 08 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG 07-00547/V
Copies exécutoires délivrées à
Me Nicolas ...
Me Frédérique ...
SCP ELLUL-GRIMAL-ELLUL
S.C.I. DU PREDECELLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
MINISTÈRE DE L'ALIMENTAION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE (BUREAU PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)
Copies certifiées conformes délivrées à
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (CAISSE RÉGIONALE D ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE)
Gilles Y
Société SAEQ INTERNATIONAL
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (CAISSE RÉGIONALE D ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE)

GENTILLY
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Gilles Y

CHOISEL
comparant en personne,
assisté de Me François CARE substituant Me Frédérique ..., avocat au barreau de CHARTRES
Société SAEQ INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal

LIMOURS
représentée par la SCP ELLUL-GRIMAL-ELLUL, avocats au barreau de l'ESSONNE
S.C.I. DU PREDECELLE en la personne de son représentant statutaire

LIMOURS
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
VERSAILLES CEDEX
9
représentée par M. ... en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉES
****************
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

PARIS CEDEX 19 non représentée
MINISTÈRE DE L'ALIMENTAION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE (BUREAU PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)
Services des affaires juridiques

PARIS CEDEX 15
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
*******************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, Conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

FAITS ET PROCÉDURE,
Par arrêt partiellement avant dire droit du 31 mars 2011 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de céans, statuant dans le cadre d'un appel formé par la compagnie Groupama Paris Val de Loire interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 8 septembre 2010, a

- Confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 8 septembre 2009 en ce qu'il a
¤ donné acte à la SCI du Prédecelle de son intervention volontaire à l'instance ;
¤ dit que M. Y était au service de la société SAEQ International lors de la survenance de l'accident du 10 mars 2003 ;
¤ débouté la compagnie Groupama de sa demande de mise hors de cause ;
¤ dit que la compagnie Groupama Paris Val de Loire devra garantir la société SAEQ International du sinistre intervenu le 10 mars 2003 ;
¤ condamné solidairement la compagnie Groupama Paris Val de Loire et la SAEQ International à payer à M. Y la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
¤ fixé une provision au profit de M. Y à la somme de 6000 euros ; ¤ rejeté le surplus des demandes ;
¤ ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Dr Jacques ... PARIS, afin de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par M. Y ;
- Infirmé le jugement pour le surplus et, évoquant les points non jugés, - Modifié ainsi la mission de l'expert
¤ examiner M. Ravary Y et se faire communiquer l'ensemble des pièces de son dossier médical ;
¤ donner toute indication médicale de nature à établir l'existence et déterminer l'étendue des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
¤ préciser la durée pendant laquelle M. Y a été dans l'incapacité totale puis partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles ;
¤ dire si, éventuellement, l'état de M. Y a nécessité ou nécessite à ce jour l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et dans l'affirmative de préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
¤ dire si l'état de santé de M. Y a nécessité ou nécessite à ce jour un aménagement du domicile ou du véhicule automobile ;
¤ dire si M. Y a subi des préjudices exceptionnels et dans l'affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance ;
¤ dire si l'état de santé de M. Y peut ou doit encore évoluer (au regard des frais futurs);
¤ Dire que M. Y devra verser au greffe du service des expertises de la cour une provision de 1 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 10 mai 2011 ;
¤ dire que l'expert déposera son rapport au greffe des expertises de la cour dans les quatre mois de sa saisine et transmettra un copie de celui-ci à chacune des parties ;
- Condamné solidairement la compagnie Groupama Paris Val de Loire et la société SAEQ International à payer à M. Y la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Sursis à statuer sur le montant des indemnisations et sur la charge définitive des frais d'expertise et de procédure ;
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de ce jour.
Le 24 août 2011, le docteur ... a rendu les conclusions suivantes, ainsi rédigées
'La consolidation est fixée au 12 décembre 2004 ;
'Le traumatisme et notamment celui du thorax, les différentes interventions, le port d'un fixateur externe ainsi que l'incidence affective de l'accident justifient de qualifier les souffrances endurées de moyennes, soit à l'échelon 5 sur une échelle de 7 ;
'Le préjudice esthétique du fait de la déformation de la jambe, des cicatrices et de la dermite ocre peut être qualifié de modéré à moyen, soit à l'échelon 3, 5 sur une échelle de 7;
'Il existe un préjudice professionnel, car la reprise du travail en novembre 2004 s'est effectuée dans un poste qui ne correspond ni à la qualification professionnelle acquise pendant plus de 20 ans d'exercice, ni au niveau salarial qui était antérieurement le sien ;
'Les éléments séquellaires et les activités de loisirs antérieurement assurées (Interville) justifient de retenir l'existence d'un préjudice d'agrément ;
'Il existe un préjudice moral, car le blessé ressent profondément son déclassement professionnel comme une dégradation, et de fait, cela correspond effectivement à sa situation où, de chef de chantier ayant effectué des travaux délicats sur des monuments historiques, il assure actuellement la fonction de vérificateur avant la réception d'un chantier ;
'Il n'y a pas de préjudice sexuel ;
'Il n'y a pas de nécessité de tierce personne ;
'Il n'y a pas nécessité d'aménagement du domicile ni du véhicule automobile'.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la compagnie Groupama Paris Val de Loire demande de
- Évaluer les postes de préjudice de M. Y ainsi
+ 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
+ 8.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
+ 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- Déduire du montant de ces sommes la provision de 6.000 euros allouée à M. Y ;
- Débouter M. Y du surplus de ses demandes.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société SAEQ International demande de
- Dire et juger la société SAEQ recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- Exclure des préjudices à évaluer les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou en partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les chefs suivants
¤ les pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
¤ le déficit fonctionnel permanent ;
¤ l'incidence de l'incapacité professionnelle et la perte de chance ;
¤ les frais prévus aux articles L 431-1 et L 432-6 à L 432-11 du code de la sécurité sociale;
¤ les dépenses de santé futures ;
A titre principal sur les autres chefs de préjudice
- Dire et juger que le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à la somme de 2.000 euros ;
- Dire et juger que le préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 4.000 euros ;
- Dire et juger que les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme de 15.000 euros;
- Dire et juger que le préjudice d'agrément doit être évalué à la somme de 3.000 euros ;
En tout état de cause,
- Déduire des préjudices à évaluer la provision de 6.000 euros versée à M. Y ;
- Dire et juger que la compagnie Groupama Val de Loire devra garantir la société SAEQ International de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge conformément aux termes de l'arrêt rendu le 31 mars 2011 par la cour d'appel de Versailles.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, M. Y demande de
- Dire et juger M. Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Condamner la société SAEQ International et la compagnie Groupama Val de Loire, assureur en matière de faute inexcusable, à payer à M. Y, en indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal
¤ Préjudices patrimoniaux permanents
+ 2.458, 35 euros pour perte de gains (absence de rémunération pendant la période de licenciement) ;
¤ Préjudices extra patrimoniaux temporaires + 20.000 euros au titre du préjudice de la douleur ; + 8.000 euros au titre du préjudice esthétique ; + 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; ¤ Préjudices extra patrimoniaux permanents + 50.000 euros au titre de la perte de chance ; + 12.000 euros au titre du préjudice de la douleur ; + 10.000 euros au titre du préjudice esthétique ; + 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- Condamner la société SAEQ International à payer à M. Y la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande de
- Donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Évaluer les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudices dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les pertes de gain professionnel, l'incidence professionnelle de l'incapacité, le déficit fonctionnel permanent et tous les frais prévus aux articles L 431-1 et L 431-6 à L 432-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dire et juger que la réparation de ces préjudices est versée directement à M. Y par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la société SAEQ International.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les demandes d'indemnisation formulées par M. Y

Attendu qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément, lequel s'entend du préjudice lié à l'impossibilité pour elle de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Que, par ailleurs, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010- 8 QPC du 18 juin 2010, a énoncé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu'il appartient à la cour, à la lumière des principes ci-dessus énoncés, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes d'indemnisation de M. Y pour les différents chefs de préjudice qu'il invoque ;
Attendu que M. Y est irrecevable à solliciter l'indemnisation de la perte de gains qu'il estime avoir subie du fait de son absence de rémunération pendant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dès lors que seul le conseil de prud'hommes se trouve compétent pour statuer sur une telle demande qui ressort d'un litige consécutif à la rupture de son contrat de travail ;
Qu'il convient par ailleurs de rappeler que la rente perçue par M. Y en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la perte de revenus postérieure à l'accident est déjà indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que, par contre, M. Y est recevable en ses demandes d'indemnisation sur tous les autres chefs de préjudice qu'il invoque ;
Attendu qu'il apparaît, compte tenu des documents produits aux débats et des investigations de l'expert, que l'accident du travail dont M. Y a été victime le 10 mars 2003, lui a causé
- des souffrances endurées de 5 sur une échelle de 7 ; - un préjudice esthétique de 3, 5 sur une échelle de 7 ;
- un préjudice professionnel caractérisé par le fait que M. Y n'a pu retrouver, du fait de son accident, un emploi correspondant au niveau de qualification et au niveau de rémunération qui étaient antérieurement les siens ;
- un préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité pour M. Y de pouvoir continuer à exercer ses activités de loisirs antérieures ;
Attendu que pour évaluer les souffrances endurées, qu'il qualifie de moyennes, à 5 sur une échelle de 7, le docteur ... invoque le traumatisme, notamment au niveau du thorax, subi par M. Y, les différentes interventions chirurgicales, le port d'un fixateur externe ainsi que l'incidence affective de l'accident; que dans ces conditions, il convient de réparer la souffrance physique ressentie par M. Y tant au cours de la période qui s'est écoulée entre la survenue de l'accident et sa consolidation que depuis cette dernière par l'allocation d'une somme de 20.000 euros ;
Que pour évaluer à 3, 5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique subi par M. Y, le docteur ... invoque la déformation de la jambe, les cicatrices et la dermite ocre subsistant de façon permanente; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réparer le préjudice esthétique subi par M. Y tant au cours de la période qui s'est écoulée entre la survenue de l'accident et sa consolidation que depuis cette dernière par l'allocation d'une somme de 10.000 euros ;
Attendu qu'il convient de réparer le préjudice d'agrément subi par M. Y tant au cours de la période qui s'est écoulée entre la survenue de l'accident et sa consolidation ainsi que depuis cette dernière par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ;
Attendu que M. Y exerçait au moment de son accident les fonctions de chef d'équipe; qu'il avait acquis un savoir-faire et des compétences spécifiques dans le domaine de la rénovation des bâtiments historiques qui lui avait permis de connaître des promotions régulières lui permettant d'espérer atteindre la qualification de chef de chantier; que les suites de son accident du travail ont rendu impossible la concrétisation de ses espérances à ce égard ; qu'il doit désormais exercer les fonctions de vérificateur, d'un niveau de qualification inférieur ; qu'ayant ainsi été privé de chances sérieuses, concrètes et avérées de promotion professionnelle, M. Y a subi un préjudice spécifique qui doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'équité commande de condamner la société SAEQ International à verser à M. Y la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2011 par la cour de céans; Vu le rapport du docteur ...,
Fixe, sous déduction de la somme de 6.000 euros versée à titre de provision, l'indemnisation des préjudices subis par M. Gilles Y tant au cours de la période qui s'est écoulée entre la survenue de l'accident et sa consolidation que depuis cette dernière aux sommes de
+ 20.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
+ 10.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
+ 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
+ 10.000 euros au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle ;
Dit que la réparation de ces préjudices sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de la société SAEQ International conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la compagnie Groupama devra garantir la société SAEQ International de sommes versées auprès de la caisse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société SAQ Internationale à verser à M. Gilles Y une nouvelle somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que par application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais mais dit toutefois que les honoraires du docteur ... seront pris définitivement en charge par la société SAEQ International.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne ..., Président et par Madame Céline ..., Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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