Jurisprudence : CE 8 SS, 03-10-2012, n° 344996

CE 8 SS, 03-10-2012, n° 344996

A8152IT4

Référence

CE 8 SS, 03-10-2012, n° 344996. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6868836-ce-8-ss-03102012-n-344996
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


344996


MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT

c/ Mme Besson


M. Jean-Marc Vié, Rapporteur

M. Benoît Bohnert, Rapporteur public


Séance du 11 septembre 2012


Lecture du 3 octobre 2012


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème sous-section)


Vu le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, enregistré le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1003054 du 12 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lyon, saisi à la demande de Mme Marie-Christine Besson de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Roanne dans son jugement du 22 octobre 2009, après avoir déclaré que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 à 2002 n'était acquise ni le 12 mars 2009, date de notification à celle-ci d'un commandement de payer valant saisie, ni le 25 juin 2009, date de son assignation par le trésorier-payeur général de la Loire devant le tribunal de grande instance de Roanne, a déclaré que la prescription de l'action en recouvrement de la somme de 54 661 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 était acquise à Mme Besson lorsque lui a été notifié, le 12 mars 2009, un commandement de payer valant saisie ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code civil ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,


- les observations de Me Haas avocat de Mme Besson,


- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas avocat de Mme Besson ;


1. Considérant que, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises solidairement à la charge de M. Kowynia et de Mme Besson, son ex-épouse, au titre de l'année 1997, ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de Mme Besson au titre des années 1999 à 2002, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 12 mars 2009 à leur encontre à la demande du trésorier-payeur général de la Loire ; que ce dernier, par acte du 25 juin 2009, a assigné M. Kowynia et Mme Besson devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Roanne, en vue de la vente forcée d'un bien immobilier leur appartenant ; que, par un jugement du 22 octobre 2009, le tribunal a sursis à statuer sur la question préjudicielle de la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions et invité Mme Besson à saisir le juge administratif de cette question ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait appel du jugement du 12 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lyon a déclaré que l'action en recouvrement de la somme de 54 661 euros, correspondant au solde restant dû de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. Kowynia et Mme Besson ont été assujettis au titre de l'année 1997, était prescrite lorsque leur a été notifié le commandement de payer valant saisie en date du 12 mars 2009 ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. " ;


3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour recouvrer la cotisation d'impôt sur le revenu réclamée à Mme Besson et à son ex-époux au titre de l'année 1997, mise en recouvrement le 31 juillet 1998, le trésorier de Balbigny a émis le 4 juillet 2002 à l'encontre de Mme Besson un premier commandement de payer dont cette dernière a accusé réception le 5 juillet 2002 ; qu'un procès-verbal de carence d'une saisie mobilière, engagée pour avoir paiement de cette imposition, a été dressé par un huissier du Trésor public au nom de son ex-époux le 21 janvier 2004 ; qu'un nouveau procès-verbal de carence a été établi à l'encontre de ce dernier le 12 janvier 2007 ; que si l'administration ne justifie d'aucun acte de poursuite régulièrement notifié à Mme Besson personnellement entre le 14 octobre 2003 et le 12 mars 2009, les actes de poursuite dont a fait l'objet son ex-époux pendant cette période ont ainsi interrompu la prescription à l'égard de son ex-épouse, débitrice solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal au titre de l'année 1997 ; que si Mme Besson soutient devant le Conseil d'Etat qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 1997 par laquelle le juge aux affaires familiales l'a autorisée à résider séparément de son époux, elle a fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année 1998, de sorte que son ex-époux ne saurait être tenu pour son codébiteur solidaire et que, par suite, le procès-verbal de carence dressé le 21 janvier 2004 à l'encontre de celui-ci n'a pu interrompre à son égard le cours de la prescription, elle ne conteste pas qu'elle a été, à bon droit, soumise à une imposition commune avec son ex-mari au titre des revenus de l'année 1997 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré que l'action en recouvrement de la somme de 54 661 euros correspondant au solde restant dû de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Besson a été assujettie au titre de l'année 1997 était prescrite, eu égard à la notification à son ex-époux des procès-verbaux de carence des 21 janvier 2004 et 12 janvier 2007, lorsque lui a été notifié le commandement de payer valant saisie vente en date du 12 mars 2009 ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;


4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre une somme à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a déclaré que la prescription de l'action en recouvrement de la somme de 54 661 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme Besson au titre de l'année 1997 était acquise lorsque lui a été notifié un commandement de payer valant saisie vente le 12 mars 2009.


Article 2 : Il est déclaré que la prescription de l'action en recouvrement de la somme de 54 661 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme Besson au titre de l'année 1997 n'était pas acquise lorsque lui a été notifié le commandement de payer valant saisie vente en date du 12 mars 2009.


Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Besson tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Marie-Christine Besson.


Délibéré dans la séance du 11 septembre 2012 où siégeaient : M. Gilles Bachelier, Président de sous-section, présidant ; M. Stéphane Gervasoni, Conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes-rapporteur.

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