CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 342386
SOCIETE WELCOME REAL TIME
M. Jean-Claude Hassan, Rapporteur
Mme Delphine Hedary, Rapporteur public
Séance du 10 septembre 2012
Lecture du 3 octobre 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Welcome Real Time, dont le siège est à l'Europarc de Pichaury, 550, rue Pierre Berthier à Aix-en-Provence (13855) ; la société Welcome Real Time demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 07MA02619 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0405802 du 21 mai 2007 du tribunal administratif de Marseille et fait partiellement droit à sa requête, en déchargeant la société exposante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et en décidant que lui sera restitué le montant du crédit d'impôt recherche constitué au titre des projets "XLS Merchant Server" et "XLS 2000", a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la restitution des crédits d'impôt recherche nés au cours des exercices clos les 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner la restitution du crédit d'impôt recherche qu'elle a dégagé au titre de l'impôt sur les sociétés à raison des dépenses exposées en 1998 et 1999 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de la société Welcome Real Time,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de la société Welcome Real Time ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes " ; que le premier alinéa du I de l'article 199 ter B du même code, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour (.) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (.) " ;
2. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté partiellement les conclusions de la société Welcome Real Time tendant à ce que lui soient restitués des crédits d'impôt recherche nés de dépenses exposées au cours des exercices clos les 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 et non imputés sur les années ultérieures ; que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions citées plus haut de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constitue, par suite, ni un rehaussement d'imposition ni un redressement ; que, devant la cour administrative d'appel de Marseille, la société Welcome Real Time ne pouvait par suite utilement invoquer le bénéfice des dispositions citées plus haut de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales non plus que, pour opposer la doctrine administrative contenant des interprétations de ce texte fiscal, celles du second alinéa de l'article L. 80 A du même livre, afin de soutenir que la remise en cause en 2003 des crédits d'impôt nés en 1998 et 1999 aurait irrégulièrement concerné des années prescrites ; que les moyens ainsi soulevés par la société Welcome Real Time devant la cour doivent être écartés pour le motif tiré de leur caractère inopérant, qui n'implique aucune appréciation de fait et qui doit être substitué au motif retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Welcome Real Time n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a que partiellement admis ses conclusions tendant à la restitution des crédits d'impôt recherche nés en 1998 et 1999 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre de ces dispositions par la société ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Welcome Real Time est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Welcome Real Time et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré dans la séance du 10 septembre 2012 où siégeaient : M. Edmond Honorat, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Marc Perrin de Brichambaut, M. Alain Christnacht, Conseillers d'Etat ; M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat-rapporteur ; M. Jean-François Mary, Mme Pascale Fombeur et M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat.