Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 26-09-2012, n° 346145



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

346145

COMMUNE DU GRAU DU ROI

M. Maxime Boutron, Rapporteur
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public

Séance du 7 septembre 2012

Lecture du 26 septembre 2012

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Grau-du-Roi, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 à 5 du jugement n°s 0700907-0703708-0900142-1001610 du 19 novembre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur ses demandes, tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, a ordonné, avant de statuer sur les conclusions afférentes aux postes d'amarrage des marinas, un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration, dans un délai de deux mois, de présenter pour évaluer la valeur locative des postes d'amarrage, une méthode prenant en compte les spécificités du port de plaisance de Port-Camargue ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune du Grau-du-Roi,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune du Grau-du-Roi ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par une décision du 21 juin 2012, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les sommes de 421 669 euros au titre de l'année 2005, 489 291 euros au titre de l'année 2006, 505 579 euros au titre de l'année 2007 et 516 515 euros au titre de l'année 2008 ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont, à due concurrence de ces sommes, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le port de plaisance de Port-Camargue, qui se compose d'une partie ouverte au public ainsi que d'une partie comportant des postes d'amarrage attenant à des propriétés privées appelées " marinas ", a été concédé pour une durée de cinquante ans par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan, par arrêté interministériel du 4 juin 1969 ; que, par arrêté préfectoral du 4 janvier 1984, le port a été mis à disposition de la commune du Grau-du-Roi ; que les droits du concessionnaire ont toutefois été maintenus jusqu'à l'expiration du contrat de concession ; que par une délibération du conseil municipal en novembre 2001, la commune a décidé de retirer l'exploitation du port de plaisance à la chambre du commerce et de l'industrie, à compter du 31 décembre 2001, et d'exploiter le port de plaisance de Port-Camargue en régie directe, par le biais de la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue, régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; que la commune du Grau-du-Roi se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur ses demandes tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, a ordonné, avant de statuer sur les conclusions afférentes aux postes d'amarrage des marinas, un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter, pour évaluer la valeur locative de ces postes d'amarrage, une méthode prenant en compte les spécificités du port de plaisance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. (.) La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation." ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'Etat était propriétaire des biens qu'il a mis à la disposition d'une collectivité territoriale pour exercer la compétence transférée à celle-ci, la remise de ces biens a, par l'effet de la loi, eu lieu à titre gratuit ; que si ces biens donnaient lieu au paiement de redevances, même d'un montant symbolique, en exécution de la convention par laquelle l'Etat, qui en est demeuré propriétaire, les avait concédés à un tiers, ces biens ne peuvent en toute hypothèse être regardés comme productifs de revenus pour l'Etat si, au 1er janvier de l'année d'imposition, cette convention n'était plus applicable ; que, dans une telle hypothèse, ces biens satisfont à la seconde condition énumérée au 1° de l'article 1382 du code général des impôts pour prétendre à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

5. Considérant que, pour refuser le bénéfice de l'exonération prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts s'agissant des postes d'amarrage des marinas, le tribunal administratif de Nîmes a notamment jugé qu'il n'était pas établi que la redevance serait fixée à une somme nulle ou symbolique ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il était soutenu devant lui et non contesté que la concession dont était titulaire la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan avait pris fin au 31 décembre 2001 et, d'autre part, que la mise à disposition du port de plaisance de Port-Camargue par l'Etat au profit de la commune était intervenue à titre gratuit en application des dispositions de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, le tribunal a, en raison de la dénaturation des pièces du dossier, commis une erreur de droit ; que, dès lors, la commune est fondée à demander l'annulation des articles 3 à 5 du jugement attaqué;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune du Grau-du-Roi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune du Grau-du-Roi à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et mentionnés dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Les articles 3, 4 et 5 du jugement du 19 novembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes dans la limite des impositions restant en litige.

Article 4 : L'Etat versera à la commune du Grau-du-Roi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune du Grau-du-Roi et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée, pour information, à la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue.

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