Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-09-2012, n° 11-22.854, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 27-09-2012, n° 11-22.854, F-D, Cassation

A6319IT9

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Cass. civ. 2, 27-09-2012, n° 11-22.854, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6865891-cass-civ-2-27092012-n-1122854-fd-cassation
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CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 septembre 2012
Cassation
M. BOVAL, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président
Arrêt no 1503 F-D
Pourvoi no U 11-22.854
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire rives de Paris, dont le siège est Paris cedex 13,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la SCI Martins, société civile immobilière, dont le siège est Aulnay-sous-Bois,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2012, où étaient présents M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Nicolle, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolle, conseiller, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 8 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble les articles 112, 114, et 752 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire rives de Paris a assigné la SCI Martins devant un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, la SCI Martins en a interjeté appel ;

Attendu que pour infirmer ce jugement et déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée par la Banque populaire rives de Paris, l'arrêt retient qu'une société civile professionnelle d'avocats ne peut seule en tant que personne morale assurer la représentation d'une partie en justice et que l'assignation qui n'a pas été délivrée sous la constitution de la SCP d'avocats prise en la personne de l'un de ses membres est affectée d'une irrégularité qui constitue une nullité de fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société d'avocats représentait la demanderesse qui l'avait constituée et que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Martins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire rives de Paris.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'assignation délivrée par la société Banque Populaire Rives de Paris à la société Martins,
Aux motifs que la SCP Wuilque, Bosque, Taouil Baraniac, société d'avocats, s'était constituée pour la Banque Populaire Rives de Paris ; que, cependant, une société d'avocats n'était pas avocat ; que seuls ses membres l'étaient ; que la société civile professionnelle seule ne pouvait assurer la représentation d'une partie en justice, cette représentation ne pouvant être assurée que par un avocat nommément désigné ; que les articles 43 et 44 du décret du 20 juillet 1992, aux termes desquels un avocat membre d'une société civile professionnelle ne peut pas exercer sa profession à titre individuel et que chaque avocat membre d'une société civile professionnelle exerce ses fonctions au nom de la société civile professionnelle, étaient inopérants, dès lors que l'assignation n'avait pas été délivrée sous la constitution de la société civile professionnelle prise en la personne de l'un de ses membres ; que cette irrégularité constituait une nullité de fond qui ne pouvait être couverte et ne requérait aucun grief,
Alors que 1o) toute société peut être constituée entre avocats et que la société peut postuler auprès de chaque tribunal dont chacun d'eux dépend par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal ; qu'un avocat membre d'une société civile professionnelle ne peut pas exercer sa profession à titre individuel et que chaque avocat membre exerce ses fonctions au nom de la société ; qu'il en résulte que la société civile professionnelle d'avocats est habilitée à se constituer pour une partie et à la représenter en justice ; qu'en ayant retenu au contraire qu'une société d'avocats n'était pas avocat et ne pouvait assurer la représentation d'une partie en justice, la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi du 31 décembre 1971 et 43 et 44 du décret du 20 juillet 1992,
Alors que 2o) l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat personne physique, par le ministère duquel postule la société, constitue une irrégularité de forme ; qu'en ayant décidé qu'elle constituait une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 112, 114, 117 et 752 du code de procédure civile.

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