SOC. ELECTIONS CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2012
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1849 FS-P+B
Pourvoi no G 11-25.420
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est Nanterre cedex,
contre le jugement rendu le 27 septembre 2011 par le tribunal d'instance de Paris 10e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à la fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, dont le siège est Paris,
2o/ au syndicat CGT Manpower France, dont le siège est Paris Montreuil,
3o/ au syndicat CFDT Manpower France, Fédération des services, dont le siège est Pantln,
4o/ au syndicat CFE-CGC Manpower France, Fédération nationale encadrement du commerce et des services, dont le siège est Paris,
5o/ au syndicat CFTC Manpower France, Fédération commerce services, dont le siège est Paris,
6o/ au syndicat CGT-FO Manpower France, dont le siège est Paris,
7o/ au syndicat UNSA Manpower France, dont le siège est Carentan,
8o/ au syndicat USAPIE, dont le siège est Paris,
9o/ à M. Anouar ..., domicilié Montreuil,
10o/ à M. Omar ..., domicilié Saint-Denis,
11o/ à Mme Houria ..., domiciliée Paris,
12o/ à Mme Najoi ..., domiciliée Paris,
13o/ à Mme Samira ..., domiciliée Bobigny,
14o/ à M. Thomas ..., domicilié Rozières-sur-Crise,
15o/ à Mme Sabrina ..., domiciliée Montevrain,
16o/ à M. Franck ..., domicilié Saint-Denis,
17o/ à M. Akim ..., domicilié Paris,
18o/ à M. Gaétan Jean ..., domicilié Louvres,
19o/ à M. François ..., domicilié Vitry-sur-Seine,
20o/ à Mme Kaila ..., domiciliée Noisy-le-Grand,
21o/ à M. Kamel ..., domicilié Ris-Orangis,
22o/ à Mme Hélène ..., domiciliée Levallois-Perret,
23o/ à M. Ouafaa ..., domicilié Colombes,
24o/ à M. Michel ..., domicilié Santeny,
25o/ à M. François ..., domicilié Ozoir-la-Ferrière,
26o/ à Mme Nathalie ..., domiciliée Paris,
27o/ à Mme Rosa ..., domiciliée Sarcelles,
28o/ à Mme Isabel ..., domiciliée Pontoise,
29o/ à Mme Delphine ..., domiciliée Suresnes,
30o/ à Mme Fanny ..., domiciliée Le Kremlin-Bicêtre,
31o/ à Mme Emilie ..., domiciliée Saint-Fargeau-Ponthierry,
32o/ à M. Alioune ..., domicilié Paris,
33o/ à M. Blanchard Mweli ..., domicilié Grigny,
34o/ à M. Adrien ..., domicilié Bagneux,
35o/ à M. Didier ..., domicilié Amiens,
36o/ à M. Fabrice ..., domicilié Le Plessis-Trevise,
37o/ à M. Bernard ..., domicilié Les Clayes-sous-Bois,
38o/ à M. Jimmy Saint ..., domicilié Epiais-Les-Louvres,
39o/ à M. Tayeb ..., domicilié Thiais,
40o/ à Mme Sarah ..., domiciliée Saint-Denis,
41o/ à M. Mickael ..., domicilié Domont,
42o/ à M. Cédric ..., domicilié Bonnières-sur-Seine,
43o/ à Mme Florence ..., domiciliée La Norville,
44o/ à Mme Evelyne ..., domiciliée Houilles,
45o/ à Mme Murielle ..., domiciliée Villiers-sur-Morin,
46o/ à Mme Sylvie ..., domiciliée Le Plessis-Robinson,
47o/ à M. Mohamed M'..., domicilié Goussainville,
48o/ à M. Serge Landu ..., domicilié Le Kremlin-Bicêtre
49o/ à Mme Linda ..., domiciliée Montreuil,
50o/ à M. Patrick ..., domicilié Soisy-sous-Montmorency,
51o/ à M. Malick ..., domicilié Gagny,
52o/ à M. Eddy ..., domicilié Saint-Michel-sur-Orge,
53o/ à M. Issam ..., domicilié Créteil,
54o/ à M. Tanguy ..., domicilié Antony,
55o/ à M. Maurice ..., domicilié Boulogne,
56o/ à M. Boukhalfa ..., domicilié Saint-Denis,
57o/ à Mme Marie Odile ..., domiciliée Paris,
58o/ à M. Massire ..., domicilié Paris,
59o/ à Mme Malika ..., domiciliée Saint-Germain-en-Laye,
60o/ à Mme Khadidja ..., domiciliée Drancy,
61o/ à M. Miguel Alves Da ..., domicilié Champagne-sur-Seine,
62o/ à M. Youssouf Abakar ..., domicilié Cergy,
63o/ à M. Dieudonné ..., domicilié Paris,
64o/ à Mme Nelly ..., domiciliée Paris,
65o/ à Mme Samia ..., domiciliée Pontoise,
66o/ à M. Hubert Geong ..., domicilié Chennevières-sur-Marne,
67o/ à M. Rémy Aguessiagban ..., domicilié Meaux,
68o/ à M. Armand ..., domicilié Ablon-sur-Seine,
69o/ à M. Abderrafik ..., domicilié Paris,
70o/ à M. Arnaud ..., domicilié Saint-Mandé,
71o/ à M. Denis ..., domicilié La Bouilladisse,
72o/ à M. Koly ..., domicilié Paris,
73o/ à M. Odilon ... ..., domicilié Chelles,
74o/ à M. Boubou ..., domicilié Savigny-sur-Orge,
75o/ à M. Kelassah Claude ..., domicilié Chilly-Mazarin,
76o/ à M. Kande ..., domicilié Asnières-sur-Seine,
77o/ à M. Hamet ..., domicilié Vigneux-sur-Seine,
78o/ à M. Gaoussou ..., domicilié Paris,
79o/ à Mme Myriam ..., domiciliée Le Mesnil-Amelot,
80o/ à M. Mamadi ..., domicilié Paris,
81o/ à M. Abdoulaye ..., domicilié Paris,
82o/ à M. Dahaba ..., domicilié Paris,
83o/ à M. Hassan ..., domicilié Soisy-sous-Montmorency,
84o/ à Mme Brigitte ..., domiciliée Longjumeau,
85o/ à M. Régis ..., domicilié Longjumeau,
86o/ à Mme Sylvie ..., domiciliée Paris,
87o/ à M. Christophe ..., domicilié Les Clayes-sous-Bois,
88o/ à Mme Rabia ..., domiciliée Sainte-Geneviève-des-Bois,
89o/ à Mme Christine ..., domiciliée Mantes-la-Jolie,
90o/ à M. Eric ..., domicilié Saint-Denis,
91o/ à M. Jean Paul ..., domicilié Aulnay-sous-Bois,
92o/ à M. Hélio Dos Reis ..., domicilié Courbevoie,
93o/ à M. Dahmane ..., domicilié Garges-lès-Gonesse,
94o/ à M. Patrick ..., domicilié Meru,
95o/ à M. Larbi ..., domicilié Sevran,
96o/ à M. Fodil ..., domicilié Aulnay-sous-Bois,
97o/ à Mme Isabelle ..., domiciliée Plaisir,
98o/ à Mme Khadija ..., domiciliée Gennevilliers,
99o/ à Mme Gaelle ..., domiciliée Les Mureaux,
100o/ à Mme Frédérique ..., domiciliée Pau,
101o/ à Mme Ouiza ..., domiciliée Cergy,
102o/ à Mme Nadia ..., domiciliée Pierrefitte-sur-Seine,
103o/ à Mme Soufia ..., domiciliée Paris,
104o/ à M. Fernando Alcobia ..., domicilié Verrières-le-Buisson,
105o/ à M. Yoan ..., domicilié Sartrouville,
106o/ à M. Landrick Lukeba ..., domicilié Villeparisis,
107o/ à Mme Yanka-Cristel ..., domiciliée Livry-Gargan,
108o/ à Mme Laura ..., domiciliée Villiers-sur-Marne,
109o/ à M. Jacques ..., domicilié Boissy-Saint-Léger,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2012, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Lambremon, MM. Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Manpower France, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, l'avis de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 10e), que le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement de la direction des opérations d'Ile-de-France de la société Manpower-France s'est déroulé le 7 juin 2011, et le 6 juillet 2011 pour le deuxième collège des délégués du personnel ; que la fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a demandé l'annulation des protocoles et avenants préélectoraux ainsi que des élections ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur les quatrième et cinquième branches
Attendu que la société Manpower fait grief au jugement d'annuler le protocole préélectoral du 7 janvier 2011 et l'avenant du 11 février suivant en ce que ces accords avaient violé les dispositions de l'article L. 2314-17 du code du travail, et d'annuler en conséquence le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement de la direction des opérations d'Ile-de-France, alors, selon le moyen
1o/ que l'article 3-3, alinéa 1er, de l'accord national sur les institutions représentatives du personnel des entreprises de travail temporaire, dispose expressément que sont électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise d'une entreprise de travail temporaire les salariés qui remplissent, lors de la confection des listes, les conditions d'électorat et d'éligibilité prévues par l'article L. 2414-17 du code du travail ; que les parties au protocole d'accord préélectoral avaient donc pu, aux termes de l'article 4 de ce protocole, convenir que la condition d'ancienneté de trois mois définie à l'article L. 2314-17 du code du travail s'appréciait dans les douze mois précédant la date arrêtée pour la confection des listes, et non sur une période de douze mois précédant la date de l'élection ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 3-3, alinéa 1er, de l'accord national sur les institutions représentatives du personnel des entreprises de travail temporaire ainsi que l'article L. 2414-17 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2o/ que les parties sont libres de déroger, dans le protocole d'accord préélectoral, aux conditions d'ancienneté posées par la loi pour être électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise à moins que ce ne soit dans un sens moins favorable aux salariés ; qu'en outre, en application de l'article L. 2314-18 du code du travail, le salarié intérimaire doit être lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission "au moment de la confection des listes" et non au jour du premier tour de scrutin ; qu'en n'expliquant pas en quoi les dispositions précitées du protocole d'accord préélectoral et de l'avenant du 11 février 2010 conduisant à apprécier la condition d'électorat des salariés de la société Manpower France sur une période de douze mois précédant la date d'arrêté des listes auraient été moins favorables que celles de la loi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-17 du code du travail ;
Mais attendu que si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères ; que les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible s'apprécient au jour du premier tour de scrutin ;
Et attendu que le tribunal, après avoir constaté que le protocole préélectoral prévoyait que la condition d'ancienneté subordonnant la participation au scrutin devait s'apprécier au jour où étaient arrêtées les listes électorales, et relevé que son application avait conduit à apprécier les critères d'ancienneté des travailleurs temporaires selon leur situation au 17 octobre 2010 pour un scrutin dont le premier tour s'était déroulé le 7 juin 2011, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accueilli la contestation du protocole préélectoral du 7 janvier 2011 et de l'avenant du 11 février 2011 en ce que ces accords avaient violé les dispositions de l'article L 2314-17 du Code du travail et annulé, en conséquence, le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement de la Direction des Opérations d'Ile de France de la société MANPOWER FRANCE intervenu les 7 juin 2011 et 6 juillet 2011.
AUX MOTIFS QUE sur la date d'arrêté de la liste électorale, cette contestation ne porte pas sur l'inscription ou l'omission d'un ou plusieurs salariés mais porte, de façon beaucoup plus vaste, sur la modification des conditions légales d'électorat par le protocole préélectoral ; qu'elle n'est pas soumise au délai de trois jours ; que par un avenant du février 2011 les organisations syndicales représentatives, dont la Fédération requérante, ont reporté au 7 juin 2011 la date des élections fixée par le protocole préélectoral au 20 avril 2011 ; que cet avenant n'a pas modifié les dispositions de l'article 4 du protocole préélectoral selon lesquelles la condition d'ancienneté de trois mois définie à l'article L 2314-17 du code du travail s'apprécie dans les 12 mois précédant la date arrêtée pour la confection des listes ; que l'avenant du 11 février n'a pas non plus modifié la date arrêtée pour la confection des listes (cette date étant de cinq jours, du 17 au 21 octobre 2010) ; que l'article 4 du protocole et l'avenant sont contraires aux dispositions de l'article L 2314-17 en ce que, d'une part, ils conduisent à apprécier la condition d'électorat sur une période de douze mois précédant la date d'arrêté des listes et non sur une période de douze mois précédant la date de l'élection, et, d'autre part, ils ne conduisent pas à apprécier cette condition d'électorat sur une période de douze mois précédant le 7 juin 2011 ; que le droit de vote des salariés tel que fixé par la loi n'étant pas à la libre disposition des parties signataires du protocole préélectorale, il y a lieu d'accueillir la contestation de la Fédération CGT-FO requérante.
1o) ALORS QU'en application des articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du travail, la modification des conditions légales d'électorat par le protocole d'accord préélectoral constituant une contestation portant sur l'électorat, cette contestation n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en décidant le contraire et en déduisant que la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière n'était pas forclose à agir, le Tribunal d'Instance a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du travail.
2o) ALORS QU'un syndicat est irrecevable à contester la validité du protocole préélectoral qu'il a signé qu'en l'espèce les conditions de confection de la liste électorale quant à la prise en compte de l'ancienneté des salariés pour être électeurs ou éligibles étaient fixées par le protocole pré-électoral signé par la CGT-FO ; que ce syndicat est irrecevable à soutenir que les modalités de confection de la liste électorale et donc le protocole pré-électoral lui-même, seraient irréguliers ; qu'en accueillant néanmoins la contestation du syndicat CGTF.O. qui reniait ainsi sa signature le Tribunal a violé les articles 31 du Code de procédure Civile ; L. 2314-17, L.1222-1 du Code de travail.
3o) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois des conclusions de la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière (p.3, dernier al., p.4, al.1 et p.9, § 2) et de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le Tribunal (p.9, al.2) que ce dernier a uniquement soutenu que le protocole d'accord électoral et ses avenants n'avaient pas respecté l'obligation d'actualiser la liste électorale, le protocole d'accord électoral ayant arrêté la liste électorale à une date trop éloignée des élections, de neuf mois environ, bien que les effectifs des intérimaires employés aient pu varier pendant ce laps de temps ; que la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière n'a jamais soutenu ni que l'article 4 du protocole d'accord préélectoral et l'avenant du 11 février 2010 étaient contraires aux dispositions de l'article L 2314-17 du Code du travail en ce qu'il conduisaient à apprécier la condition d'électorat sur une période de douze mois précédant la date d'arrêté des listes et non sur une période de douze mois précédant la date de l'élection et ne conduisaient pas à apprécier cette condition d'électorat sur une période de douze mois précédant le 7 juin 2001 ni que le droit de vote des salariés tel que fixé par la loi n'étaient pas à la libre disposition des parties ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
4o) ALORS QUE l'article 3-3, alinéa 1er, de l'accord national sur les institutions représentatives du personnel des entreprises de travail temporaire, dispose expressément que sont électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise d'une entreprise de travail temporaire les salariés qui remplissent, lors de la confection des listes, les conditions d'électorat et d'éligibilité prévues par l'article L 2414-17 du code du travail ; que les parties au protocole d'accord préélectoral avaient donc pu, aux termes de l'article 4 de ce protocole, convenir que la condition d'ancienneté de trois mois définie à l'article L 2314-17 du Code du travail s'appréciait dans les 12 mois précédant la date arrêtée pour la confection des listes, et non sur une période de 12 mois précédant la date de l'élection ;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article 3-3, alinéa 1er, de l'accord national sur les institutions représentatives du personnel des entreprises de travail temporaire ainsi que l'article L 2414-17 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
5o) ALORS QUE les parties sont libres de déroger, dans le protocole d'accord préélectoral, aux conditions d'ancienneté posées par la loi pour être électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise à moins que ce ne soit dans un sens moins favorable aux salariés ; qu'en outre, en application de l'article L 2314-18 du Code du travail, le salarié intérimaire doit être lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission " au moment de la confection des listes " et non au jour du premier tour de scrutin ; qu'en n'expliquant pas en quoi les dispositions précitées du protocole d'accord préélectoral et de l'avenant du 11 février 2010 conduisant à apprécier la condition d'électorat des salariés de la société MANPOWER FRANCE sur une période de douze mois précédant la date d'arrêté des listes auraient été moins favorables que celles de la loi, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2314-17 du Code du travail.