Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-05-2021, n° 19-25.127, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 27-05-2021, n° 19-25.127, F-D, Rejet

A47804T9

Référence

Cass. civ. 2, 27-05-2021, n° 19-25.127, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/68538631-cass-civ-2-27052021-n-1925127-fd-rejet
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Abstract

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 27 mai 2021, rappelle que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge.






CIV. 2

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 mai 2021

M. PIREYRE, président

Pourvoi n° E 19-25.127

RÉPUBLIQUE



LM

Rejet

Arrêt n° 514 F-D

FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021


M. Aa Ab, domicilié … … … …, … …, a formé le pourvoi n° E 19-25.127 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Comité social et économique Air France exploitation court-courrier, dont le siège est Orly-Ouest - 3° étage, BP 412, 94396 Orly Aérogare Ouest, venant aux droits du comité d'établissement Air France apax point à point,

2°/ à la société Comité social et économique Air France exploitation hub, dont le siège est 2 place de Londres, BP 12752, 95727 Roissy Charles de Gaulle cedex, venant aux droits du comité d'établissement Air France MC/LC hub,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Ab, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement Air France apax point à point, du comité d'établissement Air France MC/LC hub, de la société Comité social et économique Air France exploitation court-courrier et de la société Comité social et économique Air France exploitation hub, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2019), les comités Air France apax point à point et Air France apax MC/LC hub ont été condamnés in solidum par une cour d'appel à verser à M. Ab son salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, ce, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt. M. Ab a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. Ab fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte, alors :

« 1°/ que les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ; que la notification régulièrement faite de l'arrêt du 10 novembre 2016 a fait courir l'astreinte à la date fixée ; qu'en constatant que M. Ab a produit les notifications de l'arrêt auxquelles a procédé le greffe de la cour sans en déduire que l'astreinte avait commencé à courir à cette date, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'en tout état de cause, en refusant d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2016 qui se borne à énoncer que l'astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée commencera à courir « passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt », termes ambigus qui ne mentionnent pas de façon claire et précise que la signification requise doit nécessairement être faite par acte d'huissier de justice et laissent plutôt penser que c'est le caractère exécutoire de la décision qui constitue le point de départ de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles 1188 et 1193 du code civil. »


Réponse de la Cour

3. Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge.

4. Après avoir relevé que l'arrêt ayant prononcé l'astreinte avait dit que celle-ci commencerait à courir un mois à compter de la signification de la décision, la cour d'appel a à bon droit retenu que la signification n'était pas synonyme de notification, dès lors qu'il était nécessairement procédé à la première par acte d'huissier de justice.

5. Ayant ensuite constaté que, si M. Ab produisait les notifications de l'arrêt auxquelles avait procédé le greffe de la cour, il ne produisait pas les significations de cette décision et n'alléguait pas y avoir procédé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans qu'il y ait lieu à interprétation, que l'astreinte n'avait pas commencé à courir.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ab aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Ab et le condamne à payer au comité social et économique Air France exploitation court-courrier, venant aux droits du comité d'établissement d'Air France apax point à point, et au comité social et économique Air France exploitation hub, venant aux droits du comité d'établissement Air France MC/LC hub, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Ab

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. Ab de l'ensemble de ses demandes tendant à la liquidation de l’astreinte, à la fixation d’une nouvelle astreinte et à la demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « La cour a mis dans le débat la question du point de départ de l’astreinte en raison de l’absence de signification de l’arrêt la prononçant et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de sept jours.

Dans sa note en délibéré, M. Ab invoque le fait que l’arrêt prud'hommal a été rendu alors que la représentation par avocat n’était pas obligatoire et que les parties ont acquiescé à la décision de sorte que l’astreinte a couru à compter de l’acquiescement, sauf à interpréter l'arrêt.

L'arrêt ayant prononcé l’astreinte a dit que celle-ci commencerait à courir un mois à compter de la signification de la décision.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la signification n’est pas un synonyme de notification dès lors qu’il y est nécessairement procédé par un acte d’huissier de justice.

Si l’appelant produit les notifications de l’arrêt auxquelles a procédé le greffe de la cour, il ne produit pas les significations de l’arrêt et n’allègue pas y avoir procédé.

Dès lors, sans qu’il y ait lieu à interprétation de l’arrêt, l’astreinte n’a pas commencé à courir.

Il convient donc, par motif substitué, de confirmer l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. Ab de ses demandes ».

1°) ALORS QUE les décisions rendues en matière prud’homale sont notifiées aux parties par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ; que la notification régulièrement faite de l’arrêt du 10 novembre 2016 a fait courir l’astreinte à la date fixée ; qu’en constatant que M. Ab a produit les notifications de l'arrêt auxquelles a procédé le greffe de la cour sans en déduire que l’astreinte avait commencé à courir à cette date, la cour a violé les articles R. 1454-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 131-1 du code des procédure

2°) ALORS (subsidiairement) QU’en tout état de cause, en refusant d'interpréter le dispositif de l’arrêt du 10 novembre 2016 qui se borne à énoncer que l’astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée commencera à courir « passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt », termes ambigus qui ne mentionnent pas de façon claire et précise que la signification requise doit nécessairement être faite par acte d’huissier de justice et laissent plutôt penser que c’est le

caractère exécutoire de la décision qui constitue le point de départ de

l’astreinte, la cour a violé les articles 1188 et 1193 du code civil.

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