Article 1
Après l'article 41 duovicies G bis de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 41 duovicies-0 H ainsi rédigé :
« Art. 41 duovicies-0 H. - I. ― Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne :
« 1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ;
« 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
« 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ;
« 4° Le montant de la plus-value exonérée.
« II. ― Les mentions prévues au I sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l'exonération. »
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.