Jurisprudence : CA Bordeaux, 20-05-2021, n° 18/00567, Confirmation

CA Bordeaux, 20-05-2021, n° 18/00567, Confirmation

A60164SM

Référence

CA Bordeaux, 20-05-2021, n° 18/00567, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/68194422-ca-bordeaux-20052021-n-1800567-confirmation
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 20 MAI 2021

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° RG 18/00567 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIEF

Madame A B

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 911 RUE DE CABANAC

c/

SA SMA SA

SARL KOPILOT

SA GAN ASSURANCES

SA AXA FRANCE IARD

SARL GA 12 BAT (en réalité dénommée GA 12)

Maître Charles Axel CHUINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2017 (7ème chambre civile R.G. 16/06508) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 février 2018

A B

née le … … … à … (…)

… … …,

… … … … …, Foncouverte - 17100 SAINTES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 911 RUE DE CABANAC

- 33000 BORDEAUX agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL AQUIGESTION, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 503 463 952, dont le siège social est 3 Avenue Mendès France, 33270 FLOIRAC Représentées par Me RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SA SMA SA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS

Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL KOPILOT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 26, bis rue Raymond Lis Château du Prince Noir - 33310 LORMONT

Représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX

SA GAN ASSURANCES au capital de 109.817.739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8-10 Rue d'Astorg - 75008 PARIS

Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX FRANCE

Représentée par Me VIGIÉ substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL GA 12 BAT (en réalité dénommée GA 12)

55 avenue Marceau - 93700 DRANCY

clôturée pour insuffisance d'actifs

représentée par Me CHUINE demeurant … … … … … … et désigné en qualité de mandataire ad litem de la Sté GA 12 BAT (en réalité dénommée GA 12)

INTERVENANT :

Charles Axel CHUINE

demeurant … … … … … … … en qualité d'administrateur AD LITEM de la SARL GA 12 BAT (en réalité dénommée GA 12) dont le siège social est 55 avenue Marceau 93700 DRANCY

désigné selon ordonnance du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 06.04.20

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 25 juin 2020 délivré à domicile


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


FAITS ET PROCEDURE :

Au cours des années 2009 et 2010, la société par actions simplifiée Fradin, constructeur non réalisateur, a procédé à la rénovation d'un immeuble sis à Bordeaux, 911 rue de Cabanac, destiné à être revendu en lots et à être placé sous le régime de la copropriété. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit le 22 octobre 2009 auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.

La société Fradin a conclu en outre :

- le 24 septembre 2009, une convention de maîtrise d'œuvre de réalisation avec la société à responsabilité limitée KOPILOT, assurée auprès de la société anonyme GAN ASSURANCES ;

- le 21 octobre 2009, un marché pour l'exécution du lot "charpente couverture' avec M. C, aux droits duquel vient la société à responsabilité limitée GA 12, assurée auprès de la société anonyme SAGENA, aux droits de laquelle vient la société anonyme SMA.

Les travaux confiés à la société GA 12 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 31 décembre 2010, assorti de diverses réserves n'intéressant pas le présent litige.

Au mois de décembre 2012, Mme A B a signalé des fuites en toiture affectant plus particulièrement son appartement. Après déclarations de sinistres pour lesquelles l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie, puis réparations par la société GA 12, lesquelles n'ont pas permis de remédier définitivement aux désordres, la société Fradin a obtenu, par ordonnance de référé du 15 juin 2015, avec intervention volontaire du syndicat de copropriétaires du 911 rue de Cabanac (le syndicat des copropriétaires), la désignation d'un expert en la personne de M. Aa Ab, lequel a déposé son rapport le 09 mars 2016.

Par actes séparés des 27 mai, 30 mai, 6 et 13 juin 2016, le syndicat de copropriétaires et Mme B ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la société GA 12 et son assureur, la société SMA, la société KOPILOT et son assureur, la société GAN ASSURANCES, ainsi que contre la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.


Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné in solidum la société GA 12 BAT et la société KOPILOT à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 44 497,20 euros au titre des travaux de reprise de la couverture,

- condamné in solidum ces deux sociétés à payer à Mme B la somme de 9 750 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement et la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice locatif,

- débouté le syndicat de copropriétaires et Mme B de leurs autres demandes, y compris contre les sociétés AXA FRANCE, 'SMABTP' (sic) et GAN ASSURANCES,

- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés GA 12 BAT et X supporteraient respectivement 70 % et 30 % de ces condamnations,

- condamné in solidum les sociétés GA 12 BAT et X à payer à Mme B une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés GA 12 BAT et X à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros en application du même texte,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum les sociétés GA 12 BAT et KOPILOT aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, en disant qu'ils seraient recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés GA 12 BAT et X supporteraient respectivement 70 % et 30 % des sommes dues au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise.

Le 1er février 2018, Mme B et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel du jugement, en intimant toutes les parties de première instance, notamment la société GA 12

Lorsque les appelants ont tenté de faire signifier leur déclaration d'appel à la société GA 12 BAT, ils ont appris que cette société avait été placée en liquidation judiciaire et que la procédure avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 08 août 2016. Le liquidateur ayant refusé de recevoir une copie l'acte de signification, ils ont fait dresser un procès-verbal de recherches infructueuses le 30 mai 2018.

De son côté, la société Kopilot a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Bobigny, qui, par deux ordonnances du 06 avril 2020, a désigné Me Charles-Axel CHUINE en qualité de mandataire ad litem de la société GA 12 et de la société GA 12 BAT. Le 25 juin 2012, la société KOPILOT a fait signifier sa déclaration d'appel à Me CHUINE, pris en qualité d'administrateur ad litem de la société GA 12 BAT, et l'a fait assigner à comparaître devant la présente cour.


PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières écritures du 26 février 2021, Mme B et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :

- rejeter une demande en nullité du jugement formée par la société KOPILOT,

Sur les responsabilités :

- faire droit à leur appel,

Et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum la société GA 12, prise en la personne de son mandataire ad litem, et les sociétés SMA, KOPILOT, GAN ASSURANCES et AXA ASSURANCES à les indemniser de leurs entiers préjudices,

Subsidiairement, si la Cour devait relever la responsabilité contractuelle des constructeurs,

- constater que la société AXA France IARD a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi,

- dire et juger que la société AXA France IARD doit être tenue in solidum avec les constructeurs concernés de la réparation des dommages qu'ils ont subi,

Sur les préjudices :

- faire droit à leur appel,

Et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum la société GA 12, prise en la personne de son mandataire ad litem, et les sociétés SMA, KOPILOT, GAN ASSURANCES et AXA ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes :

- 47.135,00 euros HT, soit 51.848,50 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la couverture,

- 9.017,44 euros HT, soit 10.820,93 euros TTC, au titre des travaux de reprise des traces de coulure en façade,

- 9.750,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs affectant les parties privatives de l'appartement de Mme B,

- 77.841,55 euros au titre du préjudice locatif au bénéfice de Mme B, à parfaire au jour des plaidoiries,

- 8.226 euros au titre de la perte de chance de réaliser une économie fiscale au bénéfice de Mme B

En tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés GA 12, prise en la personne de son mandataire ad litem, et les sociétés SMA, KOPILOT, GAN ASSURANCES et AXA ASSURANCES à leur payer une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures du 27 février 2021, la société Kopilot prie la cour de :

A titre principal :

- constater que le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux concerne une partie, la société GA 12 BAT, qui n'a pas été attraite régulièrement devant la juridiction de première instance,

- constater que la déclaration d'appel n°18/00457 inscrite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et Mme B vise la société GA 12 BAT,

- constater que la société GA 12 BAT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 9 décembre 2015,

- constater que la société GA 12 BAT a fait l'objet d'une radiation d'office par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 3 juillet 2017,

- constater l'absence de régularisation de la part du syndicat des copropriétaires et de Mme B devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX à l'égard des mandataires de la société GA 12 BAT et de la société GA 12,

Par conséquent :

- prononcer la nullité du jugement au visa de l'article 114 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- condamner le syndicat des copropriétaires e€ Mme B à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DEL RISCO, Avocat au Barreau de BORDEAUX, sur le fondement de l'article 699 du même code,

A titre subsidiaire, si la cour ne prononce pas la nullité du jugement :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité,

Par conséquent :

- débouter le syndicat des copropriétaires et Mme B de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires e€ Mme B à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DEL RISCO, Avocat au Barreau de BORDEAUX, sur le fondement de l'article 699 du même code,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à retenir sa responsabilité :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une condamnation solidaire,

- constater qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir entre les intervenants, et que seule une part de responsabilité à hauteur de 15 % doit être retenue à son encontre,

- constater que seule la somme de 44 497,20 euros TTC au titre des travaux de couverture doit être retenue, et que la société GA 12 BAT ou son représentant légal, ou la société GA 12 ou son représentant légal, devront supporter 85 % de cette somme, elle-même ne devant supporter que 15 % de cette somme, et ce sans solidarité,

- concernant Mme B, constater que seule la somme de 9 750 euros au titre des désordres affectant son appartement sera retenue, la société GA 12 BAT devant supporter 85 % de cette somme sans solidarité,

En toute hypothèse, si par impossible les désordres invoqués rentrent dans le cadre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :

- constater que le contrat d'assurance souscrit par elle auprès de GAN ASSURANCES doit trouver application,

- condamner la société AXA France, assureur dommages-ouvrage, à prendre en charge les éventuels dommages immatériels réclamés par les parties appelantes,

- condamner le syndicat des copropriétaires e€ Mme B à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DEL RISCO, Avocat au Barreau de BORDEAUX, sur le fondement de l'article 699 du même code.

Dans ses conclusions du 18 juillet 2018 la société SMA demande à la cour :

A titre principal :

- dire et juger que les désordres, objet du présent litige, n'affectent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

- confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il déboute les appelants de leurs prétentions à son encontre,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la non-conformité contractuelle affectant les travaux réalises par la société GA 12 cause des désordres, manifestement apparente, a été purgée par leur réception sans réserve par le maître de l'ouvrage, assisté de son maître d'œuvre d'exécution,

- dire et juger en conséquence que la responsabilité décennale de la société GA 12 et partant la garantie de la société SMA SA ne peuvent davantage être mobilisées,

- rejeter toute demande à son encontre fondée sur la responsabilité contractuelle de la société GA 12, dont elle ne garantit pas les conséquences,

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité décennale de la société GA 12 et partant la garantie de son assureur :

- dire et juger que les graves carences de la société KOPILOT dans sa mission de maîtrise d'œuvre d'exécution, sont la cause exclusive du sinistre,

- condamner solidairement les société KOPILOT et GAN, en application de l'article 1382 du code civil, à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement mises à sa charge,

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du chef des coulures en façade, lesquelles ne constituent pas un désordre au sens de l'article 1792 du code civil, et la déclarer fondée à opposer une non-garantie, ces défectuosités relevant de la seule responsabilité contractuelle, dont le contrat a été résilié avant la réclamation,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation portant sur une réparation totale de la couverture et la limiter au seul coût du remaniement indexé,

- ramener en tout état de cause le montant des dommages et intérêts du chef de la rénovation de la couverture à la somme de 45.741,58 euros,

- débouter Mme B de sa demande indemnitaire du chef des préjudices matériels, lesquels relèvent de la garantie de l'assureur dégâts des eaux de l'intéressée et, partant, de l'application de la convention C.I.D.R.F,

- dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non-garantie du chef des dommages immatériels, le contrat d'assurance de la société GA 12 ayant pris fin le 26 avril 2010 soit bien antérieurement à la réclamation survenue lors de l'assignation en référé, le 15 septembre 2015,

-débouter en tout état de cause Mme B de ses demandes indemnitaires au titre des dommages immatériels, lesquels ne sauraient être comptabilisés après la date de réception des travaux de réparation en toiture-couverture, réalisés en 2017,

-dire et juger qu'une compensation devrait être effectuée entre le gain procuré par l'indemnisation de la perte de loyers non soumise à l'imposition sur les revenus avec la supposée perte fiscale pour non-application de la loi Scellier,

-débouter la société AXA FRANCE en ses prétentions à son encontre,

-condamner le syndicat des copropriétaires et Mme B et tout succombant à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés.

Dans ses conclusions du 18 juillet 2018, la société GAN ASSURANCES prie la cour de :

A titre principal :

- constater que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies,

- débouter les appelants de leurs prétentions à son encontre ,

- confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions.

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre des coulures en façade pour un montant de 10.820,93 euros TTC,

- dire et juger que le montant de l'indemnisation au titre de la réfection de la toiture doit faire l'objet d'un abattement de vétusté d'au moins 50 % et, à défaut, ramener cette prétention à celle de 45.741.58 euros,

- débouter Mme B de ses demandes d'indemnisation au titre de ses préjudices immatériels,

- condamner solidairement les sociétés GA 12 BAT et SMA, en application de l'article 1240 du code civil, à la relever indemne à hauteur de 85 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme B, et tout autre succombant, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses conclusions du 26 juillet 2018, la société AXA FRANCE demande à la cour de :

A titre principal :

- dire et juger qu'elle ne doit pas sa garantie, tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels,

- constater que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée,

Par suite :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- réduire les demandes du syndicat des copropriétaires et de Mme B à son encontre à de plus justes proportions,

- condamner in solidum les sociétés KOPILOT, SMA et GAN à la garantir et relever indemne de toutes condamnations, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et très subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du même code,

- débouter les sociétés KOPILOT et GAN ASSURANCES de leurs demandes à son encontre,

S'agissant des garanties facultatives :

- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à toute partie, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, le montant de sa franchise contractuelle fixée à 1.000 euros, à revaloriser selon l'indice BT 01,

En tout état de cause :

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme B, ou toutes parties succombantes, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme B, ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens.

La société GA12 et Me CHUINE, ès-qualités, n'ont pas constitué avocat.


DISCUSSION :

1° / Sur l'exception de nullité :

La société Kopilot expose que tout au long de la procédure, les parties, comme le tribunal, ont mentionné deux sociétés distinctes dont l'activité déclarée concerne la charpente-couverture, à savoir la société GA 12 BAT et la société GA 12. Elle précise que la première d'entre elles a été placée en liquidation judiciaire le 09 décembre 2015 et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 08 août 2016. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires et Mme B auraient dû régulariser leur procédure à l'encontre du liquidateur, en déclarant leur créance en bonne et due forme, et que faute pour eux de l'avoir fait, le jugement déféré doit être considéré comme nul et non avenu à l'égard de l'ensemble des parties. Elle indique que la société GA 12 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 03 juillet 2017 pour cessation d'activité. Elle en conclut que cette société aurait dû être représentée à l'instance par un administrateur ad hoc et qu'à défaut, le jugement et nul et non avenu.

A l'appui de son exception de nullité, la société Kopilot verse aux débats les extraits Kbis des sociétés GA 12 BAT et GA 12. Il en résulte les renseignements suivants :

- la société à responsabilité limitée GA 12 BAT a commencé son activité le 15 février 2011. Le 1er janvier 2012, elle a été transférée du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux à celui de Bobigny où elle a été immatriculée le 05 juillet 2012 sous le numéro 530 474 907. L'adresse du siège social était 26 avenue de la République, 93170 Bagnolet. Elle exerçait une activité de 'Charpenterie couverture'. Par jugement du 09 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné la société civile professionnelle Moyrand-Bally en qualité de liquidateur. Par un second jugement du 08 août 2016, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. Le même jour, la société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés.

- la société à responsabilité limitée GA 12 a commencé son activité le 12 juin 2009. Le 1er octobre 2013, elle a été transférée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse à celui de Bobigny où elle a été immatriculée le 24 décembre 2013 sous le numéro 513 269 399. L'adresse du siège social était 55 avenue Marceau, 93700 Drancy. Elle exerçait une activité d''Entreprise générale du bâtiment, maçonnerie, rénovation, carrelage, ravalement'. Le 24 décembre 2013, il a été mentionné qu'elle n'avait plus aucune activité à son ancien siège depuis le 1er octobre 2013. Le 11 décembre 2015, il a été mentionné que le dirigeant n'habitait plus à l'adresse indiquée. Le 03 juillet 2017, le greffier a radié d'office la société en application de l'article R. 123-136 du code de commerce.

Dans le jugement déféré, il existe une certaine incertitude quant à la désignation de la société auteur des travaux en litige. Au début de sa décision, le tribunal ne fait mention que de la société GA 12, dont il indique qu'elle est assurée auprès de la société SMA. Puis, à partir de la page 5 et jusqu'à la fin, y compris dans le dispositif, il ne fait plus état que de la société GA 12 BAT, en précisant qu'elle a pour assureur la SMABTP, laquelle n'était pourtant pas partie à la cause. Afin de répondre à l'exception de nullité soulevée par la société Kopilot, Il convient en conséquence de déterminer avec exactitude la société qui a exécuté les travaux et de rechercher si cette société a ou non été régulièrement mise en cause devant le tribunal, puis devant la cour.

Selon la désignation des contractants figurant en tête du marché de travaux du 21 octobre 2009, la convention aurait été conclue entre un certain C, 'agissant pour son compte’, et la société Fradin. Cependant, sur la signature portée à la dernière page au nom de l'entrepreneur, a été apposé un cachet professionnel mentionnant : "GA 12 BAT / 9 Ter Av. De Lyon / 31500 TOULOUSE / (...) / Siret. 513 269 399 000 12". Les neuf premiers chiffres de ce numéro Siret correspondent au numéro d'immatriculation de la société GA 12 au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, la société GA 12 a été immatriculée à Toulouse, avant d'être transférée à Bobigny. Enfin, à la date de la signature du marché de travaux, la société GA 12 BAT n'avait pas encore d'activité, puisqu'elle n'a commencé celle-ci que le 15 février 2011. Il s'ensuit qu'en dépit d'une désignation erronée ("GA 12 BAT" au lieu de 'GA 12"), le marché de travaux a bien été conclu par la société GA 12, immatriculée sous le numéro 513 269 399.

Les mêmes éléments se retrouvent, d'une part, dans le procès-verbal de réception du 31 décembre 2010, qui mentionne la société GA 12 BAT, 'Représentée par : Monsieur CY, avec apposition du même cachet professionnel que dans le marché de travaux, d'autre part, dans la facture du 29 juillet 2010, émise au nom de la société GA 12 BAT, avec mention de l'adresse 9 ter avenue de Lyon, 31500 Toulouse, et le numéro Siret 513 269 399 000 12. Il s'agit donc bien en réalité de la société GA 12.

Enfin, les parties produisent une attestation du 16 septembre 2009, par laquelle la société Sagena certifie qu'elles est l'assureur de "GA 12 / 9T Avenue de Lyon / 31500 Toulouse' au titre d'un contrat d'assurance professionnelle 'Protection professionnelle des artisans du bâtiment - Activité' à effet du 29 juin 2009. Cette attestation concerne de manière certaine la société GA 12 et confirme que c'est bien cette personne morale qui a réalisé les travaux.

Lorsqu'elle a lancé son instance en référé, la société Fradin a notamment assigné 'La Société GA 12 BAT SARL, inscrite au RCS Bobigny n° 530 474 907, dont le siège est 26 avenue de la République 93170 BAGNOLET), c'est-à-dire la véritable société GA 12 BAT, qui n'avait pas réalisé les travaux, ainsi qu'il vient d'être dit. L'huissier n'ayant pu trouver cette personne morale à l'adresse précitée, il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 20 janvier 2015. Puis, en cours d'expertise, le 15 septembre 2015, la société Fradin, à laquelle s'est joint le syndicat des copropriétaires, a fait assigner 'La société GA 12, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro n° 513 269 399 , dont le siège social est 55 avenue Marceau 93700 DRANCY) en indiquant qu'il s'était aperçu que les travaux avaient été effectués par cette société, qui avait le même gérant que la société GA 12 BAT, à savoir Monsieur C. Par ordonnance du 02 novembre 2015, le juge des référés a déclaré communes à la société GA 12 et à la société SMA, intervenue volontairement à la procédure, les opérations d'expertise ordonnées le 15 juin 2015.

En 2016, le syndicat des copropriétaires et A B ont dirigé leur assignation au fond contre la société GA 12, ‘inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 513 269 399, dont le siège social est 55 avenue Marceau 93700 DRANCY,, c'est-à-dire la société qui avait réalisé les travaux et qui, entretemps, avait quitté Toulouse pour Drancy, ainsi que cela résulte des mentions du registre du commerce et des sociétés. L'huissier significateur n'ayant trouvé aucune trace du destinataire sur place, il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 juin 2016. Il n'en demeure pas moins que la société, qui à cette date n'avait pas encore été radiée du registre du commerce et des sociétés, a été régulièrement attraite à la cause.

L'en-tête du jugement déféré énonce, parmi les parties défenderesses, 'S.A.R.L. GA 1255 Av Marceau / 93700 DRANCY' Il s'ensuit que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que le tribunal a mentionné, à partir de la page 5 de sa décision, la société GA 12 BAT, au lieu de la société GA 12 qui était seule en cause, en indiquant en outre qu'elle était assurée auprès de la SMABTP, alors qu'elle avait pour assureur la société SMA, venant aux droits de la société Sagena.

Reste le fait qu'entre le procès-verbal de recherches du 13 juin 2016 et le jugement du 20 décembre 2017, la société GA 12 a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés par le greffier le 03 juillet 2017, en application de l'article R. 123-136 du code de commerce. La société Kopilot en conclut qu'elle aurait dû être représentée à l'instance par un administrateur ad hoc et qu'à défaut, le jugement et nul et non avenu.

Selon l'article R. 123-136 du code de commerce, "lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention'. Une telle radiation ne constitue pas une des causes d'interruption de l'instance mentionnée aux articles 369 et 370 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article L. 223-18 alinéa 3 du code de commerce énonce qu'en l'absence de dispositions statutaires, les gérants d'une société à responsabilité limitée 'sont nommés pour la durée de la société’. Il s'en déduit que la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant (Cour de cassation, chambre commerciale, 04 mars 2020, pourvoi n° 19-10501). En l'espèce, la société GA 12 ayant une durée jusqu'au 25 juin 2108, la radiation du 03 juillet 2017 n'a ni interrompu l'instance alors en cours devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, ni nécessité la désignation d'un administrateur ad hoc. Le moyen pris de la nullité ou du caractère non avenu du jugement du fait de cette radiation n'est donc pas fondé.

Dans leur déclaration d'appel, Mme B et le syndicat des copropriétaires ont notamment intimé la société à responsabilité limitée GA 12 BAT, en précisant, comme adresse, '55 avenue Marceau 93700 DRANCY'. Cette société n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, leur huissier de justice a tenté de la faire assigner à l'adresse du liquidateur de la véritable société GA 12 BAT, Me Moyrand. La secrétaire de l'intéressé a refusé de recevoir une copie de l'acte, au motif que le dossier avait été clôturé le 08 août 2016. L'huissier a dressé un procès-verbal de difficulté le 05 avril 2018, puis un procès-verbal de recherches infructueuses le 30 mai 2018.

Il apparaît que si dans leur déclaration d'appel les appelants ont désigné la société GA 12 sous la dénomination sociale erronée employé par le tribunal dans la décision déférée (GA 12 BAT) , l'adresse du siège social qu'ils ont mentionnée démontre de façon certaine qu'ils avaient l'intention d'intimer la société GA 12, précédemment assignée par eux et qui était la seule en cause en première instance. En raison de l'erreur commise sur la raison sociale, leur huissier de justice s'est présenté à l'étude du liquidateur de la vraie société GA 12 BAT, qui n'était en réalité pas concerné par le présent litige. Toutefois, dans la mesure où il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, la procédure est régulière et la société GA 12 est bien partie à la présente instance. Il conviendra de le constater dans le dispositif du présent arrêt.

Il reste à examiner les conséquences des démarches entreprises par la société Kopilot auprès président du tribunal de commerce de Bobigny.

Lorsque la société Kopilot a voulu faire signifier ses conclusions au liquidateur de la société GA 12 BAT, l'assistante de celui-ci a refusé la délivrance de l'acte, au motif que le dossier avait été clôturé pour insuffisance d'actif le 08 août 2016 et que Me Moyrand était décédé au mois de juin 2019. Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 13 janvier 2020.

Par requête du 10 mars 2020 adressée au président du tribunal de commerce de Bobigny, la société Kopilot a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc à l'effet de représenter, dans la présente instance, 'la S.A.R.L. GA 12 BAT, immatriculée sous le numéro 530 474 907' (page 2, dernier paragraphe de la requête). Par deux ordonnances rendues le 06 avril 2020 sous le même numéro, le président a désigné Me Chuine en qualité de mandataire ad litem :

- dans l'une, 'de la société GA 12 BAT dont le siège social est situé 55 Ave Marceau - 93700 DRANCY - RCS : 513 269 399!

- dans l'autre, 'de la société GA 12 dont le siège social est situé 55 Ave Marceau - 93700 DRANCY - RCS : 513 269 399".

Il résulte de ce qui précède que, saisi d'une demande concernant la société GA 12 BAT (immatriculée sous le numéro 530 474 907), le président du tribunal de commerce a désigné un administrateur ad hoc à la société GA 12 (immatriculée sous le numéro 513 269 399), en commettant, de surcroît, une erreur sur la dénomination sociale de cette société dans l'une de ses deux ordonnances.

Toutes ces confusions n'ont cependant aucune incidence sur la régularité de la procédure, puisque, d'une part, la vraie société GA 12 BAT (immatriculée sous le numéro 530 474 907) n'a pas réalisé les travaux, n'est pas concernée par le présent litige et n'avait pas à être attraite à la cause, et que, d'autre part, la société GA 12 (immatriculée sous le numéro 513 269 399), dont la personnalité morale et les fonctions de son gérant subsistent malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 123-136 du code de commerce, n'avait pas besoin d'être représentée dans l'instance par un administrateur ad hoc. Il s'ensuit que l'exception de nullité de la société Kopilot, ainsi que le moyen pris du caractère non avenu du jugement, ne sont pas fondés. Il convient de les rejeter.

2° / Sur le fond :

a) sur les responsabilités :

1" A titre principal, A B et le syndicat des copropriétaires fondent leurs demandes sur l'article 1792 du code civil. Ils reprochent au tribunal d'avoir écarté ce texte au motif la société GA 12 n'avait pas réalisé un ouvrage. Ils font valoir que la réfection d'une toiture avec remplacement des tuiles, de par la nature et l'importance des travaux mis en œuvre, constitue la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ils soutiennent que tel a été le cas en l'espèce.

Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil, ‘tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'. En cas de travaux sur existants, il incombe au juge de rechercher si par leur ampleur, leur importance technique ou l'adjonction de matériaux ou d'éléments d'équipement, ils sont assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage.

En l'espèce, la facture de la société GA 12 BAT (en réalité société GA 12, comme il a été dit ci-dessus) du 29 juillet 2010 fait état, entre autres prestations, d'un 'Remaniement de la couverture' sur 480 m? pour un prix de 5 040,00 € HT. L'expert judiciaire a indiqué, après examen par un drone, que la couverture en tuiles était 'en très mauvais état' (page 10 de son rapport), qu'un grand nombre de tuiles étaient cassées ou déplacées, et que, s'il y avait eu ‘un remplacement anarchique de tuiles' (idem, page 13), la présence de mousses et de lichens démontrait que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, dans la mesure où une opération de remaniement de couverture comporte l'obligation d'inspecter toutes les tuiles et de nettoyer celles qui sont conservées, en les débarrassant des mousses et lichens.

Il résulte de ces constatations, qui ne font l'objet d'aucune contestation, que, comme l'a justement estimé le premier juge, les travaux de la société GA 12, consistant en un remaniement très limité de la couverture, ne sont pas d'une importance ni d'une technicité permettant de les assimiler à la construction d'un ouvrage. S'il est exact que l'entreprise a fourni et remplacé quelques tuiles, sa facture n'en précise pas la quantité et les photographies prises par l'expert, ainsi que les commentaires de celui-ci (remplacement anarchique'), ne caractérisent aucun apport significatif de matériaux. C'est donc avec raison que le tribunal a estimé que les travaux litigieux n'entraient pas dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du code civil.

Les appelants contestent cependant cette conclusion, en se prévalant de décisions récentes de la Cour de cassation selon lesquelles des désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (par exemple Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19640).

Toutefois, les tuiles, qui sont des éléments inertes et non des éléments destinées à fonctionner, ne constituent pas des éléments d'équipement, mais des éléments constitutifs d'un ouvrage. Elles peuvent relever de la responsabilité décennale (ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit) ou, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle des constructeurs après réception pour faute prouvée. En toute hypothèse, la jurisprudence invoquée par les appelants ne leur est pas applicable. Elle n'est donc est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal, confirmée par la cour. Le moyen n'est pas fondé.

2" A titre subsidiaire, Mme B et le syndicat des copropriétaires fondent leurs demandes sur l'article 1147 ancien du code civil, texte abrogé à compter du 1er octobre 2016, mais applicable en la cause dans la mesure où l'instance a été introduite avant la date de cette abrogation. A cet égard, après réception, les constructeurs sont contractuellement responsables, en cas de fautes prouvées, des désordres qui ne relèvent pas des garanties décennales.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la société GA 12 avait exécuté ses travaux sans respecter les règles de l'art. Il a indiqué qu'elle n'avait pas enlevé, vérifié et nettoyé les tuiles laissées en place, qu'en méconnaissance des préconisations du DTU 40-22, elle n'avait pas fixé les tuiles de rive et d'égout, et qu'elle avait réalisé des fixations grossières d'un poteau électrique, sans continuité d'étanchéité. Il a conclu que ces malfaçons étaient la cause des désordres affectant l'immeuble. Les fautes d'exécution ainsi établies engagent la responsabilité contractuelle de cette société, ainsi que l'a justement estimé le tribunal.

La société Kopilot avait été chargée, par la société Fradin, d'une mission de maîtrise d'œuvre de réalisation et d'une mission OPC (Ordonnancemnt, Pilotage et Coordination). En exécution de son contrat, elle devait, notamment, établir le planning des travaux, diriger les réunions hebdomadaires de chantier, vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, organiser la réception des travaux et assister le maître de l'ouvrage. A ce titre, elle aurait dû attirer l'attention de la société Fradin sur le défaut de respect, par la société GA 12, de la réglementation et des règles de l'art dans ses travaux de couverture et assister le maître de l'ouvrage lors de la réception. Même si l'expert a noté qu'en l'absence d'échafaudage, l'accès à la toiture était extrêmement difficile, il est manifeste que la société Kopilot a failli dans ses obligations, puisque à aucun moment elle n'a dénoncé les graves malfaçons et manquement aux règles de l'art imputables à la société GA 12.

La société Kopilot conteste ce raisonnement, en faisant valoir que c'était à la seule société GA 12 BAT qu'il incombait de vérifier l'état de la couverture et de lui signaler toute éventuelle difficulté en cours de chantier, ce qu'elle n'a jamais fait. Toutefois, le maître d'œuvre de réalisation avait l'obligation de surveiller la prestation du couvreur, même en l'absence de signalement de problème de sa part. Compte tenu du très mauvais état de la couverture, tel qu'il ressort des photos prises par l'expert, il est manifeste que cette surveillance n'a pas été effectuée. Le moyen n'est donc pas fondé.

La société Kopilot se prévaut encore du fait que l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas de désordres apparents au jour de la réception. Cependant, le caractère apparent d'un désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et, du reste, le juge des référés avait donné pour mission à l'expert de dire si les désordres étaient apparents ou non à la réception, pour un professionnel tel qu'un constructeur non réalisateur'. En revanche, pour un maître d'œuvre de réalisation, les désordres étaient nécessairement apparents, tant au cours du chantier que lors de la réception. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

En définitive, c'est avec raison que le tribunal a estimé que la société Kopilot avait commis, dans l'exercice de sa mission, une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.

3' Les appelants recherchent également, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle de la société Axa France iard, prise en sa qualité d'assureur 'dlommages-ouvrage'. Ils soutiennent que cette société a manqué à son obligation de loyauté, dans la mesure où elle a opposé un refus de garantie au motif que le travaux réalisés en couverture ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, alors qu'elle était parfaitement informée de la consistance de ces travaux pour avoir intégré le montant du marché 'couverture' dans l'assiette de calcul de sa prime d'assurance.

Toutefois, le fait, pour un assureur 'dommages-ouvrage', d'opposer un refus de garantie pour un motif qui est ultérieurement reconnu fondé, ne saurait constituer une déloyauté. Par ailleurs, à supposer que la société Axa France iard ait calculé sa prime d'assurance sur la base, notamment, du marché 'charpente couverture' de la société GA 12, ce qui n'est pas démontré mais n'est pas non plus contesté, cette circonstance ne saurait valoir reconnaissance préalable de la nature juridique d'ouvrage des travaux mentionnés dans ce marché. Elle ne saurait non plus priver l'assureur 'dommages-ouvrage' de son droit de contester sa garantie. Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée. Le tribunal n'ayant pas statué sur cette question, il convient de débouter Mme B et le syndicat des copropriétaires de leur action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société Axa France iard.

b) sur les préjudices :

L'expert judiciaire a évalué à la somme de 44 497,20 € TTC le coût de la réfection de la couverture, sur la base d'un devis de la société Lapluie du 20 novembre 2015. Le tribunal a accordé cette somme. Le syndicat des copropriétaires expose que l'entreprise lui a fait savoir qu'elle ne comportait plus qu'un seul salarié et qu'elle n'était plus en mesure de réaliser les travaux. Il indique avoir obtenu deux devis de deux autres entreprises et avoir retenu le moins élevé, celui de Ac Ad du 07 août 2017, d'un montant de 51 848,50 € TTC. Il prie la cour de lui accorder cette somme, outre celle 10 820,93 € TTC au titre de la reprise de traces de coulure sur la façade de l'immeuble, imputables aux malfaçons de la société GA 12.

Le syndicat des copropriétaires produit un message électronique de la société Lapluie du 19 juillet 2017 lui indiquant qu'elle n'était pas en mesure de réaliser les travaux, ainsi que le devis de Ac Ad du 07 août 2017. Compte tenu de la défection de l'entreprise ayant évalué le coût des travaux retenu par l'expert, la cour fixera le préjudice à la somme réclamée de 51 848,50 € TTC. Le tribunal ayant déjà accordé un montant de 44 497,20 € TTC, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 7 351,30 € TTC (51 848,50 € - 44 497,20 €). En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des traces de coulure. En effet, l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'origine de ces traces et n'a évalué aucun coût de réfection, de sorte qu'en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, il n'est pas démontré qu'elles soient imputables à l'intervention de la société GA 12.

Le tribunal a accordé à Mme B deux indemnités de 9 750,00 €, au titre de la reprise des désordres affectant son appartement, et de 8 000,00 €, en réparation de son préjudice locatif. L'appelante conclut à la confirmation en ce qui concerne la première de ces sommes, mais sollicite celles de 77 841,55 € au titre de son préjudice locatif, arrêté au 1er février 2021, et de 8 226,00 € en réparation de sa perte de chance de réaliser une économie fiscale.

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le préjudice matériel de Mme B. Pour ce qui est du préjudice locatif, l'intéressée ne fait pas connaître le détail de sa demande, n'indique pas si des réparations, permettant la remise en location de son bien, ont été effectuées, alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, et ne précise pas si l'appartement a été ou non reloué. En toute hypothèse, comme l'a justement indiqué le tribunal, le dommage dont elle réclame la réparation s'analyse en une perte de chance d'avoir pu louer son bien. Compte tenu des éléments fournis, le jugement sera confirmé en son évaluation. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la perte prétendue d'un avantage fiscal, alors que, comme en première instance, la demanderesse, en dehors de ses simples affirmations, ne démontre nullement qu'elle pouvait prétendre à un tel avantage et n'en fait connaître ni le montant, ni la durée, de sorte que le principe même du dommage n'est pas établi.

c) sur les rapports entre les co-responsables :

L'expert judiciaire a estimé que les responsabilités devaient être réparties à concurrence de 85 % pour la société GA 12 et de 15 % pour la société Kopilot. Le tribunal a retenu une répartition différente, de 70 % à la charge de la société GA 12 et de 30 % à la charge de la société Kopilot. Celle-ci soutient que seule une part de responsabilité de 15 % pourrait être retenue à son encontre. Cependant, si les fautes de la société GA 12 ont eu un rôle prépondérant dans la production du dommage, la négligence du maître d'œuvre de réalisation, tant au cours du chantier que lors de la réception, n'a pas permis la réparation des malfaçons avant la survenances des dommages. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une part de responsabilité plus importante de 30 % à la charge de ce professionnel. Sa décision sera confirmée de ce chef.

La société Kopilot reproche au premier juge d'avoir prononcé une condamnation in solidum entre elle et la société GA 12, alors qu'elles ont eu deux activités différentes, à savoir la réalisation du chantier pour la société GA 12 et son suivi pour elle-même, et que la jurisprudence exige, pour le prononcé de la solidarité, que l'activité des intervenants, qui supportent une part de responsabilité, soit bien directement à l'origine du dommage. Elle sollicite la réformation du jugement et le rejet de toute solidarité.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-14799). En l'espèce, les fautes de la société GA 12 et de la société Kopilot, même si ces sociétés étaient chargées de deux activités différentes concernant les mêmes travaux, ont directement et indissociablement concouru à la production du dommage, en ce sens que celui-ci ne se serait pas produit si l'un des co-responsables n'avait pas commis de faute. C'est donc avec raison que le tribunal a prononcé une condamnation in solidum entre eux. Il convient de confirmer cette condamnation, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise par le premier juge dans le dispositif de son jugement sur la dénomination sociale de la société GA 12.

La société Kopilot critique encore cette condamnation en faisant valoir qu'elle-même est in bonis, alors que la société GA 12 n'existe plus. Toutefois, dans la mesure où chaque responsable d'un même dommage est tenu d'en réparer la totalité, sans pouvoir opposer à la partie lésée la part de responsabilité d'un autre co-responsables, le tribunal était en droit de prononcer une condamnation in solidum, même en présence d'un co-responsable n'ayant plus d'activité, une telle condamnation étant une garantie pour la victime qui n'a pas à supporter le risque de l'insolvabilité de l'un de ses codébiteurs. Le jugement sera confirmé sur ce point.

d) sur la garantie des assureurs :

La société Fradin a souscrit un contrat 'Dommages Ouvrages' auprès de la société Axa France iard. Les travaux réalisés par la société GA 12 ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, les dommages matériels subis par le syndicat des copropriétaires ne relèvent pas de la garantie prévue par ce contrat. Par ailleurs, si cette convention comporte la garantie des dommages immatériels survenus après réception et subis par les occupants de la construction, c'est à condition que ces dommages résultent ‘directement d'un dommage garanti au titre de la garantie des dommages obligatoires', ainsi qu'il est dit à l'article 4.2.1 des conditions générales. Tel n'est pas le cas des dommages immatériels dont A B sollicite la réparation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressée et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes dirigées contre l'assureur 'dommages-ouvrage'.

Le contrat d'assurance 'Protection professionnelle des artisans du bâtiment - Activité' souscrit par la société GA 12 auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, ne garantit, pour les dommages survenus après réception, que ceux relevant de la responsabilité décennale. Les dommages subis par Mme B et le syndicat des copropriétaires ne relevant pas de cette responsabilité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société SMA, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal dans le dispositif de sa décision où cet assureur est désigné comme étant la SMABTP.

Il résulte de l'attestation d'assurance produite par les appelants que le contrat d'assurance "Responsabilité civile décennale et professionnelle et exploitation dans le domaine du bâtiment des maîtres d'"uvre BET et ingénieurs conseils spécialisés' souscrit par la société Kopilot auprès de la société GAN assurances garantit l'assuré pour les conséquences, d'une part, de sa responsabilité civile décennale, d'autre part, de sa responsabilité civile, hors responsabilité décennale, pour les réclamations intervenant entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010. Les préjudices subis par Mme B et le syndicat des copropriétaires n'entrant dans aucune de ces catégories, c'est avec raison que le tribunal a rejeté les demandes des intéressés dirigées contre cet assureur. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Les garanties des assureurs n'étant pas dues, il convient de débouter la société Kopilot de ses demandes subsidiaires dirigées contre les sociétés Axa France iard et GAN assurances.

3° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Kopilot succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l'appel.

Il serait inéquitable que Mme B et le syndicat des copropriétaires conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l'occasion de l'appel. Il convient de leur accorder une somme de 3 000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire droit aux autres demandes fondées sur le même texte.


PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate qu'en dépit d'une erreur matérielle portant sur sa raison sociale dans la déclaration d'appel, où elle est désignée sous la dénomination "GA 12 BAT’, la partie intimée sous ce nom est la société GA 12, autrefois immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 513 269 399 et qui en a été radiée d'office le 03 juillet 2017, en application de l'article R. 123-136 du code de commerce.

Déboute la société Kopilot de son exception de nullité et de son moyen pris du caractère non avenu du jugement.

Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf à rectifier deux erreurs matérielles contenues dans le dispositif (pages 7 et 8 de la décision) en disant que :

- toutes les mentions "GA 12 BAT' désignent en réalité la société GA 12, susmentionnée

- la mention de 'la SMABTP" au paragraphe 1 de la page 8 désigne en réalité la société SMA ;

Ajoutant au jugement :

Déboute Mme B et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Bordeaux, 911 rue de Cabanac, de leur action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société Axa France iard ;

Condamne in solidum la société GA 12 la société Kopilot à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 7 351,30 € TTC ;

Dit que dans les relations entre les co-obligés solidaires, cette condamnation complémentaire sera supportée à concurrence de 70 % par la société GA 12 et de 30 % par la société Kopilot ;

Déboute la société Kopilot de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société Axa France iard et la société GAN assurances ;

Condamne la société Kopilot à payer à Mme B et au syndicat des copropriétai18s,

ensemble, une somme de 3 000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Kopilot aux dépens de l'appel ;

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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