Art. R4412-97, Code du travail
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L0340ITR
Dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises.
Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation, le donneur d'ordre joint aux documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Au vu des informations qui lui ont été données, l'employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l'article L. 4121-2.
Ancien texte Art. R231-59-1, Code du travail
Cité par Art. R4412-133, Code du travail
Cité par Art. R4412-148, Code du travail
Cité par Art. R4412-97-1, Code du travail
Cité par Art. R4412-97-2, Code du travail
Cité par Art. R4412-97-3, Code du travail
Cité par Art. R4412-97-4, Code du travail
Cité par Art. R4412-97-5, Code du travail
Cité par Art. R4412-97-6, Code du travail
Cité par Art. R4511-8, Code du travail
Cité par Art. R4512-11, Code du travail
Cité par Art. R4532-7, Code du travail
Cité par Art. R4535-10, Code du travail
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