Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

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L4550L4B

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 34 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 février 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Transposition des dispositions du 6 de l'article 2 et de l'article 17 de la directive 2019/790

Article 1

Le titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 137-1. - Pour l'application des articles L. 137-2 à L. 137-4, est qualifiée de fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d'en tirer un profit, direct ou indirect.

« Cette définition ne comprend pas les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, les fournisseurs de places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.

« Les dispositions prévues au III de l'article L. 137-2 ne s'appliquent pas aux services de communication au public en ligne dont l'objet est de porter atteinte aux droits d'auteurs et aux droits voisins.

« L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa tient compte notamment du nombre de fichiers de contenus protégés téléversés par les utilisateurs du service, du type d'œuvres téléversées et de l'audience du service. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Section 2

« Exploitation des œuvres par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

« Art. L. 137-2. - I. - En donnant accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu'il effectue.

« II. - Les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui.

« III. - 1° En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;

« b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ;

« c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, en application du b ;

« 2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments suivants :

« a) Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres téléversées par les utilisateurs du service ;

« b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ;

« 3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à dix millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes :

« a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au c du 1, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ;

« b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires.

« Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés ;

« 4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, par les titulaires de droits.

« IV. - Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de représentation accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.

« V. - Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Section 3

« Transparence

« Art. L. 137-3. - I. - Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits d'auteur, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour l'application du III de l'article L. 137-2. Cette obligation s'exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de service et est sans préjudice d'obligations plus détaillées conclues dans le cadre d'un contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.

« II. - Les contrats autorisant l'utilisation d'œuvres par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au bénéfice des titulaires de droits d'auteur d'une information sur l'utilisation de ces œuvres, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-8.

« Section 4

« Droits des utilisateurs

« Art. L. 137-4. - I. - Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer au libre usage de l'œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les titulaires de droits. En particulier, elles ne doivent pas avoir pour effet de priver les utilisateurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne du bénéfice effectif des exceptions au droit d'auteur prévues par le présent code.

« II. - Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rend accessible aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes relatives aux situations de blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de l'article L. 137-2, d'œuvres téléversées par ces utilisateurs.

« III. - Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits d'auteur qui, à la suite d'une plainte d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'une œuvre, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux œuvres téléversées ou de retrait de ces œuvres prises dans le cadre du traitement des plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.

« IV. - Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits d'auteur peuvent saisir la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.

« La Haute Autorité procède selon les dispositions de l'article L. 331-35. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le président de la Haute Autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction, elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'une œuvre téléversée ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.

« Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-35 n'est pas suspensif.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent IV.

« V. - La Haute Autorité n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

« VI. - A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit d'auteur prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des œuvres. »

Article 2

Le titre unique du livre II du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 219-1. - Les articles L. 219-2 à L. 219-4 s'appliquent à tout service qualifié de fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne au sens de l'article L. 137-1. Les dispositions prévues au III de l'article L. 219-2 ne s'appliquent pas aux services de communication au public en ligne dont l'objet est de porter atteinte aux droits d'auteurs et aux droits voisins.

« Section 2

« Exploitation des objets protégés par un droit voisin par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

« Art. L. 219-2. - I. - En donnant accès à des objets protégés par un droit voisin téléversés par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte d'exploitation qui relève du droit de communication au public ou du droit de télédiffusion des titulaires de droits voisins mentionnés au présent titre. Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne doit obtenir l'autorisation pour cet acte d'exploitation des titulaires de droits voisins prévus au présent titre, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdits objets protégés qu'il effectue.

« II. - Les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui.

« III. - 1° En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'objets protégés par un droit voisin, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;

« b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ;

« c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces objets protégés soient téléversés dans le futur, en application du b ;

« 2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments suivants :

« a) Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ;

« b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ;

« 3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à dix millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'objets protégés par un droit voisin, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes :

« a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder pareille autorisation et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au c du 1, pour bloquer l'accès aux objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ;

« b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des objets protégés faisant l'objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires.

« Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés ;

« 4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, par les titulaires de droits.

« IV. - Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de communication au public et de télédiffusion accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.

« V. - Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Section 3

« Transparence

« Art. L. 219-3. - I. - Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits voisins, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour l'application du III de l'article L. 219-2. Cette obligation s'exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de service et est sans préjudice d'obligations plus détaillées conclues dans le cadre d'un contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.

« II. - Les contrats autorisant l'utilisation d'objets protégés par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au bénéfice des titulaires de droits voisins d'une information sur l'utilisation de ces objets protégés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-8.

« Section 4

« Droits des utilisateurs

« Art. L. 219-4. - I. - Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer au libre usage de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les titulaires de droits. En particulier, elles ne doivent pas avoir pour effet de priver les utilisateurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne du bénéfice effectif des exceptions aux droits voisins prévues par le présent code.

« II. - Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rend accessible aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes concernant les situations de blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de l'article L. 219-2, d'objets protégés téléversés par ces utilisateurs.

« III. - Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits voisins qui, à la suite d'une plainte d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'un objet protégé, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux objets protégés téléversés ou de retrait de ces objets protégés prises dans le cadre du traitement des plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.

« IV. - Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits voisins peuvent saisir la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.

« La Haute Autorité procède selon les dispositions de l'article L. 331-35. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le président de la Haute Autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction, elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'un objet protégé téléversé ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.

« Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-35 n'est pas suspensif.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent IV.

« V. - La Haute Autorité n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

« VI. - A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations aux droits voisins prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des objets protégés. »

Article 3

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est complétée par un article L. 331-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-23-1. - I. - La Haute Autorité peut formuler des recommandations sur le niveau d'efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l'article L. 137-1 au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et objets protégés, y compris sur les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement, sur les modalités de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis. Elle peut solliciter à cet effet toutes informations utiles auprès de ces fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection.

« II. - La Haute Autorité encourage la coopération entre titulaires de droits et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d'assurer la disponibilité sur le service des contenus téléversés par les utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle peut, après consultation des parties prenantes, formuler des recommandations à l'attention des titulaires de droits et des fournisseurs de services, en particulier s'agissant des notifications ou des informations nécessaires et pertinentes fournies par les titulaires de droits.

« III. - La Haute Autorité rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

Chapitre II : Transposition des dispositions des articles 18 a 23 de la directive 2019/790

Article 4

L'article L. 131-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-5. - I. - En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

« Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

« La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.

« II. - L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution.

« III. - Les I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité.

« La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels. »

Article 5

Après l'article L. 131-5 du même code, sont insérés des articles L. 131-5-1 à L. 131-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-5-1. - I. - Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1.

« Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie électronique s'effectue peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n'est pas significative ainsi que les conditions de transmission des informations mentionnées à l'article L. 132-28-1.

« En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.

« II. - Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'auteur, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve de l'article L. 132-17-3 du présent code et des articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations. Cet accord détermine en particulier si l'auteur s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.

« III. - Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, les conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.

« Art. L. 131-5-2. - I. - Lorsque l'auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.

« II. - Les modalités d'exercice du droit de résiliation mentionné au I sont définies par voie d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.

« Cet accord définit le délai à partir duquel l'auteur peut exercer le droit de résiliation.

« III. - Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 les modalités d'exercice du droit de résiliation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.

« IV. - Lorsqu'une œuvre comporte les contributions de plusieurs auteurs, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné au I d'un commun accord.

« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

« V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels et aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle.

« VI. ‒ Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code, notamment l'article L. 132-17-2.

« Art. L. 131-5-3. - Les dispositions des articles L. 131-4 à L. 131-5-1 sont d'ordre public. »

Article 6

L'article L. 132-18 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « un entrepreneur de spectacles », sont insérés les mots : « ou à tout autre utilisateur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat général de représentation avec un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation, d'écoute ou de visualisation des œuvres, selon une périodicité adaptée à la répartition des droits. Cette information peut être communiquée à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par l'organisme de gestion collective dont il est membre. »

Article 7

Après le premier alinéa de l'article L. 132-24 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat par lequel l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles d'une œuvre audiovisuelle transmet tout ou partie de ses droits d'exploitation au producteur de cette dernière ne peut avoir pour effet, nonobstant la loi choisie par les parties, de priver l'auteur, pour l'exploitation de son œuvre sur le territoire français, des dispositions protectrices prévues aux articles L. 131-4, L. 131-5 et L. 132-28 du présent code.

« L'auteur peut saisir les tribunaux français de tout litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, quel que soit le lieu où son cessionnaire ou lui-même sont établis et nonobstant toute clause attributive de juridiction contraire. »

Article 8

A l'article L. 132-25-1 du même code, les mots : « relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux » sont supprimés.

Article 9

Après l'article L. 132-25-1 du même code, il est inséré un article L. 132-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-25-2. - I. - Un ou plusieurs accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs, les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d'autres secteurs d'activité fixent les modalités de détermination et de versement de la rémunération proportionnelle par mode d'exploitation ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles des auteurs peuvent bénéficier d'une rémunération complémentaire après amortissement du coût de l'œuvre, ainsi que les modalités de calcul de cet amortissement et la définition des recettes nettes y contribuant.

« La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.

« Ces accords sont étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« II. - En tenant compte des accords professionnels antérieurs, dans l'hypothèse où le ou les accords ne précisent pas tout ou partie des conditions et modalités de rémunération des auteurs mentionnées au I dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces conditions et modalités peuvent être précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci portant sur les conditions et modalités de rémunération précisées dans l'accord cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté étendant cet accord. »

Article 10

Après l'article L. 132-28 du même code, il est inséré un article L. 132-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-28-1. - Le contrat autorisant la communication au public d'une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission au cédant d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation de cette œuvre selon une périodicité adaptée à la diffusion de l'œuvre et au minimum une fois par an. »

Article 11

L'article L. 212-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-3. - I. - Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

« Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 à L. 7121-4, L. 7121-6, L. 7121-7 et L. 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.

« II. - La cession par l'artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l'artiste-interprète à l'ensemble de l'œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de la prestation.

« La rémunération de l'artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

« 2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

« 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

« 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'artiste-interprète ne constitue pas l'un des éléments essentiels de l'interprétation de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'interprétation ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

« 5° Dans les autres cas prévus au présent code.

« Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques satisfaisant aux conditions prévues au présent article, les conventions et accords collectifs peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.

« Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »

Article 12

Le titre unique du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 211-4, les références : « L. 212-3-1 et L. 212-3-2 » sont remplacées par les références : « L. 212-3-5 et L. 212-3-6 » ;

A l'article L. 212-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence à l'article « L. 212-3-1 » est remplacée par la référence à l'article « L. 212-3-5 » ;

2° Les articles L. 212-3-1 à L. 212-3-6 du code de la propriété intellectuelle deviennent respectivement les articles L. 212-3-5 à L. 212-3-10 ;

3° Après l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1, L. 212-3-2, L. 212-3-3 et L. 212-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-3-1. - I. - Lorsque l'artiste-interprète a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet protégé, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation.

« Sous réserve de l'article L. 212-15 du présent code et des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie électronique s'effectue, peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les artistes-interprètes dont la contribution n'est pas significative.

« En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.

« II. - Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'artiste-interprète, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations mentionnées au premier alinéa du I et détenues par un sous-cessionnaire lorsque le cessionnaire n'a pas fourni à l'artiste-interprète l'intégralité de ces informations. Cet accord détermine en particulier si l'artiste-interprète s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.

« III. - Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.

« Art. L. 212-3-2. - En l'absence de disposition particulière prévue dans son contrat d'exploitation ou d'accord collectif ou professionnel applicable dans son secteur d'activité et prévoyant un mécanisme comparable, l'artiste-interprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'artiste-interprète, il peut être tenu compte de sa contribution.

« La demande de révision est faite par l'artiste-interprète ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.

« Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code.

« Art. L. 212-3-3. - I. - Lorsque l'artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son interprétation, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.

« II. - Les modalités d'exercice du droit de résiliation mentionné au I, en particulier son application dans le temps et l'information du bénéficiaire du contrat d'exploitation, sont définies par voie d'accord collectif ou d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III et, d'autre part, les organisations représentatives des exploitants du secteur concerné.

« Cet accord définit le délai à partir duquel l'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation.

« III. - Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

« A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les modalités d'exercice du droit de résiliation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.

« IV. - Lorsqu'une œuvre ou un objet protégé comporte les contributions de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné au I d'un commun accord.

« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

« V. - Le présent article n'est pas applicable aux artistes-interprètes ayant contribué à une œuvre audiovisuelle.

« VI. - Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-12.

« Art. L. 212-3-4. - Les dispositions du II de l'article L. 212-3 ainsi que des articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2 sont d'ordre public. » ;

4° Le II et le III de l'article L. 212-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un ou plusieurs accords spécifiques conclus entre, d'une part, les organisations professionnelles représentatives des artistes-interprètes et les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie représentant les artistes-interprètes et, d'autre part, les organisations professionnelles représentatives des producteurs de phonogrammes et les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie représentant les producteurs de phonogrammes.

« Ce ou ces accords peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes concernés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« III. - Dans l'hypothèse où le ou les accords spécifiques ne précisent pas les modalités et le niveau de la garantie de rémunération minimale prévue au I pour tout ou partie des artistes-interprètes, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces modalités et ce niveau sont déterminés pour les artistes-interprètes concernés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes. Le niveau de la garantie de rémunération minimale est déterminé par la commission de manière à associer justement les artistes-interprètes à l'exploitation des phonogrammes.

« IV. - La garantie de rémunération minimale prévue au I est proportionnelle à la valeur économique des droits dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-3. Elle peut toutefois aussi être fixée forfaitairement dans les cas prévus dans ce même article.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au III. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 13

I. - Les dispositions des articles 1er à 3 de la présente ordonnance sont applicables à compter du 7 juin 2021 aux œuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente ordonnance, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date.

II. - Les dispositions de l'article 5 de la présente ordonnance relatives à l'article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, et de l'article 12 de la présente ordonnance relatives à l'article L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle, entrent en vigueur le 7 juin 2022.

Les articles L. 131-5-1 et L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ces mêmes articles 5 et 2 sont applicables aux contrats en cours à cette date.

Article 14

I. - Le 1° de l'article L. 811-1-1 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 131-5, L. 131-5-1, L. 131-5-2, L. 131-5-3, L. 132-18, L. 132-24, L. 132-25-1, L. 132-25-2, L. 132-28-1, L. 137-1, L. 137-2, L. 137-3, L. 137-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021.

« Les articles L. 211-4, L. 212-3, L. 212-3-1, L. 212-3-2, L. 212-3-3, L. 212-3-4, L. 212-3-5 à L. 212-3-10, L. 212-14, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-3, L. 219-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021.

« L'article L. 331-23-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 ».

II. - Le 1° de l'article L. 811-1-1 du même code résultant de l'article 12 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 131-5, L. 131-5-1, L. 131-5-2, L. 131-5-3, L. 132-18, L. 132-24, L. 132-25-1, L. 132-25-2, L. 132-28-1, L. 137-1, L. 137-2, L. 137-3, L. 137-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021.

« Les articles L. 211-4, L. 212-3, L. 212-3-1, L. 212-3-2, L. 212-3-3, L. 212-3-4, L. 212-3-5 à L. 212-3-10, L. 212-14, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-3, L. 219-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021.

« L'article L. 331-23-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 ».

Article 15

Le Premier ministre et la ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

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