Article 1
L'article R. 211-11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous » sont remplacés par les mots : « Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux. » ;
2° Aux 2° et 3°, les mots : « on va faire usage de la force. » sont remplacés par les mots : « nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. »
Article 2
L'article R. 211-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « le préfet ou le sous-préfet » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet » et après les mots : « écharpe tricolore » sont insérés les mots : « ou brassard tricolore » ;
2° Aux 2° et 3°, après les mots : « écharpe tricolore » sont insérés les mots : « ou brassard tricolore » ;
3° Au 4°, après les mots : « gendarmerie nationale : » sont insérés les mots : « écharpe tricolore ou ».
Article 3
Au premier alinéa de l'article R. 211-21 du même code, les mots : « le préfet ou le sous-préfet » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet » et les mots : « le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale » sont remplacés par les mots : « le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second ».
Article 4
Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1, la ligne :
«
R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 211-11 et R. 211-12 | Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021 |
R. 211-13 à R. 211-16, R. 211-18 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
R. 211-21 | Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021 |
».
Article 5
Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.