Art. L614-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3647LZ4

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance.

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