Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives

Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives

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L3302L43

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 10 et L. 10-1, R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 726, 1440, 1440-1 et 1440-1-1 ;

Vu le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, notamment son article 9,

Arrête :

Article 1

Pour l'ordre administratif, les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 10 et L. 10-1, R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le :

- 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'Etat ;

- 31 mars 2022 s'agissant des décisions des cours administratives d'appel ;

- 30 juin 2022 s'agissant des décisions des tribunaux administratifs.

Article 2

Pour les contentieux civils, commerciaux et sociaux relevant de la compétence de l'ordre judiciaire, l'ensemble des décisions de justice et des copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire et 726, 1440, 1440-1 et 1440-1-1 du code de procédure civile, au plus tard le :

- 30 septembre 2021 s'agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ;

- 30 avril 2022 s'agissant des décisions rendues par les cours d'appel ;

- 30 juin 2023 s'agissant des décisions rendues par les conseils de prud'hommes ;

- 31 décembre 2024 s'agissant des décisions rendues par les tribunaux de commerce ;

- 30 septembre 2025 s'agissant des décisions rendues par les tribunaux judiciaires.

Article 3

Pour les contentieux pénaux relevant de la compétence de l'ordre judiciaire, l'ensemble des décisions de justice sont mises à disposition du public, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire, au plus tard le :

- 30 septembre 2021 s'agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ;

- 31 décembre 2024 s'agissant des décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière contraventionnelle et délictuelle ;

- 31 décembre 2025 s'agissant des décisions rendues par les cours d'appel en matière contraventionnelle et délictuelle ;

- 31 décembre 2025 s'agissant des décisions rendues en matière criminelle.

Article 4

Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article 5

Le présent arrêté est applicable aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement aux dates visées aux articles 1er, 2 et 3, ou, en cas de mise à disposition anticipée prévue à l'article 4, à la date de cette dernière.

Article 6

Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République, à l'exception des dispositions relatives aux demandes de délivrance par des tiers de copies de décisions civiles en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 7

La secrétaire générale du ministère de la justice et le directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2021.

Éric Dupond-Moretti

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