Art. R321-5, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2402IT7
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer valant saisie au débiteur principal. L'acte comporte la mention que ce commandement est délivré au tiers détenteur.
Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2463 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers détenteur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Interruption du délai de prescription de la créance par le commandement valant saisie immobilière » / brèves / lexbase droit privé - archive n°661 du 30 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « De la validité du commandement délivré au tiers détenteur d'immeuble » / brèves / lexbase droit privé - archive n°603 du 5 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Régularité d'un acte de signification sans assignation du débiteur à l'audience d'orientation » / brèves / lexbase droit privé - archive n°577 du 3 juillet 2014 Abonnés