Art. L412-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L5902IRZ
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité administrative / TITRE « Les conséquences de la demande prématurée de concours de la force publique en matière d'expulsion » / jurisprudence / lexbase public n°316 du 23 janvier 2014 Abonnés