Art. L121-4, Code des procédures civiles d'exécution
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L5807IRI
Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Simplification et efficacité, les deux maîtres-mots de la réforme de la justice civile (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) » / textes / lexbase droit privé - archive n°782 du 9 mai 2019 Abonnés