Article 1
Le taux de l'indemnité mentionnée au V de l'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée est fixé à 80 %.
Le taux du remboursement mentionné au VI de l'article 7 de la même ordonnance est fixé à 65 %.
Article 2
Les particuliers employeurs qui placent leur salarié en position d'activité partielle en application de l'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée tiennent à la disposition des organismes mentionnés au VI du même article, aux fins de contrôle :
1° Pour ceux mentionnés au 1° du IV du même article, un justificatif prouvant la nature de l'activité exercée et une déclaration sur l'honneur que l'entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ;
2° Pour ceux employant un salarié mentionné au 2° du IV du même article, le certificat du salarié prévu à l'article 2 du décret du 10 novembre 2020 susvisé ;
3° Pour ceux employant un salarié mentionné au 3° du IV du même article, une attestation sur l'honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l'activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.
Article 3
Les dispositions du décret s'appliquent aux heures chômées à compter du 1er novembre 2020.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.