Article 1
Il est créé une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, pour la prise en charge d'une partie des coûts de diffusion par voie hertzienne terrestre de certains services de télévision à vocation locale et de radio, mentionnés à l'artilce 2 et dont les recettes, notamment publicitaires, ont été affectées par la crise sanitaire de covid-19.
Cette aide prend la forme de subventions attribuées par décision du ministre chargé de la communication, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 susvisé et porté à 1 800 000 euros pour l'application du présent décret.
Chapitre Ier : Bénéficiaires de l'aide
Article 2
L'aide instituée par le présent décret est ouverte aux personnes suivantes :
1° Les éditeurs de services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le fondement des articles 29, 29-1 ou 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à l'exception des éditeurs mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 de la même loi qui ont bénéficié, au titre de l'exercice comptable 2019, de la subvention d'exploitation prévue à l'article 5 du décret du 25 août 2006 susvisé ;
2° Les éditeurs de services de télévision à vocation locale ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le fondement des articles 30-1 et 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 3
Pour bénéficier d'une aide au titre du présent décret, l'éditeur de service doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 2 et diffuser effectivement son service à la date du 1er mars 2020 ;
2° Prendre effectivement à sa charge les coûts de diffusion du service ;
3° Justifier que le service édité a subi une baisse de son chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019 ;
4° Ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé ;
5° Justifier de la régularité de sa situation à l'égard des administrations fiscales et des organisations de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.
La demande peut être formulée pour l'ensemble des services dont le demandeur est regardé comme titulaire des autorisations, soit parce que les autorisations lui ont été délivrées soit parce qu'il a placé leurs titulaires sous son contrôle, son autorité ou sa dépendance au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Pour l'application du présent décret, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les dons et subventions perçus par les associations.
Chapitre II : Montant de l'aide
Article 4
Pour les éditeurs mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement des articles 29 et 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide accordée pour la diffusion d'un service à temps complet est calculé comme suit :
Montant de l'aide = ∑ base forfaitaire par émission autorisée * coefficient k
Les bases forfaitaires sont précisées dans le tableau ci-dessous, selon la puissance apparente rayonnée maximale autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur chaque site d'émission du service :
Base forfaitaire accordée par émetteur pour la diffusion d'un service à temps complet | Métropole en € | Outremer en € (ou Franc Pacifique XPF) |
---|---|---|
Emission de puissance apparente rayonnée (PAR) maximale autorisée inférieure ou égale à 100 W | 1 800 | 2 200 (262 530 XPF) |
Emission de PAR max. autorisée supérieure à 100 W et inférieure ou égale à 500 W | 2 700 | 3 300 (393 795 XPF) |
Emission de PAR max. autorisée supérieure à 500 W et inférieure ou égale à 2 kW | 5 400 | 6 600 (787 590 XPF) |
Emission de PAR max. autorisée supérieure à 2 kW et inférieure ou égale à 4 kW | 9 000 | 11 000 (1 312 649 XPF) |
Emission de PAR max. autorisée supérieure à 4 kW et inférieure ou égale à 20 kW | 15 000 | 18 400 (2 195 704 XPF) |
Emission de PAR max. autorisée supérieure à 20 kW | 21 000 | - |
Le coefficient k :
- est égal à 2,5 pour le site de Paris Tour Eiffel ;
- est égal à 1,8 pour les sites d'émission suivants :
Code Dpt. | Zone CSA - Commune (Site) |
---|---|
11 | Pradelles-Cabardès - Pradelles-Cabardès (Pic de Nore) |
2A | Ajaccio - Coti-Chiavari (Punta di Pinselli) |
33 | Bordeaux - Bouliac |
64 | Bayonne - Ascain (Col de Saint-Ignace, La Rhune) |
65 | Argelès-Gazost - Bagnères de Bigorre (Pic du Midi) |
66 | Perpignan - Laroque-des-Albères (Pic de Neulos) |
75/93 | Paris - Bagnolet (Tour Mercuriales) Paris - Les Lilas (Fort de Romainville) |
971 | Morne à Louis - Pointe Noire (Lieu dit Morne à Louis) |
972 | Fort-de-France - Les Anses d'Arlet (Morne Bigot) |
973 | Cayenne - Cayenne et Remire-Montjoly (Lieudit Montagne du Tigre) |
974 | La Plaine des Palmistes - Le Tampon (Piton Textor) |
976 | Mamoudzou - Mamoudzou (Lima Combani) Lima-Combani - Mamoudzou (Lieudit Lima Combani) |
978 | Saint-Martin - Saint-Martin (Pic Paradis) |
987 | NukuHiva - Nuku-Hiva (Mont Muake) |
988 | Aoupinié - Ponerihouen (site Aoupinié) Mont-Do - Bouloupari (Mont-Do) |
- est égal à 1 pour tous les autres sites.
Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les bases forfaitaires du présent article sont rapportées au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.
Article 5
Pour les éditeurs de service mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide est égal, pour chaque allotissement sur lequel il est autorisé à diffuser, à la somme des montants forfaitaires mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Allotissement local | Allotissement intermédiaire | Allotissement étendu | |
---|---|---|---|
Montant forfaitaire accordé par allotissement autorisé pour la diffusion d'un service à temps complet (en €) | 2 200 | 2 500 | 3 200 |
Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les montants forfaitaires du présent article sont rapportés au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.
Article 6
Pour les éditeurs mentionnés au 2° de l'article 2 autorisés à diffuser dans l'hexagone, le montant de l'aide couvre 35 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel.
Pour ces mêmes éditeurs autorisés à diffuser dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le montant de l'aide couvre 50 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel.
Les coûts de diffusion supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel sont calculés sur la base des coûts effectivement portés à sa charge sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.
Pour l'application du présent article, on entend par « coûts de diffusion » les sommes dues au titre de la diffusion par voie hertzienne terrestre à toute personne assurant la diffusion du service, ou les sommes effectivement engagées à ce même titre par les éditeurs assurant par leur propres moyens la diffusion de leur service.
Article 7
Le montant de l'aide versée par application du présent chapitre ne peut excéder la baisse du chiffre d'affaires du service sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, ni le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 susvisé et porté à 1 800 000 euros pour l'application du présent décret.
Chapitre III : Modalités de présentation des demandes d'aide
Article 8
Les demandes d'aide sont adressées au ministre chargé de la communication au plus tard le 31 mai 2021.
Les modalités de présentation des demandes et la liste des pièces justificatives sont établies par le ministre chargé de la communication. Le demandeur atteste, lors de son dépôt, remplir les conditions mentionnées dans sa demande d'aide.
Article 9
En cas de suspension de l'édition ou de la diffusion du programme en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, postérieurement au 1er mars 2020, l'aide attribuée est égale à celle dont l'éditeur aurait bénéficié pour l'exercice annuel 2020 en l'absence de suspension ou d'interruption, calculée au prorata de la durée de diffusion effective du programme.
Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa précédent en informe le ministre chargé de la communication dans un délai de quinze jours. Il procède au remboursement de l'aide indûment perçue dans les deux mois suivant l'expiration de ce même délai, sauf délai supplémentaire accordé par le ministre chargé de la communication.
Article 10
Dans les six mois suivant le versement de l'aide, le bénéficiaire justifie auprès du ministre chargé de la communication, selon les modalités déterminées par ce dernier, de son utilisation, conformément à son objet, pour la prise en charge d'une partie de ses coûts de diffusion. En cas de défaut de production de cette justification dans les délais requis, ou si l'aide n'a pas été utilisée pour la prise en charge des coûts de diffusion, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la totalité des sommes perçues dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 11
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.