Art. 1012 ter, Code général des impôts

Art. 1012 ter, Code général des impôts

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L9923LZK

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.
Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :


Type de véhicule
(nature du barème)

Date de première
immatriculation du véhicule

Dispositions relatives
au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation
(barème CO2-WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation
(barème CO2-NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu'au 31 décembre 2019

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation
(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021

B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

C.-Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule.

III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :



Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047

;
3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.
B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :



Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

jusqu'à 3

0

4

500

5

2 250

6

3 500

7

4 750

8

6 500

9

8 000

10

9 500

11

11 500

12

12 750

13

14 500

14

16 000

15

18 750

16

20 500

17

23 000

18

25 500

19

28 000

20

30 500

21

33 000

22

35 500

23

38 000

24

40 000

25

42 500

26

45 000

27

47 500

28 et au delà

50 000

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :
1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;
2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.
Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

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