Article 1
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article R. 2122-2, les mots : « des 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « du 3° » ;
2° Le 4° de l'article R. 2123-1 est abrogé ;
3° L'article R. 2123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2123-2. - Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
« Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services. » ;
4° L'article R. 2123-3 et la section 3 du chapitre III sont abrogés.
Article 2
Le 1° de l'article R. 2171-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;
« 1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ; ».
Article 3
Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Part de l'exécution des marchés globaux réservée aux PME
« Art. R. 2171-23. - Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
« Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret. »
Article 4
A l'article R. 2192-16 du même code, après les mots : « solde des marchés de travaux », sont insérés les mots : « ou de maîtrise d'œuvre » et après les mots : « applicables aux marchés de travaux », sont ajoutés les mots : « et aux marchés de maîtrise d'œuvre ».
Article 5
L'article R. 2213-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret. »
Article 6
Le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 du même code est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
R. 2122-2 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2122-2 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
» ;
2° La ligne :
«
R. 2122-10 à R. 2123-1 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 2122-10 et R. 2122-11 | |
R. 2123-1 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
» ;
3° Les lignes :
«
R. 2123-2 | Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 |
R. 2123-3 à R. 2123-8 |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 2123-2 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
R. 2123-4 à R. 2123-7 |
» ;
4° La ligne :
«
R. 2171-15 et R. 2171-16 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 2171-15 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2171-16 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
» ;
5° La ligne :
«
R. 2171-17 à R. 2172-2 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 2171-17 à R. 2171-22 | |
R. 2171-23 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
R. 2172-1 et R. 2172-2 |
» ;
6° La ligne :
«
R. 2192-16 à R. 2192-23 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 2192-16 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
R. 2192-17 à R. 2192-23 |
» ;
7° La ligne :
«
R. 2211-1 à R. 2213-5 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 2211-1 à R. 2213-4 | |
R. 2213-5 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
».
Article 7
Les dispositions des articles 2 à 5 du présent décret s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.