Art. R443-1, Code de commerce
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L4461L3M
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Modifications du Code de la consommation et du Code de commerce : amende liée aux « frais d’analyse », INC, et dématérialisation des actes d'enquête de la DGCCRF » / brèves / lexbase affaires n°692 du 14 octobre 2021 Abonnés