Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

Lecture: 2 min

L7805L3H

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,

Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 modifiée de finances rectificative pour 2020, notamment son article 6 ;

Vu le décret modifié n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020,

Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3.

Article 2

Au cinquième alinéa du I de l'article 5, après les mots : « en annexe I du présent arrêté, » sont insérés les mots : « ou qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l'attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel”, ».

Article 3

Au tableau de l'annexe 1 sont ajoutées les lignes suivantes :



Codes de la NAF (rév.2)


Désignation de la division, du groupe ou de la classe


Les codes appartenant à la classe 85.51


Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs


Les codes appartenant à la classe 74.30


Traduction et interprétation


Les codes appartenant à la classe 96.04


Entretien corporel


Les codes appartenant à la classe 85.52


Enseignement culturel


Les codes appartenant à la classe 49.10


Transport ferroviaire interurbain de voyageurs


Sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 78.10Z


Sous-catégorie des activités des agences de mannequin, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF


Sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z


Sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF


Sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C


Sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF

Article 4

L'article 3 du présent arrêté est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 5

Le directeur général du Trésor et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2021.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.