Article 1
Le ou les documents que transmet l'exploitant d'une installation classée mentionnée à l'article R. 516-1 du code de l'environnement au préfet pour attester de la constitution de garanties financières conformément au III de l'article R. 516-2 répondent aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Le document attestant de la constitution de garanties financières sur la base d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle est conforme au modèle d'acte de cautionnement solidaire figurant en annexe I.
Article 3
Le document attestant de la constitution de garanties financières sur la base d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations est le récépissé de consignation remis par cette dernière.
La consignation est effectuée sur présentation de l'arrêté préfectoral fixant le montant de la garantie et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du demandeur.
La déconsignation est faite sur présentation de l'arrêté du préfet l'autorisant et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du demandeur.
Article 4
Les documents attestant de la constitution de garanties financières sur la base de l'engagement écrit portant garantie autonome, au sens de l'article 2321 du code civil, d'une personne morale ou d'une personne physique, prévu à l'article R. 516-2 I du code de l'environnement, sont constitués :
― pour la garantie autonome d'une personne morale, d'un document conforme au modèle d'engagement figurant en annexe II ;
― pour la garantie autonome d'une personne physique, d'un document conforme au modèle d'engagement figurant en annexe III ;
― ainsi que d'un document attestant de la constitution de garanties financières par le garant conforme, selon la forme de garantie financière retenue, à l'annexe IV, à l'annexe V ou à l'article 3 du présent arrêté.
Article 5
L'arrêté du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévues à l'article R. 516-2 du code de l'environnement est abrogé.
Article 6
Le directeur général du Trésor et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Annexe
A N N E X E S
A N N E X E I
ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
La société (1), dont le siège social est à ,
ayant pour numéro unique d'identification RCS , représentée
par dûment habilité en vertu
de (2),
Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que :
(3) ci-après dénommé(e) « le cautionné », titulaire de l'autorisation donnée par arrêté préfectoral en date du (4) du préfet du
d'exploiter (5) a demandé à la société susmentionnée ci-après dénommée « la caution » de lui fournir son cautionnement solidaire,
déclare par les présentes, en application de L. 516-1 et des articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, se constituer caution solidaire en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :
Article 1er
Objet de la garantie
La présente garantie constitue un engagement purement financier. Elle est exclusive de toute obligation de faire et elle est consentie dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet mentionné le paiement en cas de défaillance du cautionné des dépenses liées à : (6).
La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de ce dernier, ni les engagements et obligations dus par l'exploitant au titre de la responsabilité environnementale.
Article 2
Montant
2.1. Exploitation autorisée avant le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum du cautionnement est de :
€ pour la période du xxx au xxx (7).
€ pour la période du xxx au xxx (7).
€ pour la période du xxx au xxx (7).
€ pour la période du xxx au xxx (7).
2.2. Exploitation autorisée après le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum de cautionnement est de : € (7).
2.3. Mise en jeu partielle de la garantie :
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.
Article 3
Durée et renouvellement
3.1. Durée.
Le présent engagement de caution prend effet à compter du (8),
et expire le (9), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.
3.2. Renouvellement.
Le cautionnement pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
― que le cautionné en fasse la demande au moins (10)
mois avant l'échéance ; et
― que la caution marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement.
3.3. Non-renouvellement.
En cas de non-renouvellement du cautionnement, la caution informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution.
Les dispositions du présent article 3.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er juillet 2012.
3.4. Caducité.
Le cautionnement deviendra automatiquement caduc et la caution sera libérée de toute obligation en cas de fusion-absorption du cautionné après autorisation de changement d'exploitant en faveur de l'absorbant.
Article 4
Mise en jeu de la garantie
En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet susvisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
― soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés au cautionné mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
― soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du cautionné ;
― soit en cas de disparition du cautionné personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du cautionné personne physique.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Article 5
Attribution de compétence
Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à , (11) le (12).
A N N E X E I I
ACTE D'ENGAGEMENT À PREMIÈRE DEMANDE D'UNE PERSONNE MORALE POSSÉDANT LES QUALITÉS DÉFINIES À L'ARTICLE R. 516-2 I e DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
La société (1),
dont le siège social est à ,
ayant pour numéro unique d'identification RCS ,
représentée par dûment habilité le (2), ci-après dénommée
« le garant », après délibération, lorsque la forme juridique de celle-ci est une société anonyme, de son
déclare, en application de l'article L. 516-1 et des articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, se porter garant aux conditions et termes du présent acte de :
la société (3) ci-après dénommé(e) « l'exploitant »,
titulaire de l'autorisation donnée par arrêté préfectoral en datedu (4) du préfet du d'exploiter son site de (5).
Article 1er
Objet de la garantie
Le garant s'engage à verser à la première demande du préfet la somme fixée à l'article 2 du présent acte en vue de lui garantir le paiement en cas de défaillance de l'exploitant garanti des dépenses
liées à : (6).
La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de ce dernier, ni les engagements et obligations dus par l'exploitant au titre de la responsabilité environnementale.
Article 2
Montant
2.1. Exploitation autorisée avant le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum de la garantie est de :
€ pour la période du xxx au xxx (7).
€ pour la période du xxx au xxx (7).
€ pour la période du xxx au xxx (7).
€ pour la période du xxx au xxx (7).
2.2. Exploitation autorisée après le 1er juillet 2012.
Le montant maximum de la garantie est de : € (7).
2.3. Mise en jeu partielle de la garantie :
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé au garant qu'une somme égale à la différence entre l'encours de la garantie à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.
Article 3
3.1. Durée.
Le présent engagement de garantie prend effet à compter du (8),
et expire le (9), à 18 heures, sauf si l'exploitation
ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou après décision de préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.
3.2. Renouvellement.
Le présent engagement de garantie pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
― que l'exploitant en fasse la demande au moins (10) mois
avant l'échéance ; et
― que le garant marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément à l'alinéa V de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.
3.3. Non-renouvellement.
En cas de non-renouvellement du présent engagement de garantie, le garant informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de garantie. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de garantie.
Les dispositions du présent article 3.3 s'appliquent exclusivement aux engagements de garantie à émettre à compter du 1er juillet 2012.
Article 4
Conséquences de la garantie à l'égard
des ayants droit du garant
En cas de transmission universelle de patrimoine résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif, les personnes venant aux droits du garant seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution de la garantie, dans les mêmes conditions que le garant.
En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander au garant sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.
Article 5
Mise en jeu de la garantie
En cas de non-exécution par l'exploitant d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, la présente garantie pourra être mise en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
― soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
― soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
― soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu la garantie, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Article 6
Cessation de la garantie
Le garant peut décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis.
Cette décision sera portée à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.
La révocation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre, à condition que l'exploitant garanti ait, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre, porté à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception son changement de garant et lui ait transmis le nouveau document justifiant de la constitution de la garantie financière conformément à l'article R. 516-2 du code de l'environnement.
Article 7
Attribution de compétence
La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à , (11) le (12).
A N N E X E I I I
ACTE D'ENGAGEMENT À PREMIÈRE DEMANDE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE, POSSÉDANT LES QUALITÉS DÉFINIES À L'ARTICLE R. 516-2 I e DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Monsieur/Madame
Né(e) le à , domicilié(e) , ci-après
dénommé(e) « le garant », déclare, en application de l'article L. 516-1 et des articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, se porter garant aux conditions et termes du présent acte dela société (1) ci-après dénommé(e) « l'exploitant »,
titulaire de l'autorisation donnée par arrêté préfectoral en date du (2)
du préfet du d'exploiter son site de (3).
Article 1er
Objet de la garantie
Le garant s'engage à verser à la première demande du préfet la somme fixée à l'article 2 du présent acte en vue de lui garantir le paiement en cas de défaillance de l'exploitant garanti des dépenses liées à : (4).
La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de ce dernier, ni les engagements et obligations dus par l'exploitant au titre de la responsabilité environnementale.
Article 2
Validité de la garantie
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de garant autonome à première demande envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant garant autonome à première demande de la société (1), dans la limite de la somme de couvrant
le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à verser au bénéficiaire de la garantie les sommes dues sur mes revenus et mes biens si
la société (1) n'y satisfait pas elle-même.
Je reconnais ne pouvoir opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. »
L'engagement de la personne physique pris par acte sous seing privé qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée ci-dessus ne peut être régularisé.
Le préfet ne peut se prévaloir d'un engagement de garant autonome à première demande d'une personne physique si cet engagement était, lorsqu'il a été donné, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de ce garant, au moment où celui-ci est appelé, ne lui permette de faire face à son obligation.
Article 3
Montant
3.1. Exploitation autorisée avant le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum de la garantie est de :
€ pour la période du xxx au xxx (5).
€ pour la période du xxx au xxx (5).
€ pour la période du xxx au xxx (5).
€ pour la période du xxx au xxx (5).
3.2. Exploitation autorisée après le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum de la garantie est de : € (5).
3.3. Mise en jeu partielle de la garantie :
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé au garant qu'une somme égale à la différence entre l'encours de la garantie à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.
Article 4
Connaissance par le garant de la situation de l'exploitant
Le garant reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'exploitant préalablement à la souscription de son engagement.
Article 5
5.1. Durée.
Le présent engagement de garantie prend effet à compter du
(6), et expire le (7), à 18 heures, sauf si l'exploitation
ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.
5.2. Renouvellement.
Le présent engagement de garantie pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
― que l'exploitant en fasse la demande au moins (8)
mois avant l'échéance ; et
― que le garant marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément à l'alinéa V de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.
5.3. Non-renouvellement.
En cas de non-renouvellement du présent engagement de garantie, le garant informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de garantie. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de garantie.
Les dispositions du présent article 5.3 s'appliquent exclusivement aux engagements de garantie à émettre à compter du 1er juillet 2012.
Article 6
Conséquences de la garantie
à l'égard des ayants droit du garant
Toutes personnes venant aux droits du garant pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution de la garantie, dans les mêmes conditions que le garant.
En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander au garant sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.
Article 7
Mise en jeu de la garantie
En cas de non-exécution par l'exploitant d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, la présente garantie pourra être mise en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
― soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
― soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
― soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu la garantie, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Toute personne physique engagée par une garantie autonome à première demande est informée par le préfet de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le préfet ne se conforme pas à cette obligation, le garant ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Article 8
Cessation de la garantie
Le garant peut décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis. Cette décision sera portée à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. La révocation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre, à condition que l'exploitant garanti ait, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre, porté à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception son changement de garant et lui ait transmis le nouveau document justifiant de la constitution de la garantie financière conformément à l'article R. 516-2 du code de l'environnement.
Article 9
Attribution de compétence
La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à (9), le (10).
A N N E X E I V
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
DU GARANT PERSONNE MORALE
En date du (1), la société (2), dont le siège
social est à ayant pour numéro unique d'identification
RCS , représentée par (3), s'est portée garante à première
demande de la société (4), ci-après dénommé(e) « l'exploitant »,
en faveur de la préfecture de L'exploitant est titulaire
de l'autorisation donnée par arrêté préfectoral en date du (5)
du préfet de d'exploiter son site de (6).
La société (7), dont le siège social
est à ayant pour numéro unique d'identification RCS ,
représentée par (3), ci-après dénommée
« la caution », déclare, en application de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement, se constituer caution solidaire de la société (2),
ci-après dénommée « le cautionné », en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :
Article 1er
Objet du cautionnement solidaire
Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des sommes dues par ce dernier en vertu de son propre engagement vis-à-vis de l'exploitant et du préfet, soit des dépenses liées à : (8).
Le présent cautionnement ne couvre donc ni les indemnisations dues par le cautionné aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de l'exploitant ni les engagements et obligations dus par le cautionné au titre de la responsabilité environnementale, notamment ceux issu de l'article L. 233-5-1 du code du commerce.
Article 2
Montant
2.1. Exploitation autorisée avant le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum du cautionnement est de :
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
2.2. Exploitation autorisée après le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum de cautionnement est de : € (9).
2.3. Mise en jeu partielle de la garantie :
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.
Article 3
Connaissance par la caution de la situation du cautionné
La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement.
Article 4
4.1. Durée.
Le présent engagement de caution prend effet à compter du (10),
et expire le (11), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne
nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou à l'expiration du préavis de six mois en cas de révocation par le cautionné de son propre engagement ou encore après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.
4.2. Renouvellement.
Le présent engagement de caution pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
― que le cautionné en fasse la demande au moins......... (12) mois avant l'échéance ; et
― que la caution marque expressément son accord de renouvellement au préfet. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.
4.3. Non-renouvellement.
En cas de non-renouvellement du présent engagement de caution, la caution informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de caution. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution.
Les dispositions du présent article 4.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er juillet 2012.
Article 5
Conséquences du cautionnement
à l'égard des ayants droit de la caution
Toutes personnes venant aux droits de la caution pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit (tels notamment en cas de fusion, scission, etc.) seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution.
En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander à la caution sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.
Article 6
Mise en jeu du cautionnement
En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
― soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du cautionné ;
― soit en cas de disparition du cautionné par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Article 7
Attribution de compétence
Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à (13), le (14).
A N N E X E V
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
DU GARANT PERSONNE PHYSIQUE
En date du (1), Monsieur/Madame , né(e)
le à , domicilié , s'est porté(e) garant(e) à première demande de la société (2), ci-après dénommée « l'exploitant », en faveur de la préfecture de
L'exploitant est titulaire de l'autorisation donnée par arrêté préfectoral en date du (3) du préfet de d'exploiter
son site de (4).
La société (5), dont le siège social est à , ayant pour
numéro unique d'identification RCS , représentée
par (6), ci-après dénommée « la caution », déclare,
en application de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement, se constituer caution solidaire de Monsieur/Madame , ci-après dénommé(e) « le cautionné »,
en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :
Article 1er
Objet du cautionnement solidaire
Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des sommes dues par ce dernier en vertu de son propre engagement vis-à-vis de l'exploitant et du préfet, soit des dépenses liées à : (7).
Le présent cautionnement ne couvre donc pas les indemnisations dues par le cautionné aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de l'exploitant, ni les engagements et obligations dus par le cautionné au titre de la responsabilité environnementale.
Article 2
Montant
2.1. Exploitation autorisée avant le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum du cautionnement est de :
€ pour la période du xxx au xxx (8).
€ pour la période du xxx au xxx (8).
€ pour la période du xxx au xxx (8).
€ pour la période du xxx au xxx (8).
2.2. Exploitation autorisée après le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum de cautionnement est de : € (8).
2.3. Mise en jeu partielle de la garantie :
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.
Article 3
Connaissance par la caution de la situation du cautionné
La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement.
Article 4
4.1. Durée.
Le présent engagement de caution prend effet à compter du (9),
et expire le (10), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite
plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou à l'expiration du préavis de sixmois en cas de révocation par le cautionné de son propre engagement, ou encore après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.
4.2. Renouvellement.
Le présent engagement de caution pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
― que le cautionné en fasse la demande au moins......... (11) mois avant l'échéance ; et
― que la caution marque expressément son accord de renouvellement au préfet. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.
4.3. Non-renouvellement.
En cas de non-renouvellement du présent engagement de caution, la caution informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de caution. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement.
Les dispositions du présent article 4.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er juillet 2012.
Article 5
Conséquences du cautionnement
à l'égard des ayants droit de la caution
Toutes personnes venant aux droits de la caution pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution.
En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander à la caution sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.
Article 6
Mise en jeu du cautionnement
En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
― soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le cautionné ;
― soit en cas de défaillance du cautionné, résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet ;
― soit en cas de décès du cautionné.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Article 7
Attribution de compétence
Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à (12), le (13).