Article 1
Le fait de méconnaître les obligations définies aux articles L. 3312-6 à L. 3312-8 du code des transports est puni, après constatation par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du même code, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article 2
Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.