Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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L4078L3G

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/125/F ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au II de l'article 9, au deuxième alinéa de l'article 12 et au II de l'article 16, les mots : « du gel hydro alcoolique » sont remplacés par les mots : « une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 » ;

2° Au 2° du III de l'article 16, les mots : « du gel hydro alcoolique est tenu » sont remplacés par les mots : « une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 est tenue » ;

3° Aux II et III de l'article 22, les mots : « de gel hydro alcoolique » sont remplacés par les mots : « d'une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 » ;

4° Au I de l'annexe 1, les mots : « hydro-alcoolique » sont remplacés par les mots : « avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 ».

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

« 1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes, des livraisons à domicile, ainsi que pour les déménagements ;

« 2° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal de cinq kilomètres autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;

« 3° Déplacements pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

« 4° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;

« 5° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3.

« III. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées aux I et II se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

« Les interdictions de déplacement mentionnées aux I et II ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

b) Le II devient un IV.

2° Au II de l'article 9, au deuxième alinéa de l'article 12 et au II de l'article 16, les mots : « du gel hydro alcoolique » sont remplacés par les mots : « une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 » ;

3° Au 2° du III de l'article 16, les mots : « du gel hydro alcoolique est tenu » sont remplacés par les mots : « une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 est tenue » ;

4° Aux deux premiers alinéas de l'article 22, les mots : « de gel hydro alcoolique » sont remplacés par les mots : « d'une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 » ;

5° L'article 37 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction de déplacement mentionnée au II de l'article 4 s'applique :

« 1° Le préfet de département peut réduire la surface mentionnée aux II et II bis du présent article ;

« 2° Les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure au seuil fixé en application du 1° ne peuvent accueillir du public les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

« - entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

« - commerce d'équipements automobiles ;

« - commerce et réparation de motocycles et cycles ;

« - fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

« - commerce de détail de produits surgelés ;

« - commerce de détail de livres ;

« - commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;

« - commerce d'alimentation générale ;

« - supérettes ;

« - supermarchés ;

« - magasins multi-commerces ;

« - hypermarchés ;

« - commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;

« - boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

« - commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;

« - autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

« - commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

« - commerces de détail d'optique ;

« - commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;

« - commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;

« - location et location-bail de véhicules automobiles ;

« - location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;

« - location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

« - location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

« - réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;

« - réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;

« - réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;

« - réparation d'équipements de communication ;

« - blanchisserie-teinturerie ;

« - blanchisserie-teinturerie de gros ;

« - blanchisserie-teinturerie de détail ;

« - activités financières et d'assurance ;

« - commerce de gros ;

« - garde-meubles. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 55, les mots : « annexe 2 » sont remplacés par les mots : « annexe 5 » ;

7° Au I de l'annexe 1, les mots : « hydro-alcoolique » sont remplacés par les mots : « avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 » ;

8° L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe 2

« Les départements mentionnés au II de l'article 4 sont :

« - Alpes-Maritimes ;

« - Nord. » ;

9° Le décret est complété par une annexe 5 ainsi rédigée :

« Annexe 5

« Les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 55 sont : ».

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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