Décret n° 2012-834 du 29 juin 2012 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des entreprises de production phonographique

Décret n° 2012-834 du 29 juin 2012 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des entreprises de production phonographique

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L5568ITE

Publics concernés : entreprises de production phonographique.

Objet : instauration d'une aide exceptionnelle au bénéfice des entreprises de production phonographique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret crée un dispositif d'aide exceptionnelle attribuée aux entreprises de production phonographique dont l'équilibre économique et financier est menacé du fait de la mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire d'entreprises avec lesquelles elles ont conclu un contrat de distribution de phonogrammes.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 213-1 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-16, L. 631-1 et suivants et L. 640-1 et suivants ;

Vu le code du travail, notamment son article D. 8272-1 ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30,

Décrète :

Article 1

Il est institué au titre de l'année 2012 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice d'entreprises de production phonographique telles que définies à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle.

Article 2

Pour bénéficier de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de production phonographique doit remplir les conditions suivantes :

1° Exister depuis au moins une année à compter de la date de la demande d'aide ;

2° Etre établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Etre titulaire d'un contrat de distribution avec une entreprise dont l'activité principale est la distribution phonographique, placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire doit avoir été ouverte entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2011. Le contrat de distribution phonographique doit avoir été signé antérieurement à la date d'ouverture de la procédure ;

4° Détenir sur l'entreprise placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire une créance d'un montant minimum de 5 000 euros à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

5° Etablir que le défaut de paiement de la créance visée au 4° est de nature à compromettre son équilibre financier ;

6° Avoir réalisé, directement ou indirectement à travers une ou plusieurs entreprises qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, un chiffre d'affaires inférieur à 2,5 millions d'euros hors taxes au cours du dernier exercice comptable clos ;

7° Etre à jour de ses obligations en matière fiscale et sociale et respecter les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Article 3

Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de 40 % du montant total de la créance visée au 4° de l'article 2. Ce montant est plafonné à 48 000 euros par entreprise.

Article 4

Les demandes d'aide doivent être adressées au ministère de la culture et de la communication (direction générale des médias et des industries culturelles) au plus tard le 20 juillet 2012 et être accompagnées :

― d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies à l'article 2 ;

― d'une déclaration concernant les aides de minimis reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents ;

― des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations fiscales, sociales et de propriété littéraire et artistique ;

― d'un document certifié par un expert-comptable, établissant le montant de la créance.

Le ministère de la culture et de la communication contrôle les documents fournis par le demandeur par tout moyen d'investigation.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Aurélie Filippetti

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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