Art. 8, Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.

Art. 8, Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.

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C493547W

La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier et de sous-brigadier et gardien pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans le 5e échelon.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.

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