Jurisprudence : CA Toulouse, 01-02-2021, n° 20/00450, Confirmation

CA Toulouse, 01-02-2021, n° 20/00450, Confirmation

A21704E4

Référence

CA Toulouse, 01-02-2021, n° 20/00450, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/64862023-ca-toulouse-01022021-n-2000450-confirmation
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ARRÊT N° 99/2021

N° RG 20/00450 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOCN

PP/MT

Décision déférée du 22 Janvier 2020 - Juge de l'exécution de TOULOUSE (19/02531)

Mme A

Aa B

C/

C. EOS FRANCE E

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

ARRÊT DU PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN


APPELANT

Monsieur Aa B

… … … … … …

… … …

Représenté par Me Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la Société SOFINCO prise en la personne de ses représentants légaux

74 RUE DE LA FEDERATION

75015 PARIS

Représentée par Me Serge D'HERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

P. POIREL, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre


Exposé du litige :

Par ordonnance en date du 30 juillet 1998, le Président du tribunal d'instance de Rambouillet a enjoint à M. Aa B d'avoir à payer à la SA Sofinco les sommes suivantes :

- 92 875,41 francs en principal, soit la somme de 14 158,76€, outre intérêts au taux légal de 10,90% l'an à compter de la sommation,

- 253,26 francs au titre des frais accessoires, soit 38,61€

- 338,15 francs au titre des dépens déjà exposés, soit 51,55€.

Cette ordonnance a été signifiée à la personne de M. Aa B le 10 août 1998 et il n'y a été formé aucune opposition.

Par acte en date du 23 avril 2017, la société EOS Credirec a fait signifier à M. B la cession de créance de la Sofinco intervenue à son profit le 31 janvier 2017 ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Puis en exécution de cette ordonnance d'injonction de payer du 30 juillet 1998, revêtue de la formule exécutoire et signifiée le 30 septembre 1998, la société EOS France, anciennement dénommée EOS Credirec, a fait pratiquer le 13 juin 2019 une saisie-attribution sur comptes bancaires de M. Aa B ouverts à la Banque ING pour un montant total de 24 682,58€, dénoncée au débiteur le 20 juin 2019 qui a produit effet à hauteur de la somme de 1 547,26€.

Par exploit d'huissier en date du 17 juillet 2019, M. Aa B a fait citer la société EOS France devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, de constatation de son caractère non avenu, de prescription de l'ordonnance, de mainlevée de saisie et de condamnation de la société EOS France au paiement d'une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société EOS France a résisté à ces demandes et sollicité le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier.


Par jugement en date du 22 janvier 2020 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté les exceptions de nullité,

- déclaré recevable comme non prescrite l'action en recouvrement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 juillet 1998,

- limité la saisie-attribution des comptes bancaires de M. Aa B détenus à la Banque ING pratiquée par la société EOS France, le 13 juin 2019, à la somme totale de 18 154,02€,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. Aa B aux dépens,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.


Par déclaration électronique en date du 4 février 2020, M. Aa B a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté les exceptions de nullité,

- déclaré recevable comme non prescrite l'action en recouvrement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 juillet 1998,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. B aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, M. Aa B demande à la cour de réformer le jugement entrepris des chefs déférés et statuant à nouveau de :

A titre principal :

- dire et juger que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Rambouillet en date du 30 juin 1998 est nulle,

- dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Rambouillet en date du 30 juin 1998 est nulle et non avenue,

- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution dénoncée suivant acte du 20 juin 2019,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des intérêts à la somme de 3 090,67€ en application de la prescription biennale,

- accorder à M. Aa B les plus larges délais de paiement,

- autoriser M. B à se libérer du solde de sa dette déduction faite des sommes saisies attribuées soit la somme de 16 606,75€ (18 154,02 - 1 547,25) en 23 mensualités de 200€ chacune, le solde devant être réglé avec la dernière mensualité.

En tout état de cause :

- condamner la société EOS France à payer à M. Aa B la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société EOS France aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et de son caractère non avenu, M. B fait essentiellement valoir que s'il est mentionné que l'ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée à personne le 10 août 1998, il n'en a jamais eu connaissance et il constate que l'acte de signification qui lui a été adressé par le créancier est parfaitement illisible et que s'agissant de l'acte renseigné sur place par l'huissier, comportant des cases à cocher quant aux modalités de signification, l'huissier n'en a en l'espèce coché aucune, de sorte qu'il est impossible d'en retirer que l'huissier a bien remis l'acte à M. B, ni selon quelles modalités il s'est assuré de l'identité de la personne à laquelle il a remis l'acte. Il s'ensuit que le procès verbal dactylographié rédigé par l'huissier a posteriori est insuffisant pour attester des modalités de la remise de l'acte qui a tout aussi bien pu être délivré à son fils majeur autiste qui résidait alors à son domicile, les deux pièces devant nécessairement concorder.

Quant à l'acte de signification du 30 septembre 1998, il est mentionné remis en mairie l'huissier ayant coché la case «absent du domicile» sans pour autant avoir recherché qu'il s'agissait encore du domicile de M. B alors même qu'il avait constaté que le nom figurait sur une affiche de vente aux enchères, ce qui permettait de s'interroger à savoir si M. B demeurait toujours à cette adresse. L'huissier s'est ainsi à l'évidence contenté de diligences formelles alors même que la décision qu'il s'agissait de notifier avait été prise sans débat contradictoire et qu'il justifie qu'il ne résidait plus alors à Chevreuse mais à Mantes la Jolie,112 rue Pierre Semars.

Il fait subsidiairement valoir que si le créancier peut poursuivre le recouvrement du titre durant 10 années, c'est à juste titre que s'agissant des échéances impayées d'un crédit à la consommation, le premier juge a fait application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L 218-1 du Code de la consommation qui interdit le recouvrement des intérêts échus sur la créance en principal fixée par un titre exécutoire au-delà de deux années à compter de leur exigibilité.

Enfin, aucune diligence n'a été effectuée pendant près de 20 années en dehors de courriers adressés à son ancienne adresse, ce alors même que la société de crédit connaissait son adresse. Aujourd'hui âgé de 77 ans et percevant une retraite de 2 318€ par mois avec une charge totale de crédit de 1095,44€, il sollicite en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil les plus larges délais de paiement, la société EOS France ne justifiant pas être dans une situation particulière de besoin.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2020, contenant appel incident sur la prescription des intérêts, en ce que le premier juge a limité les causes de la saisie-attribution à la somme de 18 154,02€, la société EOS France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et en conséquence de :

- valider la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. Aa B ouverts à la Banque ING,

- ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier,

- débouter M. Aa B de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. Aa B à payer à la société EOS France la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Aa B aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement pour ceux d'appel par maître D'Hers, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société EOS rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer, après avoir été signifiée à la personne de M. B le 10 août 1998, a été revêtue en l'absence d'opposition dans le mois de la formule exécutoire en date du 25 septembre 1998 et que cette ordonnance rendue exécutoire a été signifiée avec commandement aux fins de saisie-vente par acte d'huissier en date du 30 septembre 1998, l'acte ayant été déposé à l'étude";

que la signification de l'ordonnance en date du 10 août 1998 qui a bien été réalisée dans les six mois du titre et dont il ressort que M. B a été rencontré sur place et que l'acte lui a été remis ne saurait souffrir aucune contestation ni nullité, la signature de M. B étant bien présente en bas d'acte ;

que de même la signification le 30 septembre 1998 de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire au même domicile ne saurait être critiquée, ce domicile étant alors confirmé par l'apposition d'une affiche de vente aux enchères figurant sur les lieux, M. B ne justifiant pas qu'il n'habitait plus à cette adresse à cette date par la production de pièces postérieures, qui datent de 1999, 2000 à 2003, voir de 1995 ;

qu'en tout état de cause aucun texte n'exigeait la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire en l'absence d'opposition dans le mois de la signification de l'ordonnance de sorte qu'en aucun cas M. B qui invoque une nullité de forme soumise à l'exigence d'un grief ne saurait se prévaloir d'un grief qui résulterait d'un acte jugé irrégulier, alors même qu'il n'était exigé par aucun texte et qu'il n'était pas de nature à le priver d'un recours, le seul recours dont il disposait étant celui à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée le 10 août 1998.

Elle estime que c'est à tort que le premier juge a appliqué la prescription biennale aux intérêts alors que lorsqu'une créance à exécution successive fait l'objet d'une décision de justice la prescription applicable à l'obligation constatée par décision de justice est la prescription trentenaire, que par suite de la réforme de la prescription résultant de la loi du 17 juin 2008, alors que la prescription trentenaire n'était pas acquise à cette date, ne l'étant qu'au 30 septembre 2028, la société de crédit disposait à la date de l'entrée en vigueur de la loi au 19 juin 2008, en application des dispositions de l'article 26 II, d'un délai de dix ans expirant au 19 juin 2018 qui s'est trouvé interrompu en l'espèce par le commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 avril 2018, de sorte qu'aucune prescription ne saurait être retenue.

Elle a procédé à la saisie attribution en litige sur la base d'un décompte distinguant le principal des intérêts et des frais, conformément aux dispositions de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Quant aux délais de paiement, ils doivent être justifiés au regard de la situation du débiteur et ne peuvent porter sur les sommes d'ores et déjà saisies mais sur le solde de créance.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la signification de l'ordonnance du 30 juillet 1998 et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire du 30 septembre 1998 :

Le premier juge a rappelé que la nullité d'un acte d'huissier pour vice de forme ne pouvait être poursuivie qu'à charge de prouver l'existence d'un grief.

En l'espèce, le fait qu'il n'ait pas été rempli par l'huissier le formulaire manuscrit comprenant les modalités de la remise de l'acte qui est normalement rédigé sur place alors que l'huissier a noté dans le procès verbal rédigé ensuite avoir remis l'acte en personne à M. B rencontré à son domicile, mention qui fait foi jusqu'à inscription de faux, ne permet pas de retenir l'existence d'un grief dès lors qu'il en ressort que M. B a été mis en mesure d'exercer son recours à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, celui-ci n'établissant pas utilement que l'ordonnance aurait été remise à un tiers présent à son domicile, en l'occurrence à son fils autiste, ce qu'il ne présente lui-même que comme une éventualité.

La signification à personne de cette ordonnance effectuée le 10 août 1998 n'encourt donc pas la nullité de sorte que c'est à juste titre que la formule exécutoire y a été apposée par le greffier le 25 septembre 1998 en l'absence d'opposition de la part de M. B dans le mois de la signification.

Quant à la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, sa nullité invoquée ne saurait en aucun cas porter grief dès lors que cet acte n'est exigé par aucun texte, le premier juge ayant justement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1422 du Code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas été frappée d'opposition dans le mois suivant la signification de l'ordonnance produit les effets d'un jugement contradictoire, quel que soit le mode de signification, ce indépendamment de l'apposition de la formule exécutoire qui n'est exigée que pour la mise en œuvre des poursuites, aucun recours n'étant plus recevable à ce stade.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des actes de signification du 10 août 1998 et 30 septembre 1998.

Sur la prescription des intérêts :

La décision n'est pas critiquée par M. B en ce qu'elle a écarté la prescription du titre en retenant que la prescription d'une créance à exécution périodique constatée par une décision de justice se prescrivait comme le titre lui-même, soit en application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2018, selon la prescription décennale, laquelle n'était pas acquise à la date du commandement de payer délivré le 23 avril 2018 qui a interrompu la prescription du titre.

Cependant, c'est également à bon droit que le premier juge a retenu, s'agissant des intérêts, que les créances à exécution périodique nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription de l'article L 218-2 du Code de la consommation applicable au regard de la nature de la créance et qu'il a en conséquence justement appliqué la prescription biennale aux intérêts non échus à la date du titre exécutoire.

Dès lors, le jugement entrepris n'étant pas subsidiairement critiqué en ce qu'il a en conséquence ramené à la somme de 3 090,67€ le montant des intérêts et validé la saisie-attribution à hauteur de la somme de 18 154,02€, doit être confirmé en l'absence de plus ample critique.

Sur la demande de délais de paiement :

Après avoir justement relevé que la demande de délais ne pouvait porter sur les sommes ayant eu effet attributif immédiat, excluant le solde saisissable de 1 547,25€ dont il n'était cependant pas précisé s'il incluait le SBI, le premier juge a justement relevé que la situation telle qu'exposée par le débiteur qui se prévalait d'une retraite de 2 315€ par mois avec une charge totale de crédits de 1 095€ ne lui permettait pas de rembourser en 24 mois le solde de la dette, ce qui impliquait effectivement des mensualités minimum de 691 €.

La situation exposée par M. B devant la cour étant la même que celle retenue par le premier juge, le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement échelonné présentée par M. B.

Succombant en son recours, M. B en supportera les dépens, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Rejette la demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. Aa B aux dépens du présent recours avec distraction au profit de maître

D'Hers, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I ANGER C. X

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