Arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

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Arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article D. 242-6-3;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 juin 1995;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelle de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 juillet 1995,

Arrêtent:



Art. 1er. - I. - Les indemnités en capital visées au 1o de l'article D.

242-6-3 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.

II. - Les capitaux visés au 2o de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-deux fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.

III. - Les capitaux visés au 3o de l'article D. 242-6-3, réserve faite,

éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à vingt-six fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.



Art. 2. - Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes:

1o La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant;

2o La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993;

3o La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale;

4o La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie;

5o La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.



Art. 3. - Sont abrogés:

- l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

- l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié fixant les règles particulières de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les industries du bâtiment et des travaux publics;

- l'arrêté du 10 décembre 1976 relatif à la tarification du risque professionnel des dockers maritimes;

- l'arrêté du 16 décembre 1985 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;

- l'arrêté du 16 décembre 1985 modifié relatif aux cotisations d'accidents du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 2o (a et b) du code de la sécurité sociale.



Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 16 octobre 1995.

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ELISABETH HUBERT

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT

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