242-6-3 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.
II. - Les capitaux visés au 2o de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-deux fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.
III. - Les capitaux visés au 3o de l'article D. 242-6-3, réserve faite,
éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à vingt-six fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.
1o La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant;
2o La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993;
3o La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale;
4o La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie;
5o La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
- l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
- l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié fixant les règles particulières de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les industries du bâtiment et des travaux publics;
- l'arrêté du 10 décembre 1976 relatif à la tarification du risque professionnel des dockers maritimes;
- l'arrêté du 16 décembre 1985 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
- l'arrêté du 16 décembre 1985 modifié relatif aux cotisations d'accidents du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 2o (a et b) du code de la sécurité sociale.