Décret n° 2020-1731 du 29 décembre 2020 relatif aux modalités de saisine de la commission des infractions fiscales et à la procédure suivie devant celle-ci

Décret n° 2020-1731 du 29 décembre 2020 relatif aux modalités de saisine de la commission des infractions fiscales et à la procédure suivie devant celle-ci

Lecture: 3 min

L3014LZN

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1729 A bis et 1740 D ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 C, L. 228, R.* 228-1, R.* 228-2, R.* 228-5 et R.* 228-6 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment ses articles 184 et 189 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le I de la section II du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les I et II de l'article R.* 228-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, selon le cas :

« 1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.

« Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

« II. - Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie, selon le cas :

« 1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ;

« 2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts. » ;

2° L'article R.* 228-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 228-2. - I. - Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.

« II. - Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

« III. - Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire. » ;

3° A la seconde phrase de l'article R.* 228-5, les mots : « du contribuable » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme » ;

4° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article R.* 228-6les mots : « du contribuable » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.