Art. L2325-35, Code du travail
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L6236ISR
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « Les avocats dans la tourmente...législative » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase avocats n°149 du 16 mai 2013 Abonnés
Cité par Art. L631-19, Code de commerce
Cité par Art. L641-4, Code de commerce
Cité par Art. L642-5, Code de commerce
Cité par Art. R4312-54, Code des transports
Cité par Art. D3323-14, Code du travail
Cité par Art. L1233-34, Code du travail
Cité par Art. L1233-58, Code du travail
Cité par Art. L2254-2, Code du travail
Cité par Art. L2313-13, Code du travail
Cité par Art. L2313-14, Code du travail
Cité par Art. L2323-20, Code du travail
Cité par Art. L2323-21, Code du travail
Cité par Art. L2323-35, Code du travail
Cité par Art. L2323-51, Code du travail
Cité par Art. L2323-79, Code du travail
Cité par Art. L2326-5, Code du travail
Ancien texte Art. L434-6, Code du travail
Cité par Art. L5125-1, Code du travail
Cité par Art. R2325-6-1, Code du travail
Cité par Art. R2325-6-2, Code du travail
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