Décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 relatif au régime de résolution dans le secteur bancaire

Décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 relatif au régime de résolution dans le secteur bancaire

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L2868LZA

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2019/879/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Modifications du code monétaire et financier

Article 1

L'article R. 613-46 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-46. - I. - En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect de l'exigence mentionnée au IV du même article peut être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La filiale et l'entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution ;

« 2° L'entité de résolution respecte l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 ;

« 3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;

« 4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entité de résolution a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;

« 5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution sont appliquées à la filiale ;

« 6° L'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.

« II. - En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect sur une base individuelle de l'exigence mentionnée au I du même article peut également être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, mais l'entité de résolution est établie dans un autre Etat membre ;

« 2° L'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments éligibles mentionnée au III de l'article L. 613-44 ;

« 3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;

« 4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entreprise mère a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;

« 5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;

« 6° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.

« III. - Lorsque le 2° du V de l'article L. 613-44 trouve à s'appliquer, le conseil de résolution peut exempter, en application du IX du même article, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou l'un de ses affiliés qui ne sont pas des entités de résolution, du respect sur une base individuelle de l'exigence minimale lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'affilié et l'organe central sont établis en France, font partie du même groupe de résolution et ils sont assujettis à la supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Les engagements de l'organe central et des affiliés constituent des engagements solidaires, ou les engagements des affiliés sont entièrement garantis par l'organe central ;

« 3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, la solvabilité et la liquidité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;

« 4° Dans le cas d'une exemption accordée à un affilié, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;

« 5° Le groupe de résolution concerné respecte l'exigence minimale mentionnée au 1° du même V de l'article L. 613-44 ;

« 6° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, en cas de résolution, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organe central et les affiliés. ».

Article 2

Après l'article R. 613-46 du même code, sont insérés des articles R. 613-46-1 à R. 613-46-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 613-46-1. - I. - Pour l'application du I de l'article L. 613-44, les engagements éligibles ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné à cet article que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 72 bis, 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« II. - Pour l'application du présent article, ainsi que des articles R. 613-46-2 à R. 613-46-4, lorsqu'il est fait mention des exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 précité, les engagements éligibles sont constitués de ceux définis à l'article 72 duodecies de ce règlement et sont déterminés conformément au chapitre 5 bis du titre I de la deuxième partie du même règlement.

« III. - Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés tels que les obligations structurées qui satisfont aux conditions énoncées au I, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l, du règlement (UE) n° 575/2013 précité, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou croissant et n'est pas affecté par la composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement, dérivé incorporé compris, peut être évalué quotidiennement sur un marché liquide et actif à double sens par référence à un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 2° L'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur est fixe ou croissante et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.

« Les instruments de dette, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article R. 613-68.

« Seule la part de l'engagement correspondant au montant principal mentionné au 1°, ou à la valeur mentionnée au 2°, est incluse dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.

« IV. - Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution pour l'application de l'article R. 613-46-2 si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :

« 1° Les engagements sont émis conformément au I de l'article R. 613-46-2 ;

« 2° L'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 à l'égard de ces engagements n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

« 3° Le montant de ces engagements ne dépasse pas le montant obtenu en soustrayant :

« a) La somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution, et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution, et du montant des fonds propres émis conformément au 2° du I de l'article R. 613-46-2 ;

« b) Du montant exigé conformément au IV de l'article R. 613-46-3.

« V. - Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les engagements résultant de produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.

« VI. - Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.

« Art. R. 613-46-2. - I. - L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants :

« 1° Les engagements :

« a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

« b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et paragraphes 3 à 5 de ce règlement ;

« c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ;

« d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

« e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;

« f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;

« g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;

« h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son entreprise mère ;

« 2° Les fonds propres qui sont :

« a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ;

« b) D'autres fonds propres émis :

« i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou ;

« ii) En faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.

« II. - Lorsqu'une filiale et une entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, le collège de résolution peut autoriser que l'exigence minimale mentionnée au I soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution. Cette garantie doit satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Elle est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;

« 2° Elle est déclenchée, soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsque le constat mentionné au III de l'article L. 613-48-2 a été fait à l'égard de la filiale, selon l'occurrence intervenant en premier ;

« 3° Elle est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article L. 211-38 ;

« 4° Les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, par un montant qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti mentionné au 3° ;

« 5° Les mêmes sûretés ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées pour couvrir une autre garantie ;

« 6° Les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 7° Il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution. A la demande du collège de résolution, l'entité de résolution fournit à cette fin un avis juridique écrit, indépendant et motivé, ou démontre, par tout autre moyen approprié, l'absence de tels obstacles.

« Art. R. 613-46-3. - I. - En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à un montant suffisant pour garantir que :

« 1° Les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement absorbées ;

« 2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an.

« Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution fait l'objet d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce, le collège de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence minimale mentionnée au présent I à un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au 2° de ce même I. Dans le cadre de cette appréciation, le collège de résolution évalue les effets de cette limitation sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.

« II. - Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :

« 1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :

« a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;

« b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ;

« 2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :

« a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d au niveau consolidé du groupe de résolution ;

« b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d.

« II bis. - Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-44 est exprimé comme suit :

« 1° Le montant calculé conformément au 1° du II, divisé par le montant total d'exposition au risque ;

« 2° Le montant calculé conformément au 2° du II, divisé par la mesure de l'exposition totale.

« Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au b des 1° et 2° du II, le collège de résolution tient compte des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.

« Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1° et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.

« Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

« III. - Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au 1° du II du même article.

« Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution, pour maintenir la confiance des marchés et assurer, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

« Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

« IV. - Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant mentionné au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :

« 1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :

« a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 applicables à la personne ;

« b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution ;

« 2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :

« a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d applicable à la personne ;

« b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.

« L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 1° du présent article, divisé par le montant total d'exposition au risque.

« L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle que mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 2° du présent article, divisé par la mesure de l'exposition totale.

« Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au b du 1° du présent IV, le collège de résolution tient compte des exigences énoncées au IV de l'article L. 613-55-1.

« Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et 2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de résolution.

« Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.

« V. - Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

« Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A.

« Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer, après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

« Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur serait nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions décrites au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

« VI. - Pour une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou qui fait partie d'un établissement d'importance systémique mondiale, l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 est constituée :

« 1° Des exigences mentionnées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de l'entité concernée. Le collège de résolution n'impose cette exigence supplémentaire que s'il estime que les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44 et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.

« VII. - L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers est constituée :

« 1° Des exigences mentionnées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de cette filiale et qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles respectant les conditions énoncées à l'article R. 613-46-2. Le collège de résolution n'impose une telle exigence que si les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44, et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.

« VIII. - Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence mentionnée au II est au moins égal à :

« 1° 13,5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 1° du I de l'article L. 613-44 ;

« 2° 5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 2° du I de l'article L. 613-44.

« Les entités de résolution mentionnées au premier alinéa respectent ce niveau d'exigence au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.

« IX. - Le collège de résolution peut, après avis du collège de supervision, décider d'appliquer les exigences mentionnées au VIII à une entité de résolution relevant du même VIII et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à cent milliards d'euros, dont il estime qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.

« Lorsqu'il prend cette décision, le collège de résolution tient compte :

« 1° De l'importance prédominante des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement de l'entité de résolution ;

« 2° Des limites de la capacité de cette entité à accéder aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;

« 3° De la part de de fonds propres de base de catégorie 1 sur laquelle l'entité s'appuie pour respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

« X. - Lorsque le collège de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne sont pas raisonnablement susceptibles d'être utilisées, partiellement ou en totalité en vertu du II de l'article L. 613-55-1, pour un renflouement interne, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :

« 1° Couvrir le montant des engagements exclus en vertu du II de l'article L. 613-55-1 ;

« 2° Garantir le respect des conditions énoncées au I du présent article.

« XI. - Le collège de résolution motive toute décision visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article. Cette motivation comporte notamment une évaluation complète des éléments mentionnés au présent article sur lesquels le collège fonde sa décision. Cette dernière est réexaminée sans délai par le collège de résolution, dans des conditions lui permettant de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3.

« Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de fonds propres en tenant compte de l'interprétation donnée aux dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

« Art. R. 613-46-4. - I. - Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.

« II. - Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est rempli.

« Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement :

« 1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, de ce règlement ;

« 2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, de ce règlement, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

« III. - Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant :

« 1° Si le plan de résolution n'envisage pas l'accès au fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de la résolution de cette entité ; ou

« 2° Si le collège estime que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles lui permet de remplir les exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.

« Dans son évaluation, le collège de résolution prend également en compte le risque d'un impact disproportionné de l'exigence minimale sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.

« IV. - Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. 613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :

« 1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;

« 2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C), où A, B et C représentent les montants suivants :

« A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3 ;

« C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.

« V. - Le pouvoir mentionné au IV ne peut être exercé que dans la limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 pour lesquelles une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été déterminée.

« VI. - Lorsqu'il identifie des entités de résolution à l'égard desquelles il envisage d'appliquer les dispositions du IV, le collège de résolution prend en compte les éléments suivants :

« 1° L'identification, lors d'une précédente évaluation effectuée en application du I de l'article L. 613-41, d'obstacles importants à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet de mesures de résolution lorsqu'aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures mentionnées au II de l'article L. 613-42 dans le délai imposé par le collège de résolution, ou lorsqu'il ne peut être remédié aux obstacles importants ainsi identifiés au moyen de l'une des mesures mentionnées au III de ce même article, et que l'exercice du pouvoir mentionné au IV compenserait totalement ou en partie l'impact négatif de ces obstacles importants sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 613-41 ;

« 2° L'évaluation par le collège de résolution du caractère limité de la faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution, compte tenu de la taille et de l'importance des liens qu'elle entretient avec d'autres acteurs du système financier, de la nature, de la portée du risque et de la complexité de ses activités, ainsi que de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ;

« 3° Le montant des fonds propres exigés en application du II de l'article L. 511-41-3 situe l'entité de résolution qui relève du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 parmi les 20 % les plus risqués des établissements pour lesquels une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été déterminée.

« Aux fins des pourcentages mentionnés au V et au 3°, le collège de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.

« VII. - Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, à concurrence de 8 % du total des passifs, fonds propres compris de l'entité, ou bien du montant résultant de l'application de la formule énoncée au 2° du IV du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, lorsque les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Certains engagements non subordonnés mentionnés à l'article R. 613-46-1 ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce que certains engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion ;

« 2° Un risque existe, à la suite d'une réduction de valeur ou d'une conversion appliquée aux engagements non subordonnés qui peuvent faire l'objet de ces mesures, que les créanciers dont les créances découlent de ces engagements subissent des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le cas d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

« 3° Le montant des fonds propres et autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que la situation décrite au 2° soit évitée.

« Lorsque le collège de résolution constate qu'à l'intérieur d'une catégorie de passifs comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion ou qui sont raisonnablement susceptibles d'être dans ce cas, est supérieur à 10 % de cette catégorie, il évalue le risque mentionné au 2°.

« VIII. - Lorsqu'il prend une décision en vertu du IV ou du VII du présent article, le collège de résolution recueille l'avis du collège de supervision et prend en considération :

« 1° La profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution concernée et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, ainsi que le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;

« 2° Le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision, pour permettre d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences mentionnées au IV et au VII ;

« 3° La disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 72 bis et 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 du même règlement ;

« 4° L'importance par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution du montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion et qui, dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé. Lorsque le montant de tels engagements n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles, il est considéré comme n'étant pas important. Au-delà de ce seuil, l'importance relative de ces engagements est appréciée par le collège de résolution ;

« 5° Le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ;

« 6° L'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.

« Art. R. 613-46-5. - Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement permettant au minimum de réduire ou d'éliminer la différence entre :

« 1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour chaque entité de résolution et les montants mentionnés à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités de résolution individuelles ;

« 2° Ainsi qu'entre la somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entité mère dans l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale, et les montants mentionnés à l'article 12 du règlement précité.

« Cet ajustement :

« 1° Peut s'appliquer, lorsqu'il existe des différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres concernés, en modulant le niveau de l'exigence ;

« 2° Ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

« La somme des montants mentionnés, selon les cas, au 2° du VI ou du VII, de l'article R. 613-46-3 et à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précités, calculés pour chaque entité de résolution, n'est pas inférieure à la somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, et à l'article 12 du même règlement, calculés pour l'entité mère dans l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale.

« Le collège de résolution motive toute décision imposant une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles en sus de celle mentionnée aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité à une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou à une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers. Cette motivation comporte une évaluation complète des raisons pour lesquelles ce collège estime que l'exigence mentionnée aux articles 92 ter et 494 du même règlement est insuffisante pour remplir les conditions mentionnées au VI de l'article L. 613-44 et établit qu'une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire serait de nature à garantir le respect de ces conditions.

« Le collège de résolution réexamine sans délai la décision mentionnée à l'alinéa précédent afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 appliquée au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers.

« Lorsque, conformément à la stratégie de résolution mentionnée ci-dessus, les filiales établies dans l'Union européenne ou une entreprise mère dans l'Union européenne et ses filiales ne sont pas des entités de résolution et que le collège d'autorités de résolution européennes convient de cette stratégie, les filiales établies dans l'Union européenne ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union européenne, se conforment à leur exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en émettant des instruments en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou des filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités.

« Art. R. 613-46-6. - I. - En application du X de l'article L. 613-44, les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 communiquent :

« 1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions mentionnées au 2° du I de l'article R. 613-46-2 et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément au I de l'article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;

« 3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au 2° :

« a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;

« b) Leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

« c) S'ils sont régis par le droit d'un pays tiers, le nom du pays tiers en cause, et s'ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l'article L. 613-55-13, à l'article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu'à l'article 63, points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

« L'obligation de communiquer les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne mentionnés au 2° ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l'exigence minimale exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.

« II. - Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du collège de résolution.

« III. - Les mêmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les informations suivantes :

« 1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées au 2° du I de l'article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;

« 2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

« 3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable, exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.

« IV. - Les dispositions du II et du III ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles feront l'objet d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce.

« Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de publication s'appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. »

Article 3

Le livre VI du même code ainsi modifié :

1° A l'article R. 613-64, les mots : « engagements éligibles du renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

2° Après l'article R. 613-73, il est inséré un article R. 613-73-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 613-73-1. - I. - Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer le pouvoir mentionné à ce même alinéa d'interdire ou de limiter certaines distributions, en prenant en considération l'ensemble des éléments suivants :

« 1° Le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;

« 2° L'évolution de la situation financière de l'entité de résolution et le risque que sa défaillance soit avérée ou prévisible à terme rapproché au sens du II de l'article L. 613-48 ;

« 3° La perspective que l'entité de résolution soit ou non en mesure de répondre à son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai raisonnable ;

« 4° Lorsque l'entité de résolution n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance mentionnés à l'article R. 613-46-1, les causes de cette impossibilité, et en particulier si celle-ci est due à des circonstances propres à l'entité de résolution ou bien à une perturbation à l'échelle du marché ;

« 5° L'appréciation du caractère adéquat et proportionné de l'usage du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 au regard de la situation de l'entité de résolution, en tenant compte en particulier de son incidence tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41.

« II. - Le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 consiste à interdire ou limiter les opérations suivantes :

« 1° Procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« 2° Créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née à un moment où l'entité de résolution respectait l'exigence globale de coussin de fonds propres ;

« 3° Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

« III. - Tant que l'entité de résolution demeure dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir mentionné à ce même III.

« IV. - Si le collège de résolution constate que la personne se trouve toujours, neuf mois après que cette personne l'a alerté, dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, il exerce, après avis du collège de supervision, le pouvoir mentionné à ce même III, sauf s'il constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;

« 2° Ces perturbations entraînent une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de la personne ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés l'empêchant d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés ;

« 3° La fermeture des marchés mentionnée au 2° est observée non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour plusieurs autres personnes ;

« 4° Les perturbations mentionnées au 1° empêchent la personne concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité aux dispositions du II de l'article L. 511-41-1 A ;

« 5° L'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 entraîne pour une partie du secteur bancaire des effets de contagion susceptibles de nuire à la stabilité financière.

« V. - Lorsque pour l'un des motifs mentionnés au IV du présent article, le collège de résolution décide de ne pas exercer le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56, il en informe le collège de supervision et justifie son appréciation par écrit.

« VI. - Le collège de résolution procède mensuellement à une réévaluation de la décision mentionnée au V afin de déterminer si les conditions mentionnées au IV continuent de s'appliquer. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 4

Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R.746-3 :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, les mots : « et R. 613-42 à R. 613-78 » sont remplacés par les mots : « , R. 613-42 à R. 613-46-4 et R. 613-46-6 à R. 613-78 » ;

ii) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. 613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 » ;

b) Au II :

i) Les mots : « Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15 » sont remplacés par les mots : « 1° Pour l'application des articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-46-2, R. 613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7 » ;

ii) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “filiale établie dans l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “filiale établie dans un autre Etat membre que la France” ;

« 3° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : “et de la Banque centrale européenne” sont supprimés ;

« 4° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs pacifique. » ;

2° A l'article R. 756-3 :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, les mots : « et R. 613-42 à R. 613-78 » sont remplacés par les mots : « , R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 » ;

ii) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. 613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020 » ;

b) Au II :

i) Au 2°, les mots : « et R. 613-22 » sont remplacés par les mots : « R. 613-22, R. 613-46-2, R. 613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7 » ;

i) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “filiale établie dans l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “filiale établie dans un Etat membre autre que la France” ;

« 5° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : “et de la Banque centrale européenne” sont supprimés ;

« 6° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs pacifique. » ;

3° A l'article R. 766-3 :

a) Au premier alinéa, un : « I » est inséré avant les mots : « Les articles R. 613-3-10 » et les références : « R. 613-42 à R. 613-78 » sont remplacés par les références : « R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 » ;

b) Cet article est complété par les dispositions suivantes :

« Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. 613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.

« II. - 1° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “filiale établie dans l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “filiale établie dans un Etat membre autre que la France” ;

« 2° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : “et de la Banque centrale européenne” sont supprimés ;

« 3° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs pacifique. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

1° Les entités de résolution soumises à une exigence mentionnée au VIII ou au IX de l'article R. 613-46-3 se conforment à cette exigence au 1er janvier 2022. Toutefois, cette exigence ne trouve pas à s'appliquer pas pendant les deux ans qui suivent :

a) La date à laquelle l'instrument de renflouement interne a été appliqué ;

b) La date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée par laquelle la valeur d'instruments de fonds propres et d'autres engagements éligibles a été réduite ou par laquelle ces fonds et engagements ont été convertis en fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser cette entité sans appliquer de mesures de résolution ;

c) La date à laquelle le pouvoir prévu à l'article L. 613-48 a été exercé afin de recapitaliser l'entité sans appliquer de mesures de résolution ;

2° Les exigences mentionnées aux I et IV de l'article R. 613-46-4 ainsi qu'aux VIII et IX de l'article R. 613-46-3 ne s'appliquent pas au cours des trois ans suivant la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe, dont fait partie l'entité de résolution, a été identifiée comme un établissement d'importance systémique mondiale, ou la date à laquelle l'entité de résolution est soumise pour la première fois à l'exigence mentionnée au VIII ou IX précités.

Article 6

Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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