Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire

Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire

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L2296LZ3

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2019/879/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment le III de son article 200 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Modifications du code monétaire et financier

Article 1

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 512-89 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne prévoient qu'en cas de mesures de résolution bancaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une caisse d'épargne et de prévoyance, le produit net des souscriptions de parts sociales disponible sur les comptes courants d'associés détenus par les sociétés locales d'épargne sont incorporés au capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance. » ;

2° Au I de l'article L. 612-34-1, les mots : « ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de ces entreprises », sont remplacés par les mots : « , de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes dans ces entreprises ou d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 » ;

3° A l'article L. 613-26 :

a) Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux mêmes dispositions, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou un de ses affiliés est déclaré en état de cessation des paiements si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, cet organe central et l'ensemble des affiliés sont également dans cet état. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, ne peuvent être annulés les actes accomplis par l'organe central à compter de la date de cessation des paiements dans le cadre des missions qu'il exerce en application de l'article L. 511-31. ».

Article 2

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 613-27 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les procédures de liquidation judiciaires à l'égard des mêmes personnes peuvent également être ouvertes à la requête du collège de résolution de cette autorité. » ;

2° L'article L. 613-29 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas où la procédure de liquidation judiciaire concerne un groupe constitué d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de ses affiliés, un même liquidateur est désigné pour l'ensemble constitué de cet organe et de ses affiliés, respectivement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du premier alinéa, et par le tribunal au titre du deuxième alinéa.

« Ces liquidateurs mettent en œuvre de façon coordonnée la procédure de liquidation à l'égard d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de l'ensemble des affiliés. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par ces liquidateurs, à tout instant de la procédure, des pouvoirs de l'organe central prévus à l'article L. 511-31. Ils veillent à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité considérée, affiliés et organe central confondus.

« Par dérogation aux articles L. 662-8 et L. 721-8 du code de commerce, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaitre des procédures de liquidation des affiliés est celui dans le ressort duquel se situe l'organe central. » ;

3° A l'article L. 613-30-3 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés » sont supprimés ;

b) Au 3° du même I, après les mots : « au 4° » sont insérés les mots : « ni au 5° » ;

c) Au 4° du même I :

i) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ou créanciers en vertu d'un prêt non structuré répondant aux conditions auxquelles doivent satisfaire les engagements éligibles pour remplir l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ; »

ii) A la fin du c, les mots : « que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4° » sont remplacés par les mots : « que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°, et pour les titres, créances, instruments ou droits émis à compter du 28 décembre 2020, que leur valeur nominale unitaire à l'émission soit d'au moins cinquante mille euros » ;

d) Après le 4° du même I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l'article L. 228-97 du code de commerce. Parmi ces créanciers, les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui ne sont pas, et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020, retenus comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui sont, ou ont été avant le 28 décembre 2020, retenus, entièrement ou partiellement, comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2. » ;

e) Le premier alinéa du I bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« I bis. - Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, en premier lieu, les créanciers mentionnés au 3° du I, en second lieu, les créanciers mentionnés au 4° du même I, et en troisième lieu, les créanciers mentionnés au 5° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes : ».

Article 3

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 613-34 :

a) Au I :

i) Au 1°, après les mots : « établissements de crédits définis à l'article L. 511-1 » sont insérés les mots : « et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 » ;

ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 et d'entreprises de pays tiers, ne leur sont applicables que les dispositions du IV du présent article, du V de l'article L. 613-62 et de l'article L. 613-62-1.

« Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section applicables aux établissements de crédit s'appliquent dans les mêmes conditions aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. » ;

b) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV - Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I, ainsi que, le cas échéant, les sociétés de financement mentionnées au II, contribuent au dispositif de financement de la résolution dont ils relèvent dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre. » ;

2° A l'article L. 613-34-1 :

a) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les expressions : “engagements utilisables pour un renflouement interne”, “engagements éligibles” et “instruments éligibles subordonnés” désignent :

« a) Les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du renflouement interne en vertu du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont :

« i) Ni des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;

« ii) Ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

« iii) Ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

« b) Les engagements mentionnés au a qui remplissent les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article L. 613-44, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions énoncées au point b du paragraphe 1 de l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« c) Parmi les engagements mentionnés au b, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 autres que celles énoncées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter de ce règlement ; »

b) Au 14°, après les mots : « du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont insérés les mots : « , et l'expression : “fonds propres de base de catégorie 1” désigne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 50 de ce règlement » ;

c) Le 21° devient 25° ;

d) Après le 20°, sont insérés des 21°, 22°, 23° et 24° ainsi rédigés :

« 21° L'expression : “entité de résolution” désigne :

« a) Les personnes morales établies dans l'Union européenne que le collège de résolution désigne, conformément au I de l'article L. 613-40, comme une entité pour laquelle le plan préventif de résolution prévoit une mesure de résolution ;

« b) Les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et pour lesquels un plan préventif de résolution a été établi conformément au I de l'article L. 613-38 ;

« 22° L'expression : “groupe de résolution” désigne :

« a) Une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas :

« i) Elles-mêmes des entités de résolution ;

« ii) Des filiales d'autres entités de résolution ;

« iii) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution, au sens du plan préventif de résolution, et leurs filiales ;

« b) Des établissements qui sont affiliés de manière permanente à un organe central et l'organe central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements ou l'organe central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;

« 23° L'expression : “établissement d'importance systémique mondiale” ou “EISm” désigne un établissement d'importance systémique mondiale au sens du point 133 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« 24° L'expression : “exigence globale de coussin de fonds propres” désigne l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ; »

e) Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° L'expression : “filiale” désigne une filiale au sens de l'article L. 511-20 ou les établissements affiliés à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ; ».

Article 4

La même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° Au VII de l'article L. 613-35, après les mots : « Les plans préventifs de rétablissement sont » sont insérés les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa du II, » ;

2° A l'article L. 613-38 :

a) Au III, les 15° et 16° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à laquelle est soumise la personne concernée en application de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci se met en conformité avec cette exigence ;

« 16° Lorsque le collège de résolution exige qu'une partie de l'exigence minimale mentionnée au 15° soit remplie au moyen de fonds propres ou d'instruments éligibles subordonnés, le calendrier de mise en œuvre de cette exigence par la personne concernée ; » ;

b) Au IV :

i) Après les mots : « Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont » sont insérés les mots : « , sous réserve du V, », et après les mots : « au moins une fois par an », sont insérés les mots : « ainsi qu'après la mise en œuvre éventuelle de mesures adoptées par le collège de résolution, respectivement en application de la sous-section 9 ou de la sous-section 10 de la présente section » ;

ii) Ce IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins du réexamen ou de la mise à jour mentionnés au premier alinéa, les personnes mentionnées au I et les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 et L. 532-15 communiquent rapidement au collège de résolution toute modification rendant nécessaire ce réexamen ou cette mise à jour.

« Lorsque que ce réexamen ou cette mise à jour font suite à la mise en œuvre éventuelle de mesures mentionnées au premier alinéa adoptées par le collège de résolution, ce dernier tient compte, pour la fixation des délais mentionnés aux 15° et 16° du III, du délai assigné à la personne concernée pour se mettre en conformité avec l'exigence mentionnée au III de l'article L. 511-41-3. » ;

c) Au VI :

i) A la fin du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En vue de la mise en œuvre de ces mesures, ils déterminent pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution. » ;

ii) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Définissent, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les mesures prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe et les incidences de ces mesures, à la fois, sur les autres entités appartenant au même groupe de résolution ainsi que sur les autres groupes de résolution ;

« 2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités de résolution établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de certains groupes de résolution, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs personnes appartenant au groupe ou de certaines personnes appartenant au groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à cette application coordonnée » ;

iii) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Définissent, le cas échéant, les mesures supplémentaires, non prévues dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, que les différentes autorités de résolution compétentes sont susceptibles d'adopter à l'égard de chaque groupe de résolution » ;

3° A l'article L. 613-40 :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « il établit ou met à jour » sont insérés les mots : « , après consultation des autorités compétentes pertinentes des Etats membres, y compris de celles dont relèvent des succursales d'importance significative, » ;

b) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, cette décision commune inclut la planification des mesures mentionnées au 1° du VI de l'article L. 613-38 pour chaque groupe de résolution. » ;

4° Au premier alinéa du II de l'article L. 613-40-1, est insérée, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Il désigne alors l'entité de résolution et élabore et met à jour un plan préventif de résolution pour le groupe de résolution composé des personnes concernées relevant de sa compétence. ».

Article 5

La même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° Au I de l'article L. 613-41 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'effet négatif significatif sur le système financier français et européen » sont remplacés par les mots : « d'effet négatif significatif, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, sur le système financier français ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ce groupe comprend plusieurs groupes de résolution, le collège de résolution procède en sus à l'évaluation mentionnée ci-dessus pour chacun de ces groupes de résolution au sein du même collège. » ;

2° A l'article L. 613-41-2, les mots : « engagements éligibles à une mesure de renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

3° A l'article L. 613-42 :

a) Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. - Le délai imparti au II à la personne concernée est réduit à deux semaines lorsque les obstacles importants mentionnés au I sont dus au fait que :

« 1° La personne concernée satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci s'ajoute à chacune des exigences énoncées au X de l'article L. 511-41-1-A, mais ne satisfait pas à pas à cette exigence globale lorsque celle-ci s'ajoute à l'exigence énoncée au 1° du I de l'article L. 613-44 ;

« 2° La personne concernée ne satisfait ni aux exigences énoncées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ni à l'exigence énoncée à l'article L. 613-44.

« Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, la personne concernée propose les mesures de nature à garantir qu'elle respectera l'exigence énoncée à l'article L. 613-44 ainsi que l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.

« II ter. - Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, évalue si les mesures proposées dans le cadre du II ou du II bis permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants en question. » ;

b) Au III :

i) Au premier alinéa, après les mots : « estime que les mesures proposées », sont ajoutés les mots : « en vertu du II ou du II bis » ;

ii) Au 6°, après les mots : « nouveaux ou existants », sont ajoutés les mots : « par la personne concernée » ;

iii) Au 9°, les mots : « ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 » sont supprimés ;

iv) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° Enjoindre à la personne concernée de prendre d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales requises pour les fonds propres et les engagements éligibles, y compris de s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'elle a émis ; »

v) Après le 11°, sont insérés les 12° et 13° ainsi rédigés :

« 12° Enjoindre à la personne concernée de présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres ;

« 13° Enjoindre à la personne concernée de modifier la structure des échéances de ses instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord du collège de supervision, et de ses engagements éligibles afin de s'assurer qu'elle satisfasse en permanence aux exigences énoncées à l'article L. 613-44 ; »

vi) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avant de prendre l'une des mesures mentionnées ci-dessus, le collège de résolution expose les raisons pour lesquelles il estime que les mesures proposées par la personne concernée ne permettent pas de supprimer les obstacles signalés et en quoi les mesures qu'il propose sont proportionnées à cet objectif. Le collège tient compte de l'effet potentiel des mesures qu'il prévoit de prendre, d'une part, sur la personne concernée, en particulier sur son activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie, d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union. » ;

4° A l'article L. 613-43 :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 est imputable au fait qu'une entité de ce groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution transmet son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales. » ;

b) Le IV est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque les obstacles identifiés dans le rapport mentionné ci-dessus sont imputables à une entité du groupe se trouvant dans une des situations mentionnées au II bis de l'article L. 613-42, l'entreprise mère propose au collège de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au III, des mesures de nature à garantir le respect par cette entité des exigences énoncées à l'article L. 613-44 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants. » ;

c) Le VI est complété par les dispositions suivantes :

« Si l'entreprise mère n'a pas proposé de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir à une décision commune dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.

« Dans le cas où l'obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41, qui est l'objet de la décision commune, est imputable au fait qu'une entité du groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution s'efforce de parvenir à cette décision dans un délai de deux semaines suivant la transmission par l'entreprise mère des propositions mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;

d) Après le 2° du VIII, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau du groupe de résolution pour les entités de résolution relevant de sa compétence. » ;

e) Au dernier alinéa du VIII, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° ».

Article 6

L'article L. 613-44 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

« Cette exigence est exprimée en pourcentage :

« 1° Du montant total d'exposition au risque de l'entité de résolution concernée, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« 2° Et de la mesure de l'exposition totale de l'entité de résolution concernée calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« Elle tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution distincte, selon ce que prévoit ou non le plan préventif de résolution du groupe.

« Cette exigence est remplie aux moyens de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une dispense a été accordée, la personne en bénéficiant n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau du groupe de résolution. » ;

3° Les III à XI sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée :

« 1° Les entités de résolution au titre du groupe de résolution dont elles relèvent ;

« 2° Les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités de pays tiers.

« IV. - Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur une base individuelle. Ils remplissent cette exigence au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles qui sont émis principalement à l'intérieur du groupe de résolution dont ils dépendent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.

« V. - Dans le cas de groupes de résolution constitués d'un organe central et de l'ensemble des affiliés :

« 1° Afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble réponde à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé, le collège de résolution désigne, en tenant compte des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, les entités au sein du groupe de résolution qui sont soumises au respect de cette exigence ;

« 2° Les affiliés, l'organe central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution à l'égard de laquelle le collège de résolution n'a pas pris de décision en vertu du 1° respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle.

« VI. - Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en se fondant sur les critères suivants :

« 1° Les mesures de résolution appliquées, dont l'instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution en satisfaisant pleinement aux objectifs de la résolution ;

« 2° L'entité de résolution et ses filiales, qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, doivent le cas échéant disposer de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou la réduction de leur valeur ou leur conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;

« 3° Dans l'hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne puissent faire l'objet d'une mesure de renflouement interne, en application du II de l'article L. 613-55-1, ou que certaines catégories d'engagements éligibles puissent être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution doit disposer d'un montant suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles pour que les pertes puissent être absorbées et pour que son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;

« 4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;

« 5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres personnes en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du système financier.

« VII. - A. - Lorsqu'il est l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un groupe de résolution, le collège de résolution s'efforce de parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution constitué à cette fin, à une décision commune avec les autorités de résolution des filiales de ce groupe de résolution dans les autres Etats membres qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle et, le cas échéant, avec l'autorité de résolution sur base consolidée au sens du 8° de l'article L. 613-34-1 sauf si le collège de résolution est lui-même cette autorité.

« Dans ce dernier cas, il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.

« La décision commune mentionnée ci-dessus porte sur :

« 1° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base consolidée au niveau du groupe de résolution ; et

« 2° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base individuelle à chacune des filiales de ce groupe qui n'est pas une entité de résolution.

« B. - En l'absence de décision commune sur les niveaux d'exigence mentionnés au A au terme d'un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :

« 1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° de ce A, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernés et l'avis de l'autorité de résolution sur base consolidée, le cas échéant ;

« 2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux seules filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou, le cas échéant, les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée.

« C. - Le collège de résolution diffère toutefois la décision mentionnée au B dans le cas où, à l'expiration du délai précité de quatre mois, l'Autorité bancaire européenne est saisie sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, soit par une autre autorité de résolution concernée, soit par le collège de résolution lui-même, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

« 1° S'il ne parvient pas à dégager une position commune avec les autorités de résolution concernées des autres Etats membres sur le niveau d'exigence au niveau du groupe mentionné au 1° du A ;

« 2° En cas de désaccord avec ces autres autorités de résolution concernées lorsque ces dernières envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° du A pour les filiales relevant de leur compétence.

« Le collège de résolution ne saisit toutefois l'Autorité bancaire européenne que si les exigences que ces autres autorités de résolution entendent imposer à leurs filiales :

« a) S'écartent, de plus de 2 % du montant total de l'exposition au risque de la filiale calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du montant qui serait obtenu en appliquant au montant total de l'exposition au risque de la filiale le pourcentage que représente le montant de l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant consolidé de l'exposition au risque du groupe de résolution ; et

« b) Ne sont pas conformes à l'exigence mentionnée au 1° du I.

« Le collège de résolution fait connaître ses observations et ses réserves par écrit aux autorités de résolution mentionnées au premier alinéa.

« D. - Dans le cas où l'Autorité bancaire européenne a été saisie comme indiqué ci-dessus, le collège de résolution se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au B s'applique.

« Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales relevant de leur compétence sont applicables en France.

« Le collège de résolution notifie :

« 1° A l'autorité de résolution et, le cas échéant, à l'entreprise mère dans l'Union lorsque cette dernière n'est pas elle-même une entité de résolution du groupe de résolution concerné, les décisions communes mentionnées au A ainsi que les décisions mentionnées au B et au C ;

« 2° Aux filiales relevant de sa compétence, les décisions mentionnées aux 2° du A et du C.

« Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.

« Elles peuvent prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles de filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, ces exigences sont partiellement remplies par ces filiales au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par ces dernières.

« VIII. - A. - Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un autre Etat membre, en tant qu'autorité de résolution de filiales relevant de sa compétence qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VII, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il tient compte du niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer celui appliqué aux filiales concernées.

« Il veille à ce que l'évaluation de ces filiales soit bien prise en compte par l'autorité de résolution de l'entité de résolution lorsque cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée au niveau du groupe de résolution. Il fait valoir par écrit ses observations et ses réserves, le cas échéant.

« B. - En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution du groupe de résolution et, le cas échéant, les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée si elle est différente.

« Dans les cas où l'Autorité bancaire européenne est saisie, dans les conditions mentionnées au C du VII, soit à son initiative, soit à celle de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité. Il se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au premier alinéa s'applique.

« C. - Les décisions communes prises en application du A, les décisions prises en application du B ainsi que celles prises par les autorités de résolution des entités de résolution d'un autre Etat membre sont applicables en France.

« Le collège de résolution notifie aux filiales relevant de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au B.

« Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.

« IX. - Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'une filiale d'un groupe de résolution, peut exempter intégralement cette filiale de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« En coordination avec le collège de supervision :

« 1° Il informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux filiales relevant de sa compétence en application du présent article ;

« 2° Il exige et vérifie que les filiales soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette exigence et prennent toutes mesures à cette fin parallèlement à l'élaboration et à la mise à jour des plans préventifs de résolution.

« X. - Les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles communiquent au collège de supervision et au collège de résolution les montants de ces fonds propres et de ces engagements et en assurent la publication suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. ».

Article 7

L'article L. 613-44-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :

« 1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au II bis de l'article L. 613-56 ;

« 2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 ;

« 3° Les sanctions mentionnées au IV de l'article L. 612-40.

« Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas. ».

Article 8

La même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 613-45-1 :

a) Au premier alinéa du I :

i) Les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « les dispositions du I et II de l'article L. 613-50-4 sont applicables en cas de mise en œuvre » ;

ii) Après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , ou la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 » ;

iii) Après les mots : « à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou » est inséré le mot : « de » ;

iv) Les mots : « , ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient : » sont supprimés ;

v) Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;

b) Au II, les mots : « ou de l'article L. 613-56-5 », sont remplacés par les mots : « de l'article L. 613-56-5 ou de l'article L. 613-56-8 » ;

2° A l'article L. 613-47 :

a) Au I, au 1° du V et au XIII, les mots : « instruments de fonds propres » sont remplacés par les mots : « instruments de fonds propres et engagements éligibles » ;

b) Au 3° du V et au premier alinéa du VI, les mots : « instruments de fonds propres » sont remplacés par les mots : « instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles » ;

c) Au 4° du V, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

d) Au XIV, après les mots : « mesure de résolution » sont insérés les mots : « ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-38 » ;

3° A l'article L. 613-48 :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, après les mots : « fonds propres de catégorie 2 », sont insérés les mots : « ou des engagements éligibles mentionnés au VII » ;

ii) Au 2°, après les mots : « des instruments de fonds propres », sont insérés les mots : « ou des engagements éligibles mentionnés au VII » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures mentionnées ci-dessus sont soumises à approbation en vertu du régime juridique des aides d'Etat de l'Union et ne peuvent concerner qu'une personne solvable satisfaisant aux exigences prudentielles de solvabilité. Elles sont prises à titre de précaution, présentent un caractère temporaire et sont proportionnées à leur finalité qui est de remédier aux conséquences de la perturbation grave de l'économie. Elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que la personne a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche. » ;

c) Au IV, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« La défaillance d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou d'un de ses affiliés est considérée comme avérée ou prévisible si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, la défaillance de l'organe central et de l'ensemble des affiliés est également avérée ou prévisible. » ;

d) Au premier alinéa du V, après les mots : « fonds propres de catégorie 2 », sont insérés les mots : « ou d'engagements éligibles mentionnés au VII » ;

e) Après le VI, sont insérés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. - Le collège de résolution ne peut exercer son pouvoir de réduire la valeur nominale d'engagements éligibles ou de les déprécier indépendamment d'une mesure de résolution qu'à l'égard des engagements qui remplissent toutes les conditions d'éligibilité pour satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44, à l'exception de la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans un tel cas, le collège de résolution effectue la réduction de valeur nominale ou la conversion de ces engagements de manière à ce qu'aucun créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.

« VIII. - Lorsque des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles d'une filiale qui n'est pas elle-même une entité de résolution ont été acquis indirectement par l'entité de résolution par l'intermédiaire d'autres entités au sein d'un même groupe de résolution, le pouvoir de réduire la valeur nominale de ces instruments et engagements ou de les convertir au niveau de la filiale est exercé simultanément avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de la filiale concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.

« IX. - Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan préventif de résolution, à l'égard d'une personne qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans le seuil établi au 1° du IV de l'article L. 613-55-1 qui s'applique à l'entité concernée.

« X. - Lorsque la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres ou d'engagements éligibles mentionnée au I est effectuée indépendamment d'une mesure de résolution, elle est suivie de la valorisation prévue au II de l'article L. 613-57 II et le III du même article s'applique. » ;

4° A l'article L. 613-48-1 :

a) Au 1° du I, les mots : « celles des I et II » sont remplacés par les mots : « celles des I, II et V » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des instruments de fonds propres » sont remplacés par les mots : « des instruments de fonds propres ainsi que des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 » ;

5° A l'article L. 613-48-2 :

a) Au III :

i) Au premier alinéa, les mots : « sur une base consolidée, le collège de résolution notifie son intention, selon les cas » sont remplacés par les mots : « sur une base consolidée, ou des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-44, le collège de résolution notifie son intention dans les 24 heures, selon les cas » ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « de son intention » sont remplacés par les mots : « sans délai son intention » ;

b) Au VII, les mots : « autorités appropriées » sont remplacés par les mots : « autorités informées conformément au III » ;

6° A l'article L. 613-48-3 :

a) Au I, après les mots : « mentionnés au I de l'article L. 613-48 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article » ;

b) Au II, après les mots : « des autres instruments de fonds propres » sont insérés les mots : « et des engagements éligibles » et il est inséré après le 2° un 3° ainsi rédigé :

« 3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48. » ;

7° A l'article L. 613-48-4 :

a) Aux premier et au troisième alinéa, après les mots : « instrument de fonds propres », sont insérés les mots : « ou d'un engagement éligible » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « instruments de fonds propres », sont insérés les mots : « ou à un engagement éligible » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « d'un instrument de fonds propres », sont insérés les mots : « ou de celui d'un engagement éligible » ;

8° A l'article L. 613-48-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 » sont remplacés par les mots : « d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 » ;

b) Au 2°, après les mots : « d'instruments de fonds propres de catégorie 2 » sont insérés les mots : « ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 ».

Article 9

La sous-section 10 de la même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 613-49 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans les cas où il est saisi en application du I et où il constate que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II ne sont pas remplies, le collège de résolution le notifie au collège de supervision, lequel apprécie l'opportunité de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 612-33.

« Le collège de supervision apprécie également l'opportunité de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application du premier alinéa de l'article L. 613-27. » ;

2° A l'article L. 613-49-1 :

a) Au III :

i) Le 1°, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° La personne est une entité de résolution ;

« 2° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement mais n'étant pas elles-mêmes des entités de résolution remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

« 3° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 2° menace le groupe de résolution dans son ensemble. » ;

ii) Il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution. » ;

b) Au IV, après les mots : « par une compagnie financière holding intermédiaire, », sont insérés les mots : « le plan préventif de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme entité de résolution et » ;

c) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Dans le cas d'un groupe comprenant un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et le réseau des établissements et sociétés affiliés à cet organe central, le collège de résolution évalue si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont réunies pour l'organe central et l'ensemble des affiliés. Si c'est le cas, le collège de résolution prend des mesures de résolution coordonnées à l'égard de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.

« En vertu de l'article L. 613-51, le collège de résolution peut alors exercer tous les pouvoirs de l‘organe central prévus à l'article L. 511-31 en complément des mesures de résolution, notamment en vue de redistribuer entre l'organe central et l'ensemble des affiliés les ressources résultant de l'application coordonnée d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 613-50-1, après les mots : « de faire obstacle à une mesure de résolution » sont insérés les mots : « ou à l'exercice, en vertu du V de l'article L. 613-49-1, des pouvoirs d'un organe central mentionnés à l'article L. 511-31. » ;

4° A l'article L. 613-50-4 :

a) Au premier alinéa du I :

i) Après les mots : « en application de la présente sous-section » sont insérés les mots : « ou d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée à l'article L. 613-45-1, » ;

ii) Après les mots : « au I de l'article L. 613-34 » sont insérés les mots : « ou, la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 » ;

iii) Les mots : « ou d'une entité du groupe auquel elle appartient » sont supprimés ;

b) Le II devient III et le III devient IV ;

c) Après le I, il est inséré un nouveau II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :

« 1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par cette personne ou par une autre entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;

« 2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés. » ;

d) Dans le nouveau III, les mots : « et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 et L. 613-56-8 » ;

5° Au II de l'article L. 613-50-5 les mots : « instruments de fonds propres » sont remplacés par les mots : « instruments de fonds propres et d'engagements éligibles » ;

6° A l'article L. 613-55 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Les engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « Les engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « la pérennité de l'exploitation de la personne concernée », sont remplacés par les mots : « la pérennité de l'exploitation de la personne concernée, ou dans le cas d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et des personnes qui lui sont affiliées, de rétablir la pérennité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés » ;

7° A l'article L. 613-55-1 :

a) Au I :

i) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les engagements ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours envers une contrepartie centrale au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou envers un système mentionné au I de l'article L. 330-1, son gestionnaire ou ses participants et qui résultent de la participation à un tel système ; »

ii) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les engagements envers des personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3. Dans les cas où cette exception s'applique, le collège de résolution évalue si pour la personne concernée le montant des engagements permettant de satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est suffisant pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée. » ;

b) Au II :

i) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un engagement éligible ou d'une catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne » sont remplacés par les mots : « d'un engagement utilisable ou d'une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

ii) Ce II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège de résolution évalue si les engagements envers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, et qui ne sont pas exclus des mesures de réduction de valeur ou de conversion en application du 8° du I de l'article L. 613-55-1, devraient être exclus en tout ou partie en application du II de l'article L. 613-55-1 afin d'assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution. » ;

c) Au III :

i) Au premier alinéa, les mots : « engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

ii) Au 1°, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

d) Au 1° du IV, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

8° A l'article L. 613-55-3, aux 1° et 2° du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

9° Au b du 2° du I de l'article L. 613-55-4 les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

10° A l'article L. 613-55-5 :

a) Au 5° et au 6° du I et au premier alinéa du II, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les cas où le collège de résolution met en œuvre de façon coordonnée des mesures de réduction de valeur ou de conversion à l'égard d'un organe central mentionné au L. 511-30 et de l'ensemble de ses affiliés, il veille à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité concernée, affiliés et organe central confondus. » ;

11° A l'article L. 613-55-13 :

a) Au troisième alinéa du I, le mot : « estime » est remplacé par le mot : « constate » ;

b) Le II devient VII et après le I, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :

« II. - L'obligation d'inclure une telle clause au contrat ne s'applique pas lorsque le collège de résolution constate que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles correspond au montant d'absorption des pertes et sous réserve que les engagements concernés ne soient pas comptabilisés dans cette exigence.

« III. - Lorsqu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 constate qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer dans le contrat une telle clause, elle le notifie au collège de résolution en précisant la catégorie de l'engagement concerné. Elle motive ce constat. La réception de cette notification suspend l'obligation d'insérer une telle clause dans le contrat. Le collège de résolution demande à la personne concernée, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, toute information qu'il estime nécessaire.

« Lorsque le collège de résolution conclut, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification et en tenant compte de la nécessité d'assurer la possibilité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou bien d'une ou plusieurs mesures de résolution, qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou en pratique, d'insérer une telle clause dans le contrat, il en exige l'insertion. Il peut en outre imposer à la personne concernée de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption de la reconnaissance contractuelle du renflouement interne telle que définie dans le présent article.

« Le collège de résolution précise, le cas échéant, les catégories d'engagements pour lesquelles la personne concernée peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer la clause contractuelle mentionnée au I, sur la base des normes techniques élaborées par l'Autorité bancaire européenne. »

« IV. - Ne peuvent bénéficier de la dispense de clause contractuelle prévue au premier alinéa du III :

« 1° Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

« 2° Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

« 3° Les titres de créances, lorsqu'ils sont non garantis ;

« 4° Les autres engagements qui ont un rang inférieur, en cas de liquidation judiciaire, aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3.

« V. - Lorsque le collège de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui n'intègrent pas la clause contractuelle mentionnée au premier alinéa du I ainsi que des engagements ne pouvant, en vertu du I de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, ou qui sont susceptibles d'être dans cette situation en vertu du II de l'article L. 613-55-1, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement l'incidence de ce constat sur la capacité des personnes concernées à être liquidées ou à faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41. Cette évaluation inclut l'atteinte éventuelle au principe énoncé au I de l'article L. 613-57 lorsque le collège de résolution applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.

« Lorsqu'à la suite de cette évaluation, le collège de résolution conclut que les engagements mentionnés au premier alinéa qui n'intègrent pas la clause contractuelle créent de ce fait un obstacle important à la capacité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou de se voir appliquer une ou plusieurs mesures de résolution, il applique les pouvoirs prévus aux II et III de l'article L. 613-42.

« VI. - Les engagements pour lesquels la personne concernée omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du I, ou pour lesquels cette exigence ne s'applique pas en vertu du II ou du premier alinéa du III, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. » ;

12° Le III de l'article L. 613-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsqu'une personne répond à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences mentionnées au 1° du troisième alinéa du X de l'article L. 511-41-1-A, mais qu'elle ne répond pas à cette exigence lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences énoncées au 1° du I de l'article L. 613-44, elle en informe immédiatement le collège de résolution. Ce dernier peut, dans ce cas, interdire ou limiter certaines distributions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de calcul du montant maximum distribuables sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution. » ;

13° Au II de l'article L. 613-56-1, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements éligibles pour un renflouement interne » ;

14° Le dernier alinéa du II de l'article L. 613-56-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le collège de résolution ne peut appliquer les restrictions mentionnées au premier alinéa aux droits existants à l'égard :

« 1° De sûretés détenues par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires, ou par des systèmes équivalents ;

« 2° D'actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution auprès de banques centrales ou de contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012. » ;

15° A l'article L. 613-56-4 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « des obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable : » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers : » ;

b) Les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les systèmes ou les gestionnaires de systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ;

« 2° Les contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 3° Les banques centrales. » ;

c) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le collège de résolution détermine le champ d'application du pouvoir mentionné au premier alinéa eu égard aux circonstances propres à chaque cas. Lorsqu'il exerce ce pouvoir à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants. » ;

16° Au I de l'article L. 613-56-5 :

a) Au dixième alinéa, les mots : « dans l'Etat membre où l'autorité de résolution de la personne soumise à une procédure de résolution est établie » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales » sont remplacés par les mots : « ou aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 » ;

17° Après l'article L. 613-56-7, sont insérés les articles L. 613-56-8 et L. 613-56-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-56-8. - I. - Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Il a été établi que la défaillance de la personne est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48 ;

« 2° Il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-48 soit susceptible d'empêcher la défaillance de la personne dans un délai raisonnable ;

« 3° L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne ;

« 4° L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire :

« a) Soit pour vérifier la condition prévue au 3° du II de l'article L. 613-49 ;

« b) Soit pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures.

« II. - La suspension mentionnée au I intervient à compter de la publication de l'avis mentionné au III de l'article L. 613-58. Le collège de résolution fixe la durée de cette suspension, qui doit être aussi courte que possible, et qu'il estime nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne, procéder au constat prévu au 3° du II de l'article L. 613-49 et choisir les mesures de résolution appropriées ou garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures. La suspension s'achève au plus tard le jour ouvré suivant celui de la publication de l'avis, à minuit.

« A l'expiration de la période ainsi fixée par le collège, la suspension cesse de produire ses effets.

« III. - Le collège de résolution détermine le champ d'application de la décision mentionnée au I eu égard aux circonstances propres à chaque cas.

« La suspension n'est pas applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et aux banques centrales.

« Lorsque le collège de résolution exerce son pouvoir de suspension à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants.

« Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du I, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.

« Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.

« IV. - Lorsque le collège de résolution exerce le pouvoir prévu au I, il peut également mettre en œuvre, pour une durée identique à la durée de suspension, les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et à l'article L. 613-56-5.

« Le collège de résolution n'exerce pas les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2, à l'article L. 613-56-4 et à l'article L. 613-56-5 lorsqu'il a déjà exercé le pouvoir de suspension prévu au I et qu'il a adopté par la suite une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34.

« Art. L. 613-56-9. - I. - Tout contrat financier conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 et régi par la législation d'un pays tiers inclut une clause stipulant que les parties reconnaissent qu'elles peuvent être soumises à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs de suspension ou de restriction des droits et obligations mentionnés au II du L. 613-56-2, au L. 613-56-4, au L. 613-56-5 ou au L. 613-56-8 et acceptent d'être liées par les exigences mentionnées aux articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux contrats financiers qui, d'une part, créent une nouvelle obligation ou modifient substantiellement une obligation existante à compter du 28 décembre 2020 et, d'autre part, prévoient l'exercice d'un ou plusieurs droits auxquels les articles L. 613-45-1, L. 613-50-4, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8 ou le II de l'article L. 613-56-2 s'appliqueraient si les contrats en cause étaient régis par le droit d'un Etat membre.

« II. - Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui sont des entreprises mères dans l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent dans les contrats financiers auxquels elles sont parties, et qui remplissent les conditions du second alinéa du I, une clause excluant que l'exercice par le collège de résolution à l'égard de l'entreprise mère des pouvoirs de suspension ou de restriction de ses droits et obligations mentionnés au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-8 constitue une cause d'exercice de tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés attachés à ces contrats.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient leur siège social dans un Etat membre, ou des établissements financiers, et qui sont liées à l'entreprise mère dans l'Union par une clause de défaut croisé ou par une garantie.

« III. - L'absence de la clause requise au I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613 56-5 et L. 613-56-8 à l'égard du contrat concerné. » ;

18° Au III de l'article L. 613-58 les mots : « aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-6 » sont remplacés par les mots : « « aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-6 ou L. 613-56-8 ».

Article 10

La même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 613-59 :

a) Au I, les mots : « Lorsque le collège de résolution » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'article L. 613-59-1, lorsque le collège de résolution », et après les mots : « L. 613-44 » sont insérés les mots : « , R. 613-46-5 » ;

b) Au 7° du III, les mots : « des dispositions des articles L. 613-44 » sont remplacés par les mots : « des exigences mentionnées à l'article L. 613-44 » ;

2° A l'article L. 613-59-1 :

a) Au I, après les mots : « comme d'importance significative », sont ajoutés les mots : « à la fois par la France et par un autre Etat membre de l'Union européenne » ;

b) Le II est complété par les dispositions suivantes :

« Ces compétences comprennent la fixation de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'ils définissent cette exigence, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers. » ;

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le collège de résolution préside le collège d'autorités de résolution européennes lorsque :

« 1° Une seule entreprise mère dans l'Union européenne détient toutes les filiales de l'Union européenne d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère de pays tiers et que cette entreprise mère est établie en France ;

« 2° L'entreprise mère dans l'Union européenne est établie en France ; ou

« 3° La filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France.

« Lorsque la situation du groupe est différente des cas mentionnés aux 1° à 3° et que l'entreprise mère dans l'Union européenne ou la filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France, le collège d'autorités de résolution européennes est également présidé par le collège de résolution. » ;

3° A l'article L. 613-62 :

a) Au 1° du II, après les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 » sont insérés les mots : « ou à l'article L. 532-48 » ;

b) Au 1° du V, le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement dans un Etat non membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales respectivement mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou à l'article L. 532-48 ou qui sont régis par le droit national ou dont les créances sont payées en France ; » ;

c) Le 2° du VIII est complété par les mots : « ou d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 » ;

4° Au I de l'article L. 613-62-1 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 » sont insérés les mots : « ou une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 » ;

b) Au 2° :

i) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ; »

ii) Au c, les mots : « l'établissement de crédit établi » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui sont établis ».

Chapitre II : Dispositions relatives a l'outre-mer

Article 11

Au I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 ».

Article 12

Les articles L. 746-3 et L. 756-3 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa :

a) Après la référence : « L. 613-37-1, » est ajoutée la référence : « le 6° du VI de l'article L. 613-38, » ;

b) Les mots : « ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44 » sont remplacés par les mots : « ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III et des VI à X de l'article L. 613-44 » ;

c) Après les mots : « de l'article L. 613-55-1, des articles » sont insérés les mots : « de l'article L 613-56-9, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Au troisième alinéa, les références : « L. 613-44 », « L. 613-45-1 », « L. 613-50-4 », « L. 613-55-13 » et « L. 613-56-1 » sont supprimées ;

5° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ; »

6° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/UE du 15 mai 2014 et 2019/879/UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables. » ;

7° Après le douzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “tribunal de commerce spécialisé compétent” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance statuant en matière commerciale”.

« Pour l'application du dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 613-30-3, les mots : “cinquante mille euros” sont remplacés par les mots : “5 965 000 francs CFP”. » ;

8° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du I de l'article L. 613-34, les mots : “de pays tiers” sont remplacés par les mots : “d'Etats autres que la France”.

« Pour l'application du 21° de l'article L. 613-34-1, les mots : “établies dans l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “établies dans un autre Etat que la France” et pour l'application du 22° du même article, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un Etat autre que la France”.

« Le 25° n'est pas applicable. » ;

9° Après le quinzième alinéa, sont insérées les dispositions ainsi rédigées :

« Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : “après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative” sont supprimés.

« Pour l'application de l'article L. 613-41 :

« Au premier alinéa du I, les mots : “ou sur celui des Etats membres dans lesquelles des filiales ou des succursales du groupe sont établies” sont supprimés.

« L'avant-dernier alinéa du III du l'article L. 613-42 n'est pas applicable.

« Pour l'application du IV de l'article L. 613-44, les mots : “de pays tiers” sont remplacés par les mots : “d'Etats autres que la France”. » ;

10° Au dix-huitième alinéa, après les mots : « le 4° » sont insérés les mots : « du I » ;

11° Après le dix-huitième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Pour l'application du III de l'article L. 613-55-13, les mots : “Autorité bancaire européenne” sont supprimés.

« Pour l'application du b du 1° du V de l'article L. 613-62, les mots : “dans un Etat non membre de l'Union” sont remplacés par les mots : “dans un Etat autre que la France”.

« Pour l'application du I de l'article L. 613-62-1 :

« Au premier alinéa, les mots : “pays tiers” sont remplacés par les mots : “d'un Etat autre que la France”.

« Au b du 2°, les mots : “au sein de l'Union” sont remplacés par les mots : “d'un Etat autre que la France”. ».

Article 13

Au premier alinéa de l'article L. 756-3 du même code, après les mots : « du IV de l'article L. 613-41, » sont ajoutés les mots : « de l'article L. 613-43-1, ».

Article 14

L'article L. 766-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après la référence : « L. 613-37-1, » est ajoutée la référence : « le 6° du VI de l'article L. 613-38, » ;

b) après les mots : « du IV de l'article L. 613-41, » sont ajoutés les mots : « de l'article L. 613-43-1, » ;

c) Les mots : « ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44 » sont remplacés par les mots : « ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III ainsi que des VI à X de l'article L. 613-44 » ;

d) Après les mots : « de l'article L. 613-55-1 » sont insérés les mots : « de l'article L. 613-56-9, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020. » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Au troisième alinéa, les références : « L. 613-44 », « L. 613-45-1 », « L. 613-50-4 », « L. 613-55-13 » et « L. 613-56-1 » sont supprimées ;

5° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/UE du 15 mai 2014 et 2019/879/UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables. » ;

6° Après le onzième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “tribunal de commerce spécialisé compétent” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance statuant en matière commerciale”.

« Pour l'application du dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 613-30-3, les mots : “cinquante mille euros” sont remplacés par les mots : “5 965 000 francs CFP” » ;

7° Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du I de l'article L. 613-34, les mots : “de pays tiers” sont remplacés par les mots : “d'Etats autres que la France”.

« Pour l'application du 21° de l'article L. 613-34-1, les mots : “établies dans l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “établies dans un autre Etat que la France”.

« Pour l'application du 22° du même article, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un Etat autre que la France”.

« Le 25° du même article n'est pas applicable. » ;

8° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du I de l'article L. 613-34, les mots : “de pays tiers” sont remplacés par les mots : “d'Etats autres que la France”.

« Pour l'application du 21° de l'article L. 613-34-1, les mots : “établies dans l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “établies dans un autre Etat que la France”.

« Pour l'application du 22° du même article, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un Etat autre que la France”.

« Le 25° n'est pas applicable. » ;

9° Après le quatorzième alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : “, après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative,” sont supprimés.

« Pour l'application de l'article L. 613-41 :

« Au premier alinéa du I, les mots : “ou sur celui des Etats membres dans lesquelles des filiales ou des succursales du groupe sont établies” sont supprimés.

« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 613-42, la dernière phrase n'est pas applicable.

« Pour l'application du IV de l'article L. 613-44, les mots : “de pays tiers” sont remplacés par les mots : “d'un Etat autres que la France”. » ;

10° Au dix-septième alinéa, après le mot : « 4° » sont ajoutés les mots : « du I » ;

11° Après le dix-septième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du III de l'article L. 613-55-13, les mots : “Autorité bancaire européenne” sont supprimés.

« Pour l'application du b du 1° du V de l'article L. 613-62, les mots : “dans un Etat non membre de l'Union” sont remplacés par les mots : “dans un Etat autre que la France”.

« Pour l'application du I de l'article L. 613-62-1 :

« Au premier alinéa, les mots : “de pays tiers” sont remplacés par les mots : “d'un Etat autre que la France”.

« Au b du 2°, les mots : “au sein de l'Union” sont remplacés par les mots : “d'un Etat autre que la France” ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 15

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

II. - Par dérogation au I :

1° Les personnes soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette exigence à compter du 1er janvier 2024, dans les conditions suivantes :

a) Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe une période de transition appropriée afin de permettre aux personnes concernées de se conformer à cette exigence. Il détermine des niveaux cibles intermédiaires d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, que ces personnes doivent respecter au 1er janvier 2022, et qui visent à assurer qu'elles procèdent au renforcement linéaire de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence mentionnée ci-dessus.

b) Au cours de cette période de transition, le collège de résolution communique aux personnes concernées, pour chaque période de douze mois, un projet d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui vise à assurer le renforcement progressif de leur capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation.

Sous réserve du respect de l'échéance mentionnée au premier alinéa, le collège de résolution peut réviser sa décision initiale en modifiant, soit la durée de la période de transition mentionnée au a, soit les projets d'exigence mentionnés au b ;

2° S'il l'estime approprié, le collège de résolution peut prolonger la période de transition mentionnée au a du 1° au-delà du 1er janvier 2024, lorsque cela est dûment justifié au regard des critères suivants :

a) La prévalence des dépôts et l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement de la personne concernée ;

b) Le degré d'accès de cette personne aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;

c) L'importance du recours de l'entité de résolution aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

Le collège de résolution prend également en considération l'évolution de la situation financière de la personne, sa capacité à respecter son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai raisonnable ainsi que sa capacité à remplacer les engagements ne respectant plus les critères des engagements éligibles au sens du 7° de l'article L. 613-34-1, notamment les critères d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, si ce n'est pas le cas, le collège apprécie si cette incapacité a un caractère circonscrit et individuel ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché.

3° Le collège de résolution fixe également une période de transition appropriée pour que les personnes, à l'égard desquelles des mesures de résolution ou le pouvoir prévu à l'article L. 613-48 ont été appliquées, se conforment à leur exigence de fonds propres et d'engagements éligibles.

Article 16

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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