Règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, 19-04-2012, confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé

Règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, 19-04-2012, confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé

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L1891IT9



Règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil

du 19 avril 2012

confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d'un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114 et son article 118, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen [1],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire [2],

considérant ce qui suit :

(1) Le bien-être économique de l'Union dépend du maintien de sa créativité et de sa capacité d'innovation, qu'elle doit donc impérativement protéger par des mesures efficaces si elle veut préserver sa prospérité future.

(2) Les droits de propriété intellectuelle sont des éléments essentiels du patrimoine des entreprises, qui contribuent à garantir aux créateurs et aux inventeurs la juste rétribution de leur travail et la protection de leur investissement dans la recherche et l'innovation.

(3) Une approche rationnelle, harmonisée et progressive des droits de propriété intellectuelle est fondamentale pour s'efforcer de réaliser les objectifs ambitieux de la stratégie Europe 2020, y compris ceux de la stratégie numérique pour l'Europe.

(4) La hausse constante du nombre d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle constitue une véritable menace non seulement pour l'économie de l'Union, mais aussi, dans de nombreux cas, pour la santé et la sécurité des consommateurs de l'Union. Une action concrète, immédiate et coordonnée à l'échelle nationale, européenne et mondiale est donc nécessaire pour lutter efficacement contre ce phénomène.

(5) Dans le cadre de la stratégie globale en matière de droits de propriété intellectuelle prévue par la résolution du Conseil du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage [3], le Conseil a invité la Commission à créer un Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage. La Commission a donc constitué un réseau d'experts des secteurs public et privé et en a défini les tâches dans sa communication intitulée "Renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur". Le nom de l'Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage devrait être modifié pour devenir l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (ci-après dénommé "Observatoire").

(6) Selon cette communication, il s'agissait de faire de l'Observatoire le point central de collecte, de contrôle et de transmission des informations et des données relatives à toutes les formes d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, mais aussi de l'utiliser comme plate-forme de coopération entre les représentants des autorités nationales et les parties intéressées, afin qu'ils puissent partager leurs idées et leur expertise en matière de bonnes pratiques et adresser des recommandations aux décideurs politiques pour des stratégies communes en vue d'assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. La communication précisait que l'Observatoire serait hébergé et géré par les services de la Commission.

(7) Dans sa résolution du 1er mars 2010 relative au respect des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur [4], le Conseil a invité la Commission, les États membres et les entreprises à fournir à l'Observatoire les données fiables et comparables dont ils disposent sur la contrefaçon et le piratage et à élaborer et arrêter conjointement, dans le cadre de l'Observatoire, des plans pour la collecte d'informations supplémentaires. Il a également invité l'Observatoire à publier chaque année un rapport annuel complet couvrant l'étendue, la dimension et les spécificités de la contrefaçon et du piratage ainsi que leur impact sur le marché intérieur. Ce rapport annuel devrait être élaboré à partir des informations pertinentes fournies par les autorités des États membres, par la Commission et par le secteur privé dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données. Le Conseil a également reconnu l'importance d'élaborer de nouveaux modèles économiques compétitifs qui élargissent l'offre légale de contenus culturels et créatifs et, dans le même temps, de prévenir et de combattre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ces deux volets étant nécessaires pour favoriser la croissance économique, l'emploi et la diversité culturelle.

(8) Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne [5], le Conseil a invité la Commission à créer une base juridique pour la participation de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé "Office") aux activités liées au respect des droits de propriété intellectuelle, y compris la lutte contre la contrefaçon, notamment par le renforcement de sa coopération avec les offices des marques nationaux et avec l'Observatoire. À cet égard, la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle [6] prévoit, entre autres, certaines mesures visant à promouvoir la coopération, et notamment l'échange d'informations, entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

(9) Dans sa recommandation du 26 mars 2009 sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet [7], le Parlement européen a recommandé que le Conseil préserve un accès à l'internet sans réserve et sûr, tout en encourageant la coopération entre les acteurs des secteurs public/privé en vue de renforcer la coopération concernant l'application de la législation.

(10) Dans sa résolution du 22 septembre 2010 sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur [8], le Parlement européen a appelé les États membres et la Commission à étendre la coopération entre l'Office et les offices nationaux de la propriété intellectuelle afin d'y inclure la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle.

(11) Dans sa résolution du 12 mai 2011 intitulée "Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives" [9], le Parlement européen a exhorté la Commission à tenir compte des problèmes spécifiques rencontrés par les petites et moyennes entreprises pour faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle et à encourager les bonnes pratiques et les méthodes efficaces pour faire respecter ces droits.

(12) Dans sa résolution du 6 juillet 2011 sur une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne [10], le Parlement européen a invité la Commission à garantir une harmonisation intégrale et la sécurité juridique, en assurant un niveau uniforme et élevé de protection des personnes dans toutes les circonstances.

(13) Compte tenu de l'éventail des tâches confiées à l'Observatoire, il convient d'adopter une solution assurant à l'Observatoire une infrastructure adéquate et pérenne pour l'exercice de ses tâches.

(14) Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire [11] prévoit une coopération administrative entre l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres, ainsi que l'échange de publications entre l'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres. Se fondant sur cette disposition, l'Office a institué une coopération avec les services nationaux agissant dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. Aussi possède-t-il déjà, dans une large mesure, l'expérience et l'expertise nécessaires à la mise en place d'une infrastructure adéquate et pérenne pour l'exercice des tâches de l'Observatoire.

(15) L'Office est donc bien placé pour se voir confier la réalisation de ces tâches.

(16) Ces tâches devraient viser tous les types de droits de propriété intellectuelle couverts par la directive 2004/48/CE, puisque dans bien des cas, les actes infractionnels portent atteinte à tout un faisceau de droits de propriété intellectuelle. La fourniture de données et l'échange de bonnes pratiques doivent eux aussi concerner tout l'éventail des droits de propriété intellectuelle mentionnés ci-dessus, afin d'avoir une vue complète de la situation et de permettre la définition de stratégies globales en vue de réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

(17) Les tâches à confier à l'Office peuvent être liées aux mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle et la présentation de rapports prévues par la directive 2004/48/CE. Aussi l'Office devrait-il fournir aux autorités ou opérateurs nationaux des services allant notamment dans le sens d'une harmonisation de la mise en œuvre de la directive et susceptibles d'en faciliter l'application. Les tâches de l'Office devraient donc être considérées comme étroitement liées à l'objet des actes visant au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

(18) Réuni par l'Office, et grâce à l'expertise, à l'expérience et aux ressources de l'Office, l'Observatoire devrait devenir un centre d'excellence pour les informations et données concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

(19) L'Office devrait offrir un forum rassemblant pouvoirs publics et secteur privé, qui assure la collecte, l'analyse et la diffusion de données objectives, pertinentes, comparables et fiables sur la valeur des droits de propriété intellectuelle et sur les atteintes à ces droits, qui identifie et encourage les meilleures pratiques et stratégies permettant d'assurer le respect de ces droits et qui sensibilise le public à l'impact des atteintes à ces droits. Il devrait en outre être investi de tâches supplémentaires consistant, par exemple, à mieux faire comprendre la valeur des droits de propriété intellectuelle, à promouvoir l'échange d'informations sur de nouveaux modèles économiques compétitifs permettant d'élargir l'offre légale de contenus culturels et créatifs, à renforcer, par des mesures de formation appropriées, l'expertise des personnes impliquées dans le respect des droits de propriété intellectuelle, à accroître les connaissances sur les techniques de prévention de la contrefaçon et à améliorer la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales. La Commission devrait être associée aux activités entreprises par l'Office au titre du présent règlement.

(20) L'Office devrait donc faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l'Union relatives au respect des droits de propriété intellectuelle et, en particulier, leurs activités de lutte contre les atteintes à ces droits. L'exercice, par l'Office, des compétences qui lui reviennent au titre du présent règlement n'empêche pas les États membres d'exercer leurs propres compétences. Les tâches et activités de l'Office au titre du présent règlement ne s'étendent pas à la participation à des opérations ou enquêtes individuelles menées par les autorités compétentes.

(21) Pour accomplir ces tâches avec un maximum d'efficacité, l'Office devrait consulter et coopérer avec les autres autorités à l'échelle nationale, européenne et, le cas échéant, internationale, créer des synergies avec les activités menées par ces autorités et éviter toute mesure faisant double emploi.

(22) L'Office devrait exercer les tâches et activités relatives au respect des droits de propriété intellectuelle à l'aide de ses propres moyens budgétaires.

(23) En ce qui concerne les représentants du secteur privé, l'Office devrait, lorsqu'il réunit l'Observatoire aux fins de ses activités, associer un échantillon représentatif des secteurs économiques - y compris des industries créatives - les plus concernés par les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ou ayant le plus d'expérience en matière de lutte contre ces atteintes, en particulier les représentants des titulaires de droits, y compris des auteurs et autres créateurs, ainsi que des intermédiaires internet. Une représentation adéquate des consommateurs et des petites et moyennes entreprises devrait aussi être assurée.

(24) Les obligations d'information que le présent règlement impose aux États membres et au secteur privé ne devraient pas créer de charges administratives inutiles et devraient tenter d'éviter les doubles emplois en ce qui concerne les données déjà fournies par les États membres et les représentants du secteur privé aux institutions de l'Union au titre des obligations d'information de l'Union existantes.

(25) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir confier à l'Office des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son effet, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er

Objet et champ d'application

Le présent règlement confie à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé "Office") certaines tâches visant à faciliter et à soutenir les activités menées par les autorités nationales, le secteur privé et les institutions de l'Union en matière de lutte contre les atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle couverts par la directive 2004/48/CE. Dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches, l'Office organise, gère et soutient le rassemblement d'experts, d'autorités et de parties intéressées réunis sous le nom d' "Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle" (ci-après dénommé "Observatoire").

Les tâches et activités de l'Office au titre du présent règlement ne s'étendent pas à la participation à des opérations ou enquêtes individuelles menées par les autorités compétentes.

Article 2

Tâches et activités

1. L'Office est chargé des tâches suivantes :

a) améliorer la compréhension de la valeur de la propriété intellectuelle;

b) améliorer la compréhension de l'étendue et de l'impact des atteintes aux droits de propriété intellectuelle;

c) mieux faire connaître les meilleures pratiques du secteur public et du secteur privé en matière de protection des droits de propriété intellectuelle;

d) aider à sensibiliser les citoyens à l'impact des atteintes aux droits de propriété intellectuelle;

e) renforcer l'expertise des personnes impliquées dans le respect des droits de propriété intellectuelle;

f) développer la connaissance des outils techniques pour prévenir et combattre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, et notamment des systèmes de repérage et de suivi qui aident à distinguer les produits authentiques des contrefaçons;

g) fournir des mécanismes qui contribuent à améliorer l'échange en ligne, entre les autorités des États membres œuvrant dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, d'informations relatives au respect de ces droits, et encourager la coopération avec et entre ces autorités;

h) s'efforcer, en consultation avec les États membres, d'encourager la coopération internationale avec les offices de la propriété intellectuelle des pays tiers en vue d'élaborer des stratégies et de développer des techniques, des compétences et des outils pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

2. Aux fins des tâches énoncées au paragraphe 1, l'Office accomplit les activités suivantes, conformément au programme de travail adopté en vertu de l'article 7 et dans le respect du droit de l'Union :

a) élaborer une méthode transparente de collecte, d'analyse et de transmission de données indépendantes, objectives, comparables et fiables sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle;

b) collecter, analyser et diffuser des données pertinentes, objectives, comparables et fiables sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle;

c) collecter, analyser et diffuser des données pertinentes, objectives, comparables et fiables sur la valeur économique de la propriété intellectuelle et sur sa contribution à la croissance économique, au bien-être, à l'innovation, à la créativité, à la diversité culturelle, à la création d'emplois de haute qualité et à l'élaboration de produits et de services de haute qualité dans l'Union;

d) fournir des évaluations régulières et des rapports spécifiques par secteur économique, par zone géographique et par type de droit de propriété intellectuelle enfreint concernant, entre autres, l'impact des atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur la société et sur l'économie, y compris une évaluation des effets sur les petites et moyennes entreprises, ainsi que sur la santé, l'environnement, la sûreté et la sécurité;

e) collecter, analyser et diffuser, auprès des représentants réunis au sein de l'Observatoire, des informations sur les meilleures pratiques, et, le cas échéant, recommander des stratégies fondées sur ces pratiques;

f) rédiger des rapports et des publications pour sensibiliser les citoyens de l'Union à l'impact des atteintes aux droits de propriété intellectuelle et, à cette fin, organiser des conférences, des événements et des réunions à l'échelle européenne et internationale et soutenir des actions nationales et paneuropéennes, y compris des campagnes en ligne ou hors ligne, essentiellement en fournissant des données et des informations;

g) suivre l'élaboration de nouveaux modèles économiques compétitifs, qui élargissent l'offre légale de contenus culturels et créatifs, encourager l'échange d'informations et sensibiliser le consommateur à cet égard;

h) mettre au point et organiser des formations, en ligne ou autres, pour les fonctionnaires nationaux impliqués dans la protection des droits de propriété intellectuelle;

i) organiser des réunions d'experts ad hoc, y compris d'experts universitaires et de représentants de la société civile concernés, pour l'aider dans les tâches qui sont les siennes en vertu du présent règlement;

j) identifier et promouvoir des outils techniques pour les professionnels et des techniques de comparaison, et notamment des systèmes de repérage et de suivi permettant de distinguer les produits authentiques des contrefaçons;

k) œuvrer, avec les autorités nationales et la Commission, à la mise au point d'un réseau en ligne facilitant l'échange d'informations sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle entre les administrations, organisations et organismes publics des États membres chargés de la protection et du respect de ces droits;

l) travailler en coopération avec les services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris avec l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et d'autres autorités des États membres œuvrant dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, et mettre en place des synergies entre ces services, en vue de développer et promouvoir des techniques, des compétences et des outils en matière de respect des droits de propriété intellectuelle, y compris des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation;

m) élaborer, en consultation avec les États membres, des programmes d'assistance technique pour les pays tiers, et élaborer et dispenser des programmes et actions de formation spécifiques à l'intention des fonctionnaires de pays tiers qui sont impliqués dans la protection des droits de propriété intellectuelle;

n) faire des recommandations à la Commission, à la demande de celle-ci, sur les questions relevant du champ d'application du présent règlement;

o) exercer des activités de même nature nécessaires pour permettre à l'Office d'accomplir les tâches énoncées au paragraphe 1.

3. Dans l'accomplissement des tâches et des activités visées aux paragraphes 1 et 2, l'Office respecte les dispositions existantes du droit de l'Union en matière de protection des données.

Article 3

Financement

L'Office veille à tout moment à ce que les activités qui lui sont confiées par le présent règlement soient financées à l'aide de ses propres ressources budgétaires.

Article 4

Réunions de l'Observatoire

1. Pour accomplir les activités visées à l'article 2, paragraphe 2, l'Office invite aux réunions de l'Observatoire, au moins une fois par an, des représentants des administrations, organisations et organismes publics des États membres compétents en matière de droits de propriété intellectuelle, ainsi que des représentants du secteur privé, afin d'assurer leur participation aux travaux de l'Office au titre du présent règlement.

2. Parmi les représentants du secteur privé conviés aux réunions de l'Observatoire figure un éventail large, représentatif et équilibré d'organismes à l'échelle de l'Union et des États membres représentant les différents secteurs économiques, y compris les industries créatives, les plus concernés par les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ou ayant le plus d'expérience en matière de lutte contre les atteintes à ces droits.

Les organisations de consommateurs, les petites et moyennes entreprises, les auteurs et les autres créateurs sont dûment représentés.

3. L'Office invite chaque État membre à envoyer au moins un représentant de son administration publique aux réunions de l'Observatoire. Dans ce contexte, les États membres garantissent la continuité des travaux de l'Observatoire.

4. Les réunions visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par des groupes de travail constitués au sein de l'Observatoire, composés de représentants des États membres et de représentants du secteur privé.

5. Le cas échéant, et en plus des réunions visées au paragraphe 1, l'Office organise des réunions regroupant :

a) des représentants des administrations, organisations et organismes publics des États membres; ou

b) des représentants du secteur privé.

6. Des députés ou d'autres représentants du Parlement européen et des représentants de la Commission sont invités à chacune des réunions visées par le présent article, en qualité soit de participants, soit d'observateurs, selon le cas.

7. Les noms des représentants participant aux réunions, l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions visées par le présent article sont publiés sur le site web de l'Office.

Article 5

Obligations d'information

1. Le cas échéant, conformément au droit national, y compris la législation régissant le traitement des données à caractère personnel, les États membres, à la demande de l'Office ou de leur propre initiative :

a) informent l'Office de leurs politiques et stratégies globales en matière de respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de toute modification apportée à celles-ci;

b) fournissent les données statistiques disponibles sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle;

c) informent l'Office de la jurisprudence importante.

2. Sans préjudice de la législation régissant le traitement des données à caractère personnel et de la protection des informations confidentielles, les représentants du secteur privé réunis au sein de l'Observatoire, si possible et à la demande de l'Office :

a) informent l'Office des politiques et stratégies dans leur domaine d'activité en matière de respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de toute modification apportée à celles-ci;

b) fournissent des données statistiques sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans leur domaine d'activité.

Article 6

L'Office

1. Les dispositions pertinentes du titre XII du règlement (CE) n° 207/2009 s'appliquent à l'accomplissement des tâches et activités prévues par le présent règlement.

2. Le président de l'Office, exerçant les compétences conférées par l'article 124 du règlement (CE) n° 207/2009, adopte les instructions administratives internes et publie les communications nécessaires à l'accomplissement de toutes les tâches confiées à l'Office par le présent règlement.

Article 7

Contenu du programme de travail et du rapport d'activité

1. L'Office établit un programme de travail annuel qui hiérarchise adéquatement les activités au titre du présent règlement et en vue des réunions de l'Observatoire, conformément aux politiques et aux priorités de l'Union en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, et en coopération avec les représentants visés à l'article 4, paragraphe 5, point a).

2. Le programme de travail visé au paragraphe 1 est soumis au conseil d'administration de l'Office pour information.

3. Le rapport d'activité prévu à l'article 124, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 207/2009 contient au moins les informations suivantes sur les tâches et activités confiées à l'Office en vertu du présent règlement :

a) un récapitulatif des principales activités exercées durant l'année civile précédente;

b) les résultats obtenus durant l'année civile précédente accompagnés, le cas échéant, de rapports sectoriels analysant la situation des différents secteurs d'industrie et secteurs de produits;

c) une évaluation globale de l'accomplissement par l'Office des tâches prévues par le présent règlement et par le programme de travail établi conformément au paragraphe 1;

d) un aperçu des activités que l'Office envisage d'entreprendre à l'avenir;

e) des observations sur le respect des droits de propriété intellectuelle et sur d'éventuelles politiques et stratégies futures à mener, y compris quant aux moyens de renforcer une coopération effective avec les États membres et entre ceux-ci;

f) une évaluation globale de la représentation adéquate, au sein de l'Observatoire, de l'ensemble des acteurs visés à l'article 4, paragraphe 2.

Avant de présenter le rapport d'activité au Parlement européen, à la Commission et au conseil d'administration, le président de l'Office consulte les représentants visés à l'article 4, paragraphe 5, point a), sur les parties pertinentes du rapport.

Article 8

Évaluation

1. La Commission adopte un rapport qui évalue l'application du présent règlement, au plus tard le 6 juin 2017.

2. Ce rapport d'évaluation évalue l'application du présent règlement, en particulier du point de vue de son impact sur le respect des droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

3. Au cours de l'élaboration de ce rapport d'évaluation, la Commission consulte l'Office, les États membres et les représentants réunis au sein de l'Observatoire sur les points visés au paragraphe 2.

4. La Commission transmet son rapport d'évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et le soumet à la consultation de l'ensemble des parties intéressées.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 19 avril 2012.

Par le Parlement européen :

Le président, M. Schulz

Par le Conseil :

Le président, M. Bødskov


[1] JO C 376 du 22.12.2011, p. 62.
[2] Position du Parlement européen du 14 février 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel).
[3] JO C 253 du 4.10.2008, p. 1.
[4] JO C 56 du 6.3.2010, p. 1.
[5] JO C 140 du 29.5.2010, p. 22.
[6] JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. Version corrigée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 16.
[7] JO C 117 E du 6.5.2010, p. 206.
[8] JO C 50 E du 21.2.2012, p. 48.
[9] Non encore parue au Journal officiel.
[10] Non encore parue au Journal officiel.
[11] JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

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