Art. 281 quater, Code général des impôts
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L5682IRU
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
b. (Disposition devenue sans objet).
c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 8 au 12 octobre 2012 » / panorama / lexbase fiscal n°502 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Condamnation de l'application par la France du taux réduit de TVA à 2,1 % aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle » / brèves / le quotidien du 5 mars 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Chronique de TVA - Janvier 2012 (Spéciale loi de finances pour 2012 et loi de finances rectificative pour 2011) » / chronique / la lettre juridique n°469 du 19 janvier 2012 Abonnés
Cité par Art. 297, Code général des impôts
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